Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les dispositions 103(1) ou 103(1.1) pour modifier le partage des revenus provenant d'une SENC?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, il est possible que oui.
Raisons: Nous sommes d'avis qu'à première vue, la répartition du revenu ne tient pas compte de l'apport de chaque associé. De plus, le paragraphe 103(1) peut être invoqué si l'ensemble de tous les faits en l'espèce démontrent qu'il est raisonnable de considérer que la Convention a pour objet principal à réduire l'impôt ou à en différer le paiement en vertu de la Loi.
XXXXXXXXXX
2010-036723
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A
Le 4 octobre 2010
Monsieur,
Objet : Partage des revenus d'une société de personnes
La présente est en réponse à votre lettre du 12 mai 2010 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à une entente au sujet du partage des revenus d'une société de personnes et à l'application des paragraphes 103(1) et 103(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous présentez une situation spécifique dans laquelle Monsieur et Madame A détiennent une participation de 80% et de 20% respectivement, dans une société en nom collectif (" SENC ") qui exploite une entreprise XXXXXXXXXX . Monsieur et Madame A sont conjoints et le temps qu'ils consacrent tous deux aux activités de la SENC se compare amplement à un emploi à temps plein. De plus, la SENC emploie deux personnes à temps plein. Tous les actifs utilisés dans l'exploitation de l'entreprise XXXXXXXXXX sont détenus par SENC. Monsieur et Madame A projettent de transférer par vente 1% des participations dans SENC à une société. Les actions participantes et votantes de la société seront détenues par Monsieur et Madame A dans une proportion de 80% et 20% respectivement. Les clauses de la convention de la SENC (" Convention ") incluraient ce qui suit :
- Toutes les tâches quotidiennes de l'exploitation de l'entreprise XXXXXXXXXX seraient confiées à la société. Pour ce faire, les employés actuels de la SENC deviendraient des employés de la société ainsi que Monsieur et Madame A et tous recevront un salaire pour le travail effectué pour la société;
- Les associés de SENC prendront toutes les décisions stratégiques, dont celles qui auront un impact sur la structure d'entreprise, sur l'investissement en actifs et sur le financement;
- Pour refléter les investissements en capital et l'apport en temps et en efforts des associés, le revenu de SENC serait réparti comme suit :
- Un rendement de 1% serait établi sur le capital de chacun des associés en début d'exercice.
- Le solde des bénéfices (pertes) sera partagé entre les trois associés selon la proportion suivante :
- Monsieur A 4%
- Madame A 1%
- Société 95%
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir si le partage des revenus d'une société de personnes, selon la méthode inscrite dans votre lettre, est raisonnable dans les circonstances est une question de fait à l'égard de laquelle nous ne pouvons pas répondre de façon définitive sans avoir examiné toutes les circonstances entourant votre situation particulière. Un tel examen d'une transaction projeté n'est pas entrepris dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Cette détermination devrait être examinée par le Bureau des services fiscaux lors d'une vérification.
Par ailleurs, la position de longue date de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est que le paragraphe 103(1) ou (1.1) pourrait s'appliquer si la répartition du revenu de la société de personnes ne tient pas compte de l'apport de chaque associé. Cette question de savoir si la répartition du revenu d'une SENC tient compte de l'apport de chaque associé est aussi une question de fait qui doit être déterminée en tenant compte des particularités de chaque cas.
De plus, le paragraphe 103(1) peut être invoqué si l'ensemble de tous les faits en l'espèce démontrent qu'il est raisonnable de considérer que la Convention a pour objet principal de réduire l'impôt ou à en différer le paiement en vertu de la Loi. Cette question est également une question de fait qui devra être examinée par le Bureau des services fiscaux lors d'une vérification
À la lumière des informations que nous possédons relativement à la présente situation, nous sommes d'avis qu'à première vue, la répartition du revenu ne tient pas compte de l'apport de chaque associé.
Conséquemment, compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que la Convention pourrait entraîner l'application des paragraphes 103(1) ou 103(1.1).
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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