Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Whether there is a difference between the scope of paragraphs 256(3) and 256(6). Since paragraph 256(3) applies for the purposes of association rules and paragraph 256(6) for the purposes of the Act, whether paragraph 256(3) is relevant; b)(i) Whether the acquisition of control rules would not apply by reason of subsection 256(6) where the controller owns more than 50% of the voting rights of the issued and outstanding shares of the capital stock of a corporation; and b)(ii) Whether the controlled corporation would lose its CCPC status where the controller is a public corporation or a Crown corporation.
Position Adoptée: See response below.
Raisons: See response below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 5
Application des paragraphes 256(3) et 256(6) de la L.I.R.
Les paragraphes 256(3) et (6) L.I.R. constituent des exceptions aux règles d'association de sociétés. Les paragraphes 9 et 12 du Bulletin d'interprétation IT64-R4 (note de bas de page 1) rapportent des exemples pour chacune de ces dispositions. De manière générale, il pourrait être conclu que le paragraphe 256(3) L.I.R. fait en sorte que des sociétés qui seraient par ailleurs associées, seront réputées ne pas l'être, tandis que le paragraphe 256(6) L.I.R. vise les situations où une société " contrôlée " est réputée ne pas avoir été ainsi contrôlée par l'entité dominante en cause. Le paragraphe 256(6) L.I.R. s'applique à toute la loi.
a) Dans le bulletin IT-64R4, l'Agence nous donne cet exemple d'application du paragraphe 256(3) L.I.R.:
"[...] une société manufacturière ayant financé une société concessionnaire et qui en a conservé le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, jusqu'à ce que la société manufacturière ait recouvré ses avances. "
Quant au paragraphe 256(6) L.I.R., l'exemple est le suivant :
"[...] une société manufacturière établit une concession au sein d'une autre société et, qu'en vertu de l'entente financière, l'exploitant ou le concessionnaire n'acquerra pas le contrôle actif de la société concessionnaire tant qu'il ne se sera acquitté de certaines obligations financières envers la société manufacturière[...] ".
La similitude des deux exemples est éloquente.
Est-ce que l'Agence voudrait fournir un exemple d'application afin de faire ressortir les différences de chacune de ces dispositions?
Notre compréhension de ces paragraphes est à l'effet que 256(3) L.I.R. s'applique aux fins des règles d'association et 256(6) L.I.R. aux fins de la loi. En quoi le paragraphe 256(3) L.I.R. est-il nécessaire si le paragraphe 256(6) est aux fins de la loi?
b) L'Agence pourrait-elle confirmer qu'étant donné l'application du paragraphe 256(6) L.I.R. à toute la loi, si les conditions qui y sont énoncées sont par ailleurs remplies :
i) Les règles d'acquisition de contrôle ne s'appliqueraient pas dans un cas où l'entité dominante visée détiendrait (temporairement, selon toute vraisemblance) plus de 50 % des droits de vote sur les actions émises par une société. Cela, tant au moment où les actions lui seraient émises qu'à son rachat éventuel?
ii) Dans le cas où l'entité dominante est une société publique ou une société d'État, la société contrôlée ne perdrait pas son statut de SPCC, le cas échéant.
Réponse de l'ARC à la question 5 a)
L'ARC est responsable de l'interprétation et de l'application de la L.I.R. telle qu'elle a été adoptée par le Parlement. Le ministère des Finances est, quant à lui, responsable de l'élaboration des politiques fiscales et des amendements à la L.I.R.
Les paragraphes 256(3) et 256 (6) L.I.R. sont deux mesures d'allégement que l'ARC administre en fonction de leurs conditions d'application et des faits propres à une situation donnée.
La question de savoir quelle est la raison d'être de ces deux dispositions d'allégement dans la L.I.R. est une question de politique fiscale qui devrait être adressée au ministère des Finances.
Par ailleurs, nous sommes d'accord avec vous à l'effet que le paragraphe 256(6) L.I.R. a une portée beaucoup plus large que le paragraphe 256(3) L.I.R.
Réponse de l'ARC à la question 5 b) i)
Bien que la réponse à une telle question ne puisse être établie de façon certaine qu'après avoir analysé tous les faits pertinents dans une situation donnée, nous sommes d'avis que, en général, les règles en cas d'acquisition de contrôle, entre autres le paragraphe 249(4) L.I.R. ne s'appliqueraient pas dans la situation soumise.
Réponse de l'ARC à la question 5 b) ii)
Bien que la réponse à une telle question ne puisse être établie de façon certaine qu'après avoir analysé tous les faits pertinents dans une situation donnée, nous sommes d'avis que, à première vue, la société contrôlée ne perdrait ni son statut de " société privée ", ni son statut de " société privée sous contrôle canadien " dans la situation soumise.
Jean Lafrenière
(613) 941-2956
Le 8 octobre 2010
2010-037316
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-64R4 (consolidé), "Sociétés: association et contrôle", 14 août 2001.
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