Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quelle est la position de l'Agence du revenu du Canada relativement à l'imposition des commissions reçues par des vendeurs lorsque ces derniers sont les propriétaires de polices d'assurance-vie et pour lesquelles ils sont tenus de payer les primes?
(2) Est-ce que l'Agence du revenu du Canada entend préciser et diffuser publiquement les politiques administratives en lien avec le paragraphe 27 du Bulletin d'interprétation IT-470R?
Position Adoptée: La position énoncée au paragraphe 27 du bulletin IT-470R est assujettie à certaines exceptions. L'ARC a débuté une revue de la politique administrative énoncée à ce paragraphe 27 et toute modification à cette position sera publiée à l'aide de Nouvelles techniques en matière d'impôt sur le revenu.
Raisons: Revue du Bulletin entreprise.
XXXXXXXXXX
2010-038811
Le 25 novembre 2010
Monsieur,
Objet : Application des politiques administratives
La présente fait suite à votre lettre que nous reçue le 20 octobre 2010 dans laquelle vous exprimez vos inquiétudes concernant l'application et la diffusion des politiques administratives de l'Agence du revenu du Canada (" ARC "), plus particulièrement celle indiquée au paragraphe 27 du Bulletin d'interprétation IT-470R(Consolidé), Avantages sociaux des employés (" Bulletin ").
Pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX , vous n'aviez pas inclus dans le calcul de votre revenu certaines commissions provenant de polices d'assurance-vie pour lesquelles vous étiez le propriétaire et pour lesquelles vous étiez tenu de verser les primes.
Suite à une revue par la Division de la vérification de votre Bureau des services fiscaux, l'ARC a décidé d'inclure dans le calcul de votre revenu, certaines commissions touchées à l'égard de ces polices. Vous avez contesté cette décision en logeant un avis d'opposition auprès de la Division des Appels de l'ARC, et cette dernière a maintenu la nouvelle cotisation pour l'année donnée.
La position administrative de longue date de l'ARC est de ne pas imposer les commissions qu'un vendeur d'assurance-vie reçoit relativement à une police d'assurance-vie, qu'il soit employé ou travailleur autonome, dans les situations où le vendeur acquiert la police à des fins personnelles et est tenu de verser les primes exigées à l'égard de cette police.
Toutefois, la position administrative exposée au paragraphe 27 du Bulletin et dans diverses interprétations techniques de la Direction des décisions en impôt représente un allègement administratif qui peut ne pas s'appliquer à toutes les situations.
Tel qu'indiqué dans plusieurs interprétations techniques incluant celles portant les numéros 2009-0324511I7, 2006-019716 et 2001-007065, l'ARC a indiqué que la position administrative décrite au paragraphe 27 du Bulletin ne s'appliquait pas lorsque le montant de la commission était substantiel. Cette position est en accord avec le commentaire suivant qu'on retrouve au paragraphe 2 du Bulletin où il est indiqué :
[...] il peut fort bien exister un point au-delà duquel le concept de " privilège " ne vaut plus, c'est-à-dire où l'avantage revenant à l'employé ne présente plus un caractère fortuit ou traditionnel par rapport à l'emploi, mais devient une forme déguisée de rémunération supplémentaire.
De plus, l'ARC a déterminé que la position administrative énoncée au paragraphe 27 du Bulletin ne devait pas s'appliquer si la police d'assurance était acquise à des fins d'investissement ou d'entreprise. Ainsi, à la lumière des faits applicables à une situation donnée, l'ARC est d'avis que lorsqu'un vendeur d'assurance-vie fait l'acquisition d'une police d'assurance-vie à des fins d'investissement ou d'entreprise, la commission qu'il reçoit est imposable.
Par ailleurs, dans l'Annexe liée à votre lettre, vous faites référence à la décision de la Cour canadienne de l'impôt (" CCI ") dans l'affaire Jacques Bilodeau c. M.R.N. 2009 CCI 443. Dans cette affaire, nous soulignons le fait que la CCI a conclu qu'une commission de 43 115$ devait être incluse dans le calcul du revenu du contribuable au motif que ladite commission avait été reçue dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable.
Soyez assuré Monsieur que l'ARC administre les lois fiscales qui tombent sous sa responsabilité avec un haut degré d'intégrité et de transparence et ce, afin de mériter et préserver la confiance du public canadien à son égard. À cet effet, l'ARC a débuté une revue de la politique administrative énoncée au paragraphe 27 du Bulletin et toute modification à cette position sera initialement publiée à l'aide des Nouvelles techniques en matière d'impôt sur le revenu.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des enterprises et des
Sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
c.c. :
Allen Larabie
Agent de la correspondance ministérielle et des plaintes liées au service
Direction générale des appels
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