Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les contrats visant des automobiles sont des contrats d'acquisition ou de location?
Position Adoptée: La question de savoir s'il s'agit d'un contrat d'acquisition ou de location doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les parties et ce, à la lumière de l'entente qui les lie. Il est possible de se fier à la réalité économique des rapports entre les parties à condition que les rapports juridiques établis constituent notamment un trompe-l'oeil.
Raisons: En l'espèce, en raison de certains faits, nous croyons qu'il serait peut-être approprié d'aller au-delà des rapports juridiques établis par les parties.
Le 28 octobre 2010
Bureaux des services fiscaux Administration Centrale
de l'Estrie-Mauricie Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Isabelle Vandal A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2010-037604
Nature du contrat signé entre les parties
La présente fait suite à votre courriel du 19 juillet 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion afin de déterminer si un contrat spécifique est un contrat d'acquisition ou de location de véhicule automobile. Plus précisément, votre question concerne la nature du contrat signé entre les parties. Il va s'en dire que cette détermination est primordiale pour le calcul de l'avantage relatif aux frais d'usage.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous nous décrivez une situation où une société signe des contrats de bail de véhicule à moteur avec une compagnie de location qui prévoit que la société acquerra automatiquement la propriété des véhicules loués après avoir payé un montant précis sous forme de loyer. La société devra alors payer la valeur résiduelle (valeur au livre) qui peut être aussi peu de 0,01$, selon le contrat.
Si la société décide de ne pas devenir acquéreur, un crédit est appliqué au compte de la société lorsque la vente de la voiture par la compagnie de location excède la valeur résiduelle.
Vous désirez savoir si les contrats conclus entre la société et la compagnie de location sont des contrats d'acquisition ou de location de véhicules à moteur.
En raison des commentaires de la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. La Reine, 99 DTC 5682 où elle a statué que la réalité économique d'une situation ne pouvait pas justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques établis par les contribuables, nous sommes d'avis, sous réserve de l'application de la règle générale anti-évitement ou en l'absence d'un trompe-l'oeil, qu'une nouvelle qualification des rapports juridiques n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par un contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables ou qu'une disposition expresse de la Loi prévoit que les rapports juridiques ne doivent pas être respectés.
L'expression " trompe-l'œil " vise, de façon générale, une opération assortie d'un élément de tromperie de manière à créer une illusion destinée à cacher la nature réelle de l'opération ou un faux-semblant par lequel le contribuable crée une apparence différente de la réalité qu'elle sert à masquer.
Nous sommes d'opinion que la question de savoir si un contrat est un contrat d'acquisition ou un contrat de location doit être résolue premièrement sur la base des rapports juridiques créés par les termes de l'entente. Cependant, à la lumières des faits tel que présentés, nous croyons qu'une étude plus approfondie devrait être fait pour déterminer la nature du contrat.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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