Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A taxpayer acquires a right to cut Christmas trees for a period of ten years. Is the cost of that right deductible from the taxpayer's income?
Position: The right to cut Christmas trees, which is for a limited period, is considered Class 14 property. Therefore, an amount can be deducted pursuant to paragraph 20(1)(a) (as provided under paragraph 1100(1)(c) of the Regulations).
Reasons: The right to cut Christmas trees is a capital expenditure. The right is not a timber resource property nor a property described in paragraph 1100(1)(e) of the Regulations (see paragraph 15 of IT-373R2 (Consolidated)). The meaning of "concession or licence" provided for in paragraph 11 of IT-477 is broad enough to include that kind of property in Class 14 if the right is for a limited period.
Le 7 novembre 2011
XXXXXXXXXX
Vérificateur fiscal Direction des décisions
Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX en impôt
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
2011-042464
Objet Droit de coupe de sapins de Noël
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 14 octobre 2011 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur le traitement fiscal applicable aux déboursés qu'un contribuable a effectués dans la situation suivante.
En XXXXXXXXXX , un contribuable a acheté le droit de couper des sapins de Noël sur le terrain d'un autre contribuable pour une somme de XXXXXXXXXX $ qui est payable sur 4 ans au cours des années suivantes :
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
L'acheteur doit entretenir et fertiliser les arbres pour la durée du droit.
Le droit de coupe est valide pour 10 ans. Cependant, l'acheteur ne peut couper plus de XXXXXXXXXX sapins annuellement.
Vous êtes d'avis que le droit de coupe de sapins de Noël n'est ni un avoir forestier, tel que défini au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), ni un bien visé à l'alinéa 1100(1)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ").
Vous êtes également d'avis que le droit de coupe est un bien de nature capitale.
Vous n'avez pas joint de contrat d'acquisition ou d'autres documents à l'appui des faits mentionnés ci-dessus.
Nous sommes d'accord avec votre compréhension que le droit de coupe de sapins de Noël n'est ni un avoir forestier, tel que défini au paragraphe 13(21) de la Loi, ni un bien visé à l'alinéa 1100(1)e) du Règlement.
L'alinéa 1100(1)e) du Règlement vise un bien, autre qu'un avoir forestier, qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession.
Le paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-373R2 Consolidé se lit comme suit :
Un peuplement d'arbres de Noël n'est pas considéré comme une concession forestière, puisque le produit qui en découle est constitué d'arbres et non pas de bois d'œuvres ou de produits semblables. La déduction pour amortissement prévue à l'annexe VI du Règlement de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas pour ce genre d'exploitation.
Cette position reflète notre interprétation du terme " timber " utilisé dans la version anglaise de la Loi et du Règlement (ce terme est traduit par le terme " bois " en français). Cette interprétation est fondée, entre autres, sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Highway Sawmills c. M.R.N., 66 DTC 5116 (dans laquelle la Cour a retenu la définition que donne au mot " timber ", le Oxford English Dictionary).
Étant donné que la définition de " timber " en anglais nous ramène à du bois d'œuvre et des produits semblables, nous interprétons le terme " bois " utilisé en français (lorsqu'il traduit le terme " timber ") dans le même sens même si le terme " bois " aurait pu avoir une signification plus large. Ainsi, les sapins de Noël qui ne seraient pas du bois d'œuvre ou un produit semblable ne seraient pas visés par le terme " bois " utilisé en français pour traduire le terme " timber ".
Le droit de coupe de sapins de Noël ne serait donc pas un droit de coupe de bois dans une concession forestière et ne serait pas visé par l'alinéa 1100(1)e) du Règlement. La déduction pour amortissement prévue à l'annexe VI du Règlement ne s'appliquerait pas à la présente situation.
Le terme " bois " (qui traduit le terme " timber ") n'est pas utilisé uniquement à l'alinéa 1100(1)e) du Règlement à l'égard des concessions forestières ou du droit de coupe de bois dans une telle concession. L'expression " avoir forestier " (un bien amortissable visé par la catégorie 33 de l'annexe II du Règlement) est définie au paragraphe 13(21) de la Loi et fait également référence à un droit ou permis de couper ou de retirer du " bois ". À notre avis, il faut donner le même sens au terme " bois " dans ces deux dispositions. Ainsi, le droit de coupe de sapins de Noël ne serait pas un avoir forestier et ce, même si toutes les autres conditions indiquées à la définition de l'expression " avoir forestier " avaient été satisfaites.
Nous sommes également d'accord avec votre opinion que le droit de coupe est une dépense de nature capitale dont la déduction sera limitée à ce qui est expressément permis par la Loi conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi . En effet, le droit de coupe amène un avantage durable à l'entreprise étant donné qu'il dure dix ans. De plus, l'acquisition de ce droit de coupe nous apparaît constituer la création ou l'expansion de la structure de l'entreprise.
Nous devons donc examiner si l'alinéa 20(1)a) de la Loi pourrait permettre au contribuable de déduire un certain montant à l'égard du coût du droit de coupe même si ce dernier n'est pas un " avoir forestier " ni un " droit de coupe de bois dans une concession forestière ". Selon nous, le droit de coupe de sapins de Noël n'est pas un bien exclu des biens amortissables par le paragraphe 1102(1) du Règlement. La question est donc de savoir si ce bien est décrit dans l'une des catégories mentionnées à l'annexe II du Règlement.
La catégorie 14 de l'annexe II du Règlement vise les biens constitués par un brevet, une concession ou un permis de durée limitée à l'égard des biens sauf les biens mentionnés aux alinéas a) à e) de la catégorie 14. À cet égard, nous retrouvons à l'alinéa a) une exclusion pour une concession ou un permis à l'égard de " bois " (le terme " timber " étant utilisé dans la version anglaise). Nous sommes d'avis que l'interprétation du terme " bois " utilisé à cet alinéa ne serait pas différente de celle utilisée dans le cadre de la définition d'" avoir forestier " et dans le cadre de l'alinéa 1100(1)e) du Règlement. Par conséquent, le droit de coupe des sapins de Noël ne ferait pas partie des biens mentionnés à l'alinéa a) de la catégorie 14. Le droit de coupe des sapins de Noël ne fait pas partie non plus des exclusions mentionnées aux alinéas b) à e) de la catégorie 14.
Il faut déterminer si un droit de coupe de sapin de Noël pourrait constituer " une concession ou un permis " aux fins de la catégorie 14. Le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-477 indique ce qui suit :
Les termes " concession ou permis " ne sont pas faciles à définir. En règle générale, on doit leur attribuer le sens que leur donnent normalement les hommes d'affaires du continent. Ce sens peut s'étendre non seulement à certains genres de droits, de privilèges ou de monopoles conférés en vertu de lois ou par certaines autorités gouvernementales, mais également à des droits, des privilèges ou des autorisations analogues créés en vertu de contrats conclus entre des parties du secteur privé. Encore une fois, ces termes sont généralement employés pour désigner certains droits, privilèges ou monopoles qui permettent au détenteur de la concession ou du permis d'exploiter son entreprise ou de tirer un revenu de biens ou de lui faciliter ce travail. Leur sens ne s'étend pas à un contrat en vertu duquel une personne a droit d'être rémunérée pour l'exécution de services précis ni à une entente conclue en vue d'interdire la concurrence, pour un temps limité.
À notre avis, le droit de coupe de sapins de Noël pourrait se qualifier de droits ou privilèges qui permettent au détenteur d'exploiter son entreprise de vente de sapins de Noël ou de lui faciliter le travail. En effet, ce droit de coupe lui permet d'obtenir sa matière première, le sapin. De plus, selon les informations que vous nous donnez, nous comprenons que ce droit de coupe n'est pas renouvelable. Il semble donc avoir une durée limitée de dix ans.
Par conséquent, en tenant compte de l'interprétation large indiquée au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-477, nous sommes d'avis que le droit de coupe de sapins de Noël ferait partie des biens de la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement.
Conformément à l'alinéa 1100(1)c) du Règlement, la déduction maximale pour amortissement dont un contribuable peut bénéficier pour toute année à l'égard des biens de la catégorie 14 est le moindre des montants suivants :
a) l'ensemble des montants obtenus pour l'année en répartissant ce que chacun des biens a coûté en capital sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru, ou
b) le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu du paragraphe 1100(1) pour l'année d'imposition).
Selon les informations que vous nous donnez, le coût en capital de ce droit de coupe de sapins de Noël est de XXXXXXXXXX $ et la durée du droit de coupe serait de 10 ans. Par conséquent, ce coût en capital pourrait être amorti par l'acquéreur du droit sur une période de dix ans.
Sous réserve de l'analyse du contrat d'acquisition du droit de coupe ou de tout autre document pertinent, nous sommes d'avis que vous devriez donc refuser la déduction réclamée par l'acquéreur du droit de coupe de sapins de Noël en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi et lui accorder une déduction de XXXXXXXXXX $ par année conformément à l'alinéa 20(1)a) de la Loi.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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