Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In hypothetical situation 1, whether a digester used to produce biogas from sludge from a municipal sewage facility could qualify as class 43.2 property, pursuant to any of subparagraphs (d)(viii), (ix) and (xiii) of class 43.1? In hypothetical situation 2, whether a wood boiler generating heat energy from the consumption of chopped wood, grown solely for that purpose (sometime referred to as "energy crop"), could qualify as class 43.2 property pursuant to subparagraph (d)(ix) of class 43.1 or on the basis of CRA's technical interpretation 2008-0276761E5?
Position Adoptée: Situation 1. May qualify. Situation 2. Would not qualify.
Raisons: Situation 1. Pursuant to subparagraph (d)(xiii) of class 43.1, if specified conditions are met. Situation 2. The technical interpretation is not applicable in this situation and such energy crop does not appear to meet NRCan's definition of wood waste.
XXXXXXXXXX
2010-038523
Marc LeBlond
Le 11 janvier 2011
Madame,
Objet: Admissibilité aux catégories 43.1 ou 43.2
La présente est en réponse à votre lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle vous nous avez demandé nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans les deux projets décrits ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si vos situations concernaient des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement des situations hypothétiques données, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Les projets
Projet # 1
- Une société (ci-après " Société ") a conclu des ententes avec certaines municipalités pour acquérir de celles-ci des boues provenant des usines d'épuration des eaux.
- Les boues en question sont introduites dans un digesteur.
- Le processus de digestion produit deux éléments, soit le gaz et le digestat.
- Le gaz est emmagasiné par Société et vendu à ses clients pour produire de l'énergie thermique.
- Quant au digestat, Société passe des ententes avec des fermiers et procède à l'épandage de cette matière sur des terres agricoles.
Projet # 2
- Société propose d'entamer un nouveau projet d'énergie thermique.
- Société plantera des arbres à croissance rapide, tel le peuplier, sur des terres acquises par l'entreprise.
- Les boues provenant des usines d'épuration des eaux de municipalités seraient utilisées comme fertilisant pour cette culture.
- Après deux ou trois ans de croissance, les peupliers seront récoltés, hachés et brulés dans une chaudière à biomasse afin de fournir de l'énergie sous forme de chauffage à divers clients, XXXXXXXXXX .
Vos questions et vos positions
Vous nous demandez si, pour Société, les biens liés aux deux projets, soit le digesteur, dans le Projet # 1, et la chaudière à biomasse, dans le Projet # 2, pourraient être des biens des catégories 43.1 ou 43.2 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après " Règlement ") afin de déterminer l'admissibilité de Société au programme d'" actions accréditives " prévu par la Loi.
Au sujet des biens liés au Projet # 1, compte tenu des modifications proposées par le budget fédéral de 2010, vous croyez que le digesteur lié à ce projet pourrait constituer un bien de la catégorie 43.2 de l'Annexe II du Règlement (ci-après " Catégorie 43.2 ").
D'après vous, le digesteur pourrait être un bien de cette catégorie puisqu'il répond aux conditions prévues :
- soit au sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement (ci-après " Catégorie 43.1 "), étant donné qu'on y réfère au gaz de digesteur;
- soit au sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1, pourvu que l'énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, étant donné que celui-ci vise les " combustibles résiduaires admissibles ", au sens prévu au paragraphe 1104(13) du Règlement, qui comprend le " biogaz "; ou,
- soit au sous-alinéa d)(xiii) de la Catégorie 43.1, vu qu'il vise le biogaz.
En ce qui a trait au Projet # 2, vous êtes d'avis que la chaudière à biomasse liée à ce projet pourrait être un bien de la Catégorie 43.2 pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
- La chaudière à biomasse répond aux conditions prévues au sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1, pourvu que l'énergie thermique produite soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, puisque ce projet implique la consommation d'un " combustible résiduaire admissible ", au sens prévu au paragraphe 1104(13) du Règlement.
- L'interprétation technique 2008-0276761E5 (ci-après l'" Interprétation Technique 2008 ") de 1'Agence du Revenu du Canada (ci-après " ARC "), datée du 11 mai 2009, précise qu'un système de chauffage à la biomasse serait admissible en vertu du sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1.
Nos commentaires
Commentaires généraux
En général, selon le paragraphe 66.1(2), une " société exploitant une entreprise principale ", au sens prévu au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ses " frais d'exploration au Canada " (ci-après " FEC "), au sens prévu au paragraphe 66.1(6), qui incluent, entre autres, ses " frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada " (ci-après " FEREEC "), en vertu de l'alinéa g.1) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6).
Une " société exploitant une entreprise principale " peut, en général, plutôt que de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée ses FEC, donc particulièrement ses FEREEC, renoncer à ceux-ci dans le cadre d'une convention d'" actions accréditives ", au sens prévu au paragraphe 66(15).
La définition de " société exploitant une entreprise principale ", au paragraphe 66(15) (telle que proposée par le paragraphe 63(1) des propositions législatives du 27 août 2010 et applicable aux années d'imposition 2004 et suivantes) prévoit qu'une telle société est une société dont l'entreprise principale consiste en l'une ou plusieurs des activités décrites aux alinéas a) à i) du paragraphe 66(15). Pour les fins de la présente, les activités pertinentes de la définition sont les suivantes :
h) la production ou la distribution d'énergie, ou la production de combustible, à l'aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
i) l'élaboration de projets à l'égard desquels il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
[Soulignement ajouté]
Le terme FEREEC est défini au paragraphe 1219(1) du Règlement, comme suit :
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l'application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, "frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada" s'entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II ou qui y seraient compris en l'absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l'une des fins suivantes : ...
[Soulignement ajouté]
Chacune des Catégories 43.1 et 43.2 prévoit une déduction pour amortissement (ci-après " DPA ") accélérée au taux de 30 % et de 50 %, respectivement, au titre de certains biens favorisant l'économie d'énergie.
La Catégorie 43.1 prévoit une DPA accélérée à l'égard des biens acquis avant le 23 février 2005. Pour sa part, en termes généraux, la Catégorie 43.2 s'applique aux biens visés à la Catégorie 43.1 qui sont acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. Les critères d'admissibilité aux Catégories 43.1 et 43.2 sont généralement les mêmes, sauf pour les systèmes de cogénération à base de combustibles particuliers.
L'Annexe 4 - " Mesures fiscales: Renseignements supplémentaires ", du Plan budgétaire 2008, énonce les modifications législatives proposées (applicables après le 25 février 2008) relatives au matériel de production de biogaz et aux technologies de conversion de déchets en énergie, dont les suivantes :
[...]
Matériel de production de biogaz
La catégorie 43.2 comprend le matériel de production de biogaz à partir de la digestion anaérobie de certains déchets organiques. Une installation de biogaz consiste principalement en un vaste réservoir hermétique et chauffé dans lequel des bactéries décomposent les déchets organiques pour produire des gaz composés surtout de méthane. Les gaz sont ensuite purifiés et ils peuvent être brûlés, à la manière du gaz naturel, pour produire de l'énergie électrique ou thermique. ... Les déchets résiduaires peuvent être transformés afin de servir d'engrais.
L'alimentation d'un appareil de digestion anaérobie au moyen de diverses matières de base peut en accroître l'efficience en augmentant le volume de biogaz produit à partir d'une quantité donnée de combustible, ce qui rend le projet plus économique et encourage l'utilisation de combustibles résiduaires. Le budget de 2007 prévoyait d'ajouter à la liste, outre le fumier, des matières de base pouvant alimenter des systèmes de production de biogaz admissibles les déchets alimentaires, les résidus végétaux et les déchets du bois. Il est proposé dans le budget de 2008 d'incorporer à cette liste les matières animales, qui constituent une bonne source de biogaz, ainsi que les boues provenant d'une installation licenciée de traitement des eaux usées, qui peuvent contribuer à stabiliser le processus de production de biogaz. De façon à garantir le respect des normes environnementales et sanitaires pertinentes, l'admissibilité sera conditionnelle à l'élimination de ces matières de base en conformité avec les lois fédérales et provinciales applicables.
[...]
Technologies de conversion de déchets en énergie - Restrictions relatives aux utilisateurs
... Il existe toutefois plusieurs situations où la chaleur ou les combustibles produits à partir de déchets doivent être utilisés à des fins particulières par le contribuable :
[...]
* Les systèmes d'énergie thermique qui produisent de la chaleur par la combustion de résidus donnés sont actuellement admissibles au traitement de la catégorie 43.2 uniquement si la chaleur produite est directement utilisée pour un processus industriel ou une serre du contribuable.
[...]
- Le matériel de production de biogaz est admissible au traitement de la catégorie 43.2 uniquement si le contribuable est également le consommateur du biogaz et s'il s'en sert pour produire soit de l'électricité, soit de la chaleur pour un processus industriel ou une serre, soit les deux.
Il est proposé dans le budget de 2008 d'étendre les critères d'admissibilité au traitement de la catégorie 43.2 au matériel servant à produire de la chaleur à partir de déchets et à celui servant à produire de la bio-huile en supprimant l'exigence selon laquelle le contribuable doit être l'exploitant du processus industriel, la serre ou l'installation de production d'électricité ou de cogénération. Le fait d'autoriser le contribuable à vendre la bio-huile ou la chaleur produite à partir de déchets à des tiers qui l'utiliseront aux fins visées par règlement concorde avec l'objet de la catégorie 43.2, soit d'utiliser pour la production d'énergie des matières qui, sinon, constitueraient des déchets. ...
Il est également proposé dans le budget de 2008 de supprimer l'exigence voulant que le biogaz produit par un système de digestion anaérobie exploité par un contribuable soit utilisé par ce contribuable et serve à produire, soit de la chaleur pour un processus industriel ou une serre, soit de l'électricité. ...
[Soulignement ajouté]
Pour les fins de la présente, il nous apparaît que les parties pertinentes de la Catégorie 43.1 (telles que modifiées par le paragraphe 142(5) des propositions législatives du 27 août 2010 et qui sont applicables aux biens acquis après le 25 févier 2008) sont les suivantes :
Catégorie 43.1
Les biens, sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé, qui seraient autrement compris dans les catégories 1, 2, 8, 17 (par l'effet de son alinéa a.1)) ou 48 et :
[...]
d) qui constituent:
[...]
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d'enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d'un puits ou de creusement d'une tranchée en vue de l'installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l'exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
[...]
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie thermique par la consommation d'un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l'énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l'exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), des installations d'entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d'électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
[...]
(xiii) des biens qui font partie d'un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d'épuration des biogaz, mais non les biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
[Soulignement ajouté]
Nos commentaires au sujet du Projet # 1
Sur la base de la description sommaire du Projet # 1, il est possible que le digesteur lié à la production de gaz, visé par ce projet, constitue un bien de la Catégorie 43.2, en vertu du sous-alinéa d)(xiii) de la Catégorie 43.1. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Une des conditions préalables à l'application du sous-alinéa d)(xiii) de la Catégorie 43.1 est que du biogaz soit produit et emmagasiné. Le paragraphe 1104(13) du Règlement définit certains termes qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est un bien visé aux Catégories 43.1 ou 43.2.
L'expression " biogaz " est défini au paragraphe 1104(13) du Règlement (tel que proposé par le paragraphe 127(2) des propositions législatives du 27 août 2010 et applicable aux biens acquis après le 25 février 2008) (ci-après " Biogaz 2008 "), comme suit :
Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d'installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois.
[Soulignement ajouté]
Il ressort de cette définition qu'il est essentiel, pour qu'un bien soit un bien de la Catégorie 43.1, en vertu du sous-alinéa d)(xiii) de cette catégorie, que le gaz soit produit à l'aide d'un digesteur anaérobie et à partir de déchets organiques comme, par exemple, des boues provenant d'installations admissibles de traitement des eaux usées.
Le paragraphe 1104(13) du Règlement définit " installations admissibles de traitement des eaux usées " (tel que proposé par le paragraphe 127(2) des propositions législatives du 27 août 2010 et applicable aux biens acquis après le 25 février 2008), de la façon suivante :
Installation de traitement des eaux usées située au Canada et à l'égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
À notre avis, compte tenu des observations générales mentionnées précédemment et de la description sommaire du Projet # 1 que vous nous avez soumise, le digesteur lié à la production de gaz, visé par ce projet, pourrait être inclus dans la Catégorie 43.2, en vertu du sous-alinéa d)(xiii) de la Catégorie 43.1, si les conditions suivantes sont réunies :
1) Le digesteur fait partie d'un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du Biogaz 2008 produit à partir de déchets organiques tels que des boues provenant d'" installations admissibles de traitement des eaux usées ";
2) Le digesteur est un réacteur digesteur anaérobie;
3) Le digesteur n'est pas un bien décrit aux dispositions (A) à (D) du sous-alinéa d)(xiii) de la Catégorie 43.1;
4) Le digesteur est situé au Canada; et,
5) Société acquiert un digesteur neuf pour l'utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou un revenu d'un bien situé au Canada.
Nos commentaires au sujet du Projet # 2
À notre avis, l'Interprétation Technique 2008 n'est pas pertinente pour déterminer si la chaudière à biomasse liée à la production d'énergie thermique, visée par le Projet # 2, pourrait être incluse dans la Catégorie 43.2, en vertu du sous-alinéas d)(ix) de la Catégorie 43.1. Nous croyons que la chaudière à biomasse liée à la production d'énergie thermique, visée par le Projet # 2, ne pourrait pas être comprise dans la Catégorie 43.2 n'étant pas visée par le sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
L'Interprétation Technique 2008
Dans l'Interprétation Technique 2008, nous avons confirmé qu'en général, un système de chauffage à la biomasse pourrait être inclus dans la Catégorie 43.2, en vertu du sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1, à certaines conditions, dont, que :
Le système de chauffage est utilisé par le Contribuable principalement pour produire de l'énergie thermique par la consommation d'un " combustible résiduaire admissible " i.e. par exemple, que les granules de bois doivent constituer le combustible principal produisant l'énergie thermique utilisée à des fins admissibles.
L'Interprétation Technique 2008 précise également que " Selon RNCan, les granules de bois sont des " déchets de bois " pour les fins de la définition de " combustible résiduaire admissible " au paragraphe 1104(13) du Règlement. " À cet égard, nous vous référons à l'interprétation technique de l'ARC numéro 2005-0151611E5.
La granule de bois est un produit dérivé de déchets de bois. À ce sujet, Ressources naturelles Canada (ci-après " RNCan ") décrit ce produit sur son site web (note de bas de page 1) de la façon suivante :
Les fabricants de granules récupèrent les sous-produits (comme les déchets de bois) et les transforment en granules de même taille (typiquement de 1/4 de pouce ou 6 mm) et de même forme, avec une densité, une humidité et un contenu énergétique semblables.
À notre avis, sur la base des observations précédentes, l'Interprétation Technique 2008 n'est pas pertinente pour déterminer si la chaudière à biomasse liée à la production d'énergie thermique, visée par le Projet # 2, pourrait être incluse dans la Catégorie 43.2 puisque le combustible qui doit être consommé dans le Projet # 2, pour produire de l'énergie thermique, n'est pas des granules de bois.
Le Projet # 2 - le combustible consommé et l'utilisation de l'énergie thermique produite
À notre avis, sur la base de la description sommaire du Projet # 2 que vous nous avez soumise, la chaudière à biomasse liée à la production d'énergie thermique, visée par le Projet # 2, ne pourrait pas être comprise dans la Catégorie 43.2 n'étant pas visée par le sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Deux des conditions préalables à l'application du sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1 sont que la production de l'énergie thermique se fasse par la consommation d'un Combustible résiduaire admissible 2008 et que l'énergie thermique (la chaleur) produite soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre.
À notre avis, sur la base de la description sommaire du Projet # 2 que vous nous avez soumise, la chaudière à biomasse visée par ce projet ne serait pas visée par le sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1 vue que l'énergie thermique (la chaleur) produite n'est pas utilisée directement soit dans un procédé industriel soit une serre.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que la chaudière à biomasse visée par le Projet # 2 ne pourrait pas être visée par le sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1 puisque, à notre avis, l'énergie thermique ne serait pas produite par la consommation d'un Combustible résiduaire admissible 2008, sur la base des observations suivantes.
Tel que mentionné précédemment, les Combustibles résiduaires admissibles 2008 incluent notamment les déchets de bois.
Le paragraphe 1104(13) du Règlement définit " déchets de bois " (tel que proposé, le 10 juin 2006, par le paragraphe 1(1) du Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (déduction pour amortissement - matériel de bioénergie forestière) et qui est réputé être entré en vigueur le 14 novembre 2005), comme suit :
Sont compris parmi les déchets de bois les chutes, sciures, copeaux, écorces, branches, tronçons de bille et dosses, mais non la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne présentent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois.
En vertu des paragraphes 13(18.1) et 66.1(6), lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l'énergie visés par règlement, et lorsqu'il s'agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux FEREEC, respectivement, le Guide publié par RNCan intitulé " Catégorie 43.1 - Guide technique pour les biens économisant l'énergie et le matériel relatif aux énergies renouvelable et guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC) " (ci-après le " Guide de RNCan ") est concluant en matière technique et scientifique.
Dans le Guide de RNCan, l'expression " déchets de bois " est définie, à la page 36 de la Section 1, comme suit :
Principaux déchets et résidus organiques générés par les activités directement associées à l'industrie forestière et à la fabrication de produits de bois dont :
- les résidus forestiers comme les déchets de coupe, les arbres invendables, les résidus de récupération et de déboisement et les débris de cours de triage;
- les sciures, les rognures, les débris de coupe et les chutes générés par la fabrication de produits de bois.
- les déchets d'usine comme les sciures, l'écorce, les rognures et les chutes;
L'expression "déchet de bois" ne s'entend pas du papier, des boues, des effluents de clarificateur, de la liqueur noire ou des autres résidus de l'industrie forestière secondaire ni de tout autre déchet qui ne possède plus les propriétés physiques et chimiques du bois.
[Soulignement ajouté]
À notre avis, compte tenu des observations générales mentionnées précédemment et sur la base de la description sommaire du Projet # 2 que vous nous avez soumise, les arbres hachés ne semblent pas rencontrer la définition de " déchets de bois " puisqu'ils ne sont pas des déchets générés par des activités directement associées à l'industrie forestière et à la fabrication de produits de bois.
Par conséquent, la chaudière à biomasse liée à la production d'énergie thermique, visée par le Projet # 2, ne pourrait pas être comprise dans ni l'une ni l'autre des Catégories 43.1 et 43.2.
Autres informations
Le Secrétariat de la catégorie 43.1/43.2 (Division des programmes industriels (DPI), Office de l'efficacité énergétique (OEE) de RNCan a la responsabilité de renseigner l'ARC et les autres personnes qui le demandent sur les questions techniques liées aux encouragements fiscaux pour les investissements d'entreprise dans les projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. À cet égard, vous trouverez un formulaire de demande d'opinion sur l'admissibilité technique d'un bien au traitement de la Catégorie 43.1 ou 43.2 dans le Guide à NRCan, que vous pouvez vous procurer gratuitement auprès du :
Secrétariat de la catégorie 43.1/43.2
Centre de la technologie de l'énergie de CANMET - Ottawa
Ressources naturelles Canada
1, Promenade Haanel, Édifice 3, bureau 204
Nepean, Ontario K1A 1M1
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 http://canmetenergy-canmetenergie.nrcan-rncan.gc.ca/fra/bioenergie/biocombustibles/biocombustibles_solides.html
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