Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un particulier pourrait déduire un montant de déduction pour gains en capital dans le calcul de son revenu imposable s'il vendait la totalité des actions qu'il détient dans le capital-actions d'une société donnée en faveur d'une société dont la totalité des actions du capital-actions est détenue par son fils majeur?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Application de 84.1.
XXXXXXXXXX
2010-037868 I. Landry, M. Fisc
Le 1er octobre 2010
Monsieur,
Objet : Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 19 août 2010 dans laquelle vous nous avez demandé si vous pouviez déduire un montant de déduction pour gains en capital dans le calcul de votre revenu imposable dans la situation où vous disposeriez de la totalité des actions que vous détenez dans le capital-actions d'une société (" Opco ") donnée en faveur d'une autre société (" Filsco ") dont la totalité des actions du capital-actions est détenue par votre fils majeur en contrepartie d'un billet payable sur 10 ans et portant intérêts.
Nous comprenons selon les faits qui nous ont été soumis que vous êtes résidant du Canada, que vous détenez la totalité des actions du capital-actions de Opco qui est aussi résidante du Canada et que le prix de vente de vos actions serait égal à leur juste valeur marchande. Nous comprenons également que les actions du capital-actions de Opco seraient au moment de leur disposition des " actions admissibles de petite entreprise " et des " immobilisations " selon la définition de ces expressions contenues au paragraphe 110.6(1) et à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC " ) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
En général, le paragraphe 84.1(1) prévoit des conséquences fiscales particulières lorsqu'un particulier qui réside au Canada dispose d'actions qui sont des immobilisations, d'une catégorie du capital-actions d'une société qui réside au Canada (la société en cause), en faveur d'une autre société (l'acheteur) avec laquelle le particulier a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l'acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions " société payante " et " société donnée " y étaient respectivement remplacées par " société en cause " et " acheteur ".
Dans la situation soumise, nous sommes d'avis que toutes les conditions d'application du paragraphe 84.1(1) seraient respectées. Ainsi, un dividende serait réputé avoir été versé par Filsco et reçu par vous conséquemment à cette vente d'actions. Par ailleurs, ce dividende réputé ne serait pas pris en considération lors du calcul du " produit de disposition " de vos actions de Opco selon l'alinéa k) de la définition de cette expression contenue à l'article 54. L'application de l'article 84.1 à la vente de vos actions de Opco dans la situation soumise ferait donc en sorte de provoquer une inclusion dans le calcul de votre revenu d'un dividende plutôt que d'un gain en capital, vous empêchant ainsi de déduire un montant de déduction pour gains en capital dans le calcul de votre revenu imposable.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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