Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a wood waste fuelled heat production system and ground source heat pump could qualify for class 43.2 of schedule II of the Income Tax Regulations?
Position: Likely yes.
Reasons: Provided all the requirements of the Act and the Regulations are met.
2008-027676
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 11 mai 2009
Madame,
Objet: Catégorie et taux de déduction pour amortissement
Chaudière à la biomasse et équipement de géothermie
La présente est en réponse à votre lettre du 23 avril 2008 dans laquelle vous nous avez demandé nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
Vous désirez renseigner vos clients et promouvoir le plus possible ces systèmes de chauffage à la biomasse qui vous apparaissent être une forme d'énergie très prometteuse pour les années à venir.
En ce qui concerne les systèmes de chauffage à la biomasse, vous désirez savoir quelle est la catégorie et le taux maximal de déduction pour amortissement fiscal pour ce genre d'équipement (chaudière à la biomasse et les équipements s'y rattachant)? Plus précisément, vous désirez savoir s'il est possible d'inclure ces équipements dans la catégorie 43.1 (taux d'amortissement de 30%) ou 43.2 (taux d'amortissement de 50%) et si oui, laquelle de ces deux catégories serait la plus appropriée.
Également dans votre lettre, vous précisez que le budget fédéral de février 2008 propose d'élargir la portée de la catégorie de déduction pour amortissement 43.2 (50%) afin qu'elle comprenne les pompes géothermiques servant à des applications autres que des processus industriels ou des serres dont par exemple du chauffage et de la production d'eau chaude (à l'exception du chauffage de piscines) dans des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels en vue d'en tirer un revenu.
À ce sujet, vous désirez savoir quels sont les éléments spécifiques d'un système de pompe géothermique qui peuvent être inclus dans cette catégorie à savoir par exemple le coût des forages, les systèmes de tuyaux souterrains, les pompes géothermiques, le matériel de distribution de l'énergie, etc.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Généralités
Les commentaires que nous formulons dans la présente tiennent pour acquis que votre client (ci-après le " Contribuable ") achèterait un système de chauffage à la biomasse neuf (utilisant comme biocombustible des granules de bois) ou un système de pompe géothermique neuf, après le 25 février 2008, soit pour son utilisation propre, soit pour fournir de l'énergie thermique à ses clients.
La Catégorie 43.1 prévoit une DPA accélérée à l'égard des biens acquis avant le 23 février 2005. Pour sa part, en termes généraux, la Catégorie 43.2 s'applique aux biens visés à la catégorie 43.1 qui sont acquis après le 22 février 2005 et avant 2020.
Les critères d'admissibilité aux Catégories 43.1 et 43.2 sont donc généralement les mêmes, sauf pour les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles.
Le guide publié par Ressources naturelles Canada (ci-après " RNCan ") intitulé " Catégorie 43.1 - Guide technique pour les biens économisant l'énergie et le matériel relatif aux énergies renouvelable et guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC) " (ci-après le " Guide de RNCan ") indique, qu'en règle générale, les systèmes admissibles des Catégories 43.1 et 43.2 sont ceux qui permettent d'économiser l'énergie en :
- récupérant et réutilisant les déchets thermiques;
- utilisant comme combustible des déchets spécifiques;
- utilisant la cogénération; ou,
- utilisant des sources d'énergie renouvelable dont l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les petites centrales hydro-électriques.
Donc, en général, les systèmes de chauffage à la biomasse et les systèmes de pompes géothermiques peuvent être admissibles au traitement des Catégories 43.1 et 43.2.
Systèmes de chauffage à la biomasse
En ce qui concerne votre première question, en général, les systèmes d'énergie thermique (incluant les systèmes de chauffage à la biomasse) dont l'utilisation principale consiste à produire de l'énergie thermique par la consommation seulement d'un "combustible résiduaire admissible", d'un "combustible fossile" ou d'une combinaison de ceux-ci sont admissibles à la Catégorie 43.2 (par le biais du sous-alinéa d)(ix) de la Catégorie 43.1), pourvu que l'énergie thermique produite soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre situé au Canada qui est exploité par le Contribuable ou par ses clients.
Pour les fins de la Catégorie 43.2, en général, un système d'énergie thermique admissible peut comprendre le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, les systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat et le matériel auxiliaire. Cependant, un système d'énergie thermique par ailleurs admissible à la Catégorie 43.2 ne peut pas comprendre des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), des installations d'entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d'électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17.
Plus précisément, le Guide de RNCan indique que les biens admissibles intégrés à un système d'énergie thermique aussi admissibles à la Catégorie 43.2, incluent notamment le prix d'achat et les frais d'installation du matériel suivant :
- L'équipement de valorisation de la biomasse (afin d'augmenter la teneur combustible de la biomasse, p., ex., par séchage, réduction volumétrique), équipement auxiliaire comme les commandes et les instruments.
- L'équipement de stockage et de manutention de la biomasse, par exemple, bandes transporteuses, camions à chargement frontal.
- Les systèmes de combustion de la biomasse et d'équipement auxiliaire, par exemple, chaudières, brûleurs, systèmes d'alimentation en combustible et en air comburant, conduites, système de collecte des cendres, commandes et instruments.
- Les systèmes d'alimentation en eau des chaudières, y compris le dispositif de traitement chimique, les réservoirs et les dégazeurs, et l'équipement auxiliaire comme les commandes et les instruments.
- Le système de retour d'eau condensée.
Le paragraphe 1104(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") définit certains termes qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'établir si un bien est un bien amortissable visé aux Catégories 43.1 ou 43.2. Les expressions " combustible fossile " et " combustible résiduaire admissible ", sont définies au paragraphe 1104(13) du Règlement, comme suit:
" combustible fossile "
Pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, gaz de convertisseur basique à oxygène, gaz de haut fourneau, charbon, gaz de houille, coke, lignite ou tourbe.
" combustible résiduaire admissible "
Bio-huile, gaz de digesteur, gaz d'enfouissement, déchets municipaux, déchets d'usines de pâtes ou papiers et déchets de bois.
Selon RNCan, les granules de bois sont des " déchets de bois " pour les fins de la définition de " combustible résiduaire admissible " au paragraphe 1104(13) du Règlement.
La Loi ne définit pas l'expression " procédé industriel ". En général, l'Agence du revenu du Canada donne à cette expression le sens d'une opération dans laquelle des produits sont fabriqués ou transformés.
En résumé et compte tenu des observations générales mentionnées précédemment, nous sommes d'avis qu'en général, un système de chauffage à la biomasse acquis par un Contribuable pourrait être inclus dans la catégorie 43.2 de l'Annexe II si les conditions suivantes sont réunies :
1) Le système de chauffage à la biomasse est alimenté seulement par un "combustible résiduaire admissible" (tel que des granules de bois), un "combustible fossile" ou une combinaison de ceux-ci.
2) Le système de chauffage est utilisé par le Contribuable principalement pour produire de l'énergie thermique par la consommation d'un "combustible résiduaire admissible " i.e. par exemple, que les granules de bois doivent constituer le combustible principal produisant l'énergie thermique utilisée à des fins admissibles.
3) L'énergie thermique produite par ledit système de chauffage à la biomasse doit être utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, exploitée soit par le Contribuable soit par les clients du Contribuable.
4) Le système de chauffage à la biomasse doit être situé au Canada.
5) Le Contribuable a acquis ce système de chauffage à la biomasse pour l'utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou un revenu d'un bien situé au Canada.
Systèmes de pompes géothermiques
Effectivement, comme vous l'avez souligné dans votre demande, dans le budget de 2008 il a été proposé d'élargir la portée de la catégorie 43.2 (par le biais de modifications au sous-alinéa d)(i) de la Catégorie 43.1) afin qu'elle comprenne les pompes géothermiques servant à des applications autres que des processus industriels ou des serres, par exemple, le chauffage et la production d'eau chaude (à l'exception toutefois du chauffage de piscines) dans des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels utilisés en vue d'en tirer un revenu.
En général, de tels systèmes de pompes géothermiques peuvent être admissibles au traitement de la Catégorie 43.2, pourvu qu'ils répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation en matière de conception et d'installation des systèmes géothermiques.
Pour les fins de la Catégorie 43.2 (par le biais du sous-alinéa d)(i) de la Catégorie 43.1), en général, un système de pompe géothermique admissible peut comprendre la tuyauterie souterraine, le matériel de conversion d'énergie, le matériel de stockage d'énergie, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d'autres types de matériel de chauffage ainsi que les frais d'installation y afférents. Cependant, un système de pompe géothermique admissible à la Catégorie 43.2 ne peut comprendre des bâtiments, ni des parties de bâtiment, ni du matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d'entretien du système de pompe géothermique par ailleurs admissible, ni du matériel de distribution d'air ou d'eau chauffée dans un bâtiment.
Plus précisément, le Guide de RNCan indique que les frais pour les biens admissibles intégrés à un système de pompe géothermique admissible à la Catégorie 43.2 (par le biais du sous-alinéas d)(i) de la Catégorie 43.1), incluent notamment :
- L'achat et l'installation de pompes à chaleur, pompes au complet avec commandes et organes de régulation.
- La tuyauterie d'essai sous pression et systèmes de chasse.
- L'achat et l'installation d'échangeurs de chaleur et de systèmes de stockage thermique.
- L'achat et l'installation d'un réseau de collecteurs souterrains horizontaux.
Pour les systèmes à puits vertical d'une profondeur de moins de 10 mètres
- L'achat et l'installation de systèmes de stockage thermique (y compris des puits d'extraction et de réinjection, au complet avec équipement de tête de puits, tuyauterie et commandes).
Pour les systèmes à puits vertical d'une profondeur de plus de 10 mètres
- La fabrication et l'installation des structures supports : fondations, ancrages, supports de fixation, autres structures.
- L'achat et l'installation de systèmes de stockage thermique (y compris des puits d'extraction et de réinjection, au complet avec équipement de tête de puits, tuyauterie et commandes).
Le Secrétariat de la catégorie 43.1/43.2 (Division des programmes industriels (DPI), Office de l'efficacité énergétique (OEE) de RNCan a la responsabilité de renseigner l'Agence du revenu du Canada et les autres personnes qui le demandent sur les questions techniques liées aux encouragements fiscaux pour les investissements d'entreprise dans les projets d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. À cet égard, vous trouverez un formulaire de demande d'opinion sur l'admissibilité technique d'un bien au traitement de la Catégorie 43.1 ou 43.2 dans le Guide à NRCan, que vous pouvez vous procurer gratuitement auprès du :
Secrétariat de la catégorie 43.1/43.2
Centre de la technologie de l'énergie de CANMET - Ottawa
Ressources naturelles Canada
1, Promenade Haanel, Édifice 3, bureau 204
Nepean, Ontario K1A 1M1
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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