Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Xco and Yco own respectively 60% and 40% of the common shares of the capital stock of Opco. A corporate freeze would be implemented. Xco and Yco, the corporate taxpayers, would receive preferred shares having a redemption amount equal to the value of the common shares they held. 60 common shares would be issued to the child of Xco's shareholder and 40 common shares would be issued to Yco. The safe income is lower than the redemption amount of the preferred shares.
1. Would the issuance of the common shares to the child of Xco's shareholder constitute a significant increase in the direct interests in Opco of that child?
2. Would 55(2) apply with respect to the redemption of the preferred shares held by Yco?
3. Would 55(2) apply with respect to the redemption of the preferred shares held by Xco where there is a proportionate number of preferred shares held by Yco and Xco that are redeemed at the same time?
4. Would 55(2) apply with respect to the redemption of the preferred shares held by Xco where there is a proportionate number of preferred shares held by Yco and Xco that are redeemed in the same day but where the redemption of Xco's shares occurs first?
Position Adoptée: 1. Yes.
2. Yes.
3. No.
4. Yes.
Raisons: 1. The son acquires 60% of the future value of Opco.
2. Yco and the child of Xco's shareholder are not related persons. Yco and Opco are not related persons. The exception provided for in subsection 55(3)(a) does not apply because the transactions will result in significant increase in interests described in paragraphs 55(3)(a)(ii) and (v) and in a disposition described in paragraphs 55(3)(a)(i) and (iii). According to the example provided, there is a significant reduction of the gain that would be realized on a disposition at fair market value of the redeemed shares and that could be attributable to anything other than the safe income.
3. There is no significant increase of the interests of Yco and the child of Xco's shareholder is related to Xco. Therefore, the exception provided for in subsection 55(3)(a) applies.
4. There may be a significant increase of the interest of an unrelated person, Yco, in Opco that would be described in paragraphs 55(3)(a)(ii) and (v). Therefore, the exception provided for in subsection 55(3)(a) may not apply. According to the example provided, there would be a significant reduction of the gain that would be realized on a disposition at fair market value of the redeemed shares and that could be attributable to anything other than the safe income.
XXXXXXXXXX 2010-035979
Sylvie Labarre, CA
Le 5 mai 2010
Monsieur,
Objet : Augmentation sensible de participation - Alinéa 55(3)a)
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 2 mars 2010 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur l'application de l'alinéa 55(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation hypothétique.
Faits
Gestion, Opco et Gestion-Tiers seraient des sociétés privées sous contrôle canadien.
Toutes les actions de Gestion seraient détenues par X.
Le capital-actions émis et en circulation d'Opco serait composé de 1 000 actions ordinaires, votantes et participantes, de catégorie " A ".
Avant un remaniement de capital, Gestion posséderait 600 actions de catégorie " A " du capital-actions d'Opco alors que Gestion-Tiers en posséderait 400.
Gestion et Gestion-Tiers ne seraient pas des personnes liées.
Au cours de l'année 1, un gel serait effectué au profit de l'enfant de X. Dans le cadre d'un remaniement de capital, les 1 000 actions de catégorie " A " du capital-actions d'Opco seraient converties en 1 000 actions privilégiées de catégorie " B " du capital-actions d'Opco, ayant un capital versé de 1 000 $ et une valeur de rachat de 5 000 000 $. Le paragraphe 86(1) s'appliquerait à cette opération. Le revenu protégé en main attribuable aux 1 000 actions de catégorie " A " du capital-actions d'Opco serait de 2 000 000 $ et serait réparti proportionnellement entre Gestion et Gestion-Tiers.
Immédiatement après cette conversion d'actions, Opco émettrait 100 actions de catégorie " A " de son capital-actions, soit 60 actions à l'enfant de X pour une contrepartie de 60 $ et 40 actions de la même catégorie à Gestion-Tiers pour une contrepartie de 40 $.
À la suite de cette souscription d'actions, l'enfant de X aurait le contrôle de jure d'Opco.
Opco s'apprêterait à procéder au rachat d'actions privilégiées de catégorie " B " de son capital-actions.
Questions
Aux fins de votre première question, vous désirez que nous prenions comme hypothèse que le rachat des actions de catégorie " B " du capital-actions d'Opco s'effectuerait toujours de manière proportionnelle soit, 60% en faveur de Gestion et 40% en faveur de Gestion-Tiers. Le rachat des actions de catégorie " B " détenues par ces deux actionnaires se ferait toujours de façon simultanée. En tenant compte de cette hypothèse, vous désirez savoir si le paragraphe 55(2) s'appliquerait à l'égard du dividende réputé reçu respectivement par Gestion et par Gestion-Tiers en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi.
Vous désirez également connaître notre opinion à l'égard de la même question en tenant compte d'une hypothèse légèrement différente. Selon cette nouvelle hypothèse, les actions de catégorie " B " du capital-actions de Opco détenues par chacun des détenteurs seraient toujours rachetées proportionnellement comme mentionné précédemment mais Opco procéderait à deux rachats au cours d'une même journée : i.e. un premier rachat correspondant à 60% des rachats de la journée, en faveur de Gestion, et un deuxième rachat correspondant à 40% des rachats de la journée, en faveur de Gestion-Tiers. Vous indiquez également l'hypothèse suivante : le dividende réputé versé par Opco à Gestion, découlant du premier rachat en faveur de Gestion, serait désigné comme étant un dividende déterminé provenant du Compte de Revenu à Taux Général (CRTG) d'Opco et le dividende réputé versé par Opco à Gestion-Tiers, découlant du deuxième rachat en faveur de Gestion-Tiers, ne serait pas désigné comme étant une dividende déterminé provenant du CRTG de Opco.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que vous l'avez mentionné, dans une situation comme celle que vous nous présentez, l'ARC considère habituellement qu'il pourrait y avoir deux transactions qui pourraient causer une augmentation sensible de participation visées par les sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la Loi, soit l'acquisition des actions participantes dans le cadre du gel et le rachat des actions privilégiées.
Au moment de l'acquisition des actions participantes dans le cadre du gel, il n'y aurait pas eu d'augmentation sensible de la participation de Gestion-Tiers dans Opco. L'augmentation en dollars absolus ne serait que de 40$ sur une valeur de 5 000 100 $ alors que le pourcentage des actions détenues par Gestion-Tiers demeurerait à 40%. Gestion-Tiers conserverait également un pourcentage de 40% de la valeur future de Opco. De même, nous sommes d'avis que le rachat d'actions de catégorie " B " détenues par Gestion et Gestion-Tiers qui serait effectué de façon simultanée et qui serait effectué en proportion de l'ensemble des actions de catégorie " B " que chacun détiendrait (soit 60% pour Gestion et 40% pour Gestion-Tiers) n'entraînerait aucune augmentation de la participation directe de Gestion-Tiers dans Opco. Par conséquent, dans un tel cas, le dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi lors du rachat simultané des actions privilégiées de catégorie " B " détenues par Gestion ne serait pas visé par le paragraphe 55(2) de la Loi.
Par contre, au moment de l'acquisition des actions participantes dans le cadre du gel, l'enfant de X, qui n'est pas lié à Gestion-Tiers, augmenterait sa participation directe dans Opco. Nous sommes d'avis qu'il y aurait une augmentation sensible de la participation de l'enfant de X dans la présente situation hypothétique car celui-ci acquerrait 60% de la valeur future d'Opco. De même, le rachat d'actions de catégorie " B " détenues par Gestion et Gestion-Tiers qui serait effectué de façon simultanée et en proportion de l'ensemble des actions de catégorie " B " que chacun détiendrait (soit 60% pour Gestion et 40% pour Gestion-Tiers) pourrait entraîner une augmentation sensible de la participation directe de l'enfant de X dans Opco qui serait visée par les sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la Loi. Il faut également noter que le remaniement de capital des actions du capital-actions effectué en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi entraînerait une disposition des actions de catégorie " A " en faveur d'Opco qui n'est pas une personne liée à Gestion-Tiers. Cette disposition d'actions serait visée par les sous-alinéas 55(3)a)(i) et (iii) de la Loi.
Compte tenu de ce qui précède, le dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi lors du rachat simultané des actions privilégiées de catégorie " B " détenues par Gestion-Tiers serait visé par le paragraphe 55(2) de la Loi.
Les hypothèses données dans le cadre de votre deuxième question amèneraient une réponse différente en partie. En effet, nos commentaires relativement à l'augmentation de participation au moment de l'émission des actions participantes demeureraient les mêmes malgré le changement d'hypothèses. Nos commentaires relativement aux conséquences résultant d'un rachat des actions de catégorie " B " pour Gestion-Tiers seraient également les mêmes dans le cas de rachats consécutifs dans la même journée.
Cependant, nous aurions généralement une opinion différente en ce qui concerne les conséquences pour Gestion dans une situation où les actions de catégorie " B " seraient rachetées lors de rachats s'effectuant consécutivement et ce, même s'il s'agit de rachats effectués dans la même journée.
À cet égard, nous sommes d'avis qu'il faudrait déterminer s'il y a une augmentation sensible de la participation directe totale dans Opco par une personne non liée immédiatement après le rachat qui serait visée par les sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la Loi. Ainsi, si un certain nombre d'actions de catégorie " B " détenues par Gestion étaient rachetées, le pourcentage de la valeur des actions détenues par Gestion-Tiers par rapport à la valeur totale des actions émises et en circulation immédiatement après le rachat augmenterait. Si cette augmentation était sensible, le dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi lors du rachat des actions privilégiées de catégorie " B " détenues par Gestion, dans un scénario de rachats consécutifs, serait techniquement visé par le paragraphe 55(2) de la Loi.
En terminant, il se pourrait que, lors de l'examen des faits et circonstances entourant une situation donnée, nous constations que nous sommes en présence d'un stratagème donnant lieu à une situation de dépouillement de surplus d'une société donnée qui entraînerait l'application du paragraphe 245(2) de la Loi. Cependant, nous ne pouvons pas émettre de commentaires spécifiques à cet égard dans une interprétation technique car la pratique de la Direction des décisions en impôt est généralement de se prononcer sur l'application du paragraphe 245(2) de la Loi uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant des transactions et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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