Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les terres boisées de Père se qualifient de biens agricoles admissibles?
2. Si un usufruit est constitué par Père, est-ce qu'il y a disposition au moment du don de la nue-propriété de Père à Enfant?
Position Adoptée: 1. Possiblement si toutes les conditions énoncées au paragraphe proposé 110.6(1.3) sont respectées.
2. Oui.
Raisons: 1. Définition de bien agricole admissible à 110.6(1.3) et 110.6(2.1)
2. Le don de la nue-propriété constitue la disposition d'un bien au sens de la Loi.
XXXXXXXXXX
2011-042179
Lucie Allaire, LL.B.,
CGA, D. Fisc.
Le 12 janvier 2012
Monsieur,
Objet : Donation de la nue-propriété de terres boisées
La présente est en réponse à votre courriel daté du 20 septembre 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le don de la nue-propriété de terres boisées et la définition de bien agricole admissible au sens de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Vous avez fourni des renseignements additionnels relatifs à votre demande lors d'un échange téléphonique (XXXXXXXXXX /Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi, ainsi qu'à la modification proposée de la Loi prévue aux propositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu du 5 novembre 2010.
Les faits soumis
Vous faites référence à Père, une personne retraitée, qui a acquis des terres boisées de son père avant 1987. Père veut faire don de la nue-propriété des terres boisées à Enfant, tout en conservant l'usufruit des terres boisées. Nous comprenons que l'usufruit n'a pas été constitué au décès ou par suite du décès de Père.
Vous ajoutez qu'Enfant ne versera pas de contrepartie à Père et vous précisez que les terres boisées ont déjà été exploitées commercialement dans le passé, mais qu'elles ne sont pas présentement utilisées principalement dans le cadre d'une entreprise agricole. Vous ajoutez qu'Enfant n'a pas l'intention, pour le moment, de les exploiter commercialement.
Vos questions
Vous désirez savoir si les terres boisées constituent des biens agricoles admissibles aux fins de la déduction pour gain en capital. Vous demandez également si, considérant la constitution d'un usufruit, une disposition de terres boisées a lieu avant le décès de Père, c'est-à-dire au moment du don de la nue-propriété de celles-ci.
Nos commentaires
Nous prenons comme hypothèse que Père est l'auteur de l'usufruit et que la constitution de l'usufruit respecte les dispositions du Code civil du Québec.
En général, le paragraphe 110.6(2) accorde aux particuliers, à l'exclusion d'une fiducie, une exonération à concurrence de 750 000 $ au titre des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles admissibles. Un bien agricole admissible, défini au paragraphe proposé 110.6(1), comprend notamment un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par, entre autres, un particulier, son père ou son enfant.
En plus de l'exigence selon laquelle le bien dont on dispose doit être un bien immeuble, les critères du paragraphe proposé 110.6(1.3) doivent également être satisfaits afin d'avoir droit à la déduction pour gain en capital.
D'abord, pendant une période d'au moins 24 mois précédant la disposition dans l'année où le particulier l'a vendu, le bien appartenait au particulier ou à tout autre contribuable visé au sous-alinéa proposé 110.6(1.3)a)(i).
De plus, lorsque le bien immeuble est acquis avant le 18 juin 1987, nous considérons que ce bien a été utilisé dans une entreprise agricole au Canada si l'une des deux conditions suivantes, énoncées respectivement aux sous-alinéas 110.6(1.3)b)(i) et (ii), est respectée :
- au cours de l'année de sa disposition, le bien a été utilisé principalement dans une entreprise agricole au Canada par tout contribuable visé au sous-alinéa proposé 110.6(1.3)b)(i);
- le bien a été utilisée principalement dans une entreprise agricole au Canada pendant au moins cinq années au cours desquelles il sont appartenu à tout contribuable visé au sous-alinéa proposé 110.6(1.3)b)(ii).
En premier lieu, il faut déterminer si les terres à bois ont été exploitées dans le cadre d'une entreprise agricole. Selon le paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-373R2, Boisés, ce sont les faits entourant chaque cas qui permettent de déterminer si un boisé constitue une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Si les activités d'une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profit (un boisé commercial) n'ont pas comme principal objet d'abattre ou de débiter du bois mais plutôt de planter, de soigner et de récolter des arbres dans le cadre d'un plan de gestion forestière ou d'un autre plan semblable de gestion des ressources, si l'on a apporté beaucoup de soin à la croissance, à la santé, à la qualité et à la composition des peuplements, on considère en général qu'il s'agit d'une entreprise agricole (un boisé de ferme commercial). En revanche, si la principale activité de l'entreprise est l'exploitation forestière (boisé commercial non agricole) et qu'elle ne consiste pas à planter, soigner et récolter des arbres, le fait que des activités de reboisement ont cours ne transforme pas l'entreprise en une exploitation agricole. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter ce Bulletin d'interprétation qui est disponible sur notre site Web à l'adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it373r2-consolid/LISEZ-MOI.html.
Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 248(3)a), un usufruit, qui est régi par le droit civil québécois, est réputé être une fiducie pour les fins de la Loi et les biens sur lesquels porte l'usufruit sont réputés avoir été transférés à la fiducie et être détenus par celle-ci, et non autrement. L'usufruitier et le nu-propriétaire sont par ailleurs réputés avoir un droit de bénéficiaire dans cette fiducie présumée en vertu de l'alinéa 248(3)d).
De plus, le Code civil du Québec prévoit que l'entretien du bien sujet à l'usufruit est à la charge de l'usufruitier au même titre que le sont les charges ordinaires grevant l'immeuble.
Selon les faits soumis, compte tenu de ce qui précède, l'établissement de l'usufruit à l'égard des terres boisées de Père a pour effet de créer une fiducie réputée pour les fins de la Loi. Puisque qu'Enfant ne versera pas de contrepartie à Père, la fiducie réputée se qualifierait de fiducie personnelle au sens du paragraphe 248(1).
En outre, Père est réputé avoir disposé à la fiducie les terres boisées en contrepartie duquel il a reçoit un droit de bénéficiaire quant à l'usage et la jouissance des terres.
La question de savoir si un bien précis a été ou non " utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole " est une question de fait qu'on doit examiner pour chacun des biens, c'est-à-dire pour chaque terre boisée. Les questions à savoir si un gain en capital découlant de la disposition de terres à bois par Père à la fiducie réputée, serait considéré comme un revenu d'entreprise, un revenu tiré d'un bien ou un gain en capital et si les terres boisées de Père ont été utilisées principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole en sont toutes de fait, et cette détermination ne peut être effectuée que par le bureau des services fiscaux approprié.
La disposition des terres boisées par Père en faveur de la fiducie réputée donne lieu à l'application du paragraphe 69(1). Bien que l'existence d'un lien de dépendance entre la fiducie réputée et Père soit aussi une question de fait selon l'alinéa 251(1)b), l'application du paragraphe 69(1) ferait en sorte de réputer Père avoir reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande suite à la disposition des terres boisées en faveur de la fiducie réputée.
En effet, en sa qualité d'usufruitier et de personne ayant le contrôle des biens détenus par la fiducie présumée (le Code civil du Québec confère à l'usufruitier le contrôle des biens sur lesquels porte l'usufruit), Père sera assimilé au fiduciaire de la fiducie réputée en vertu du paragraphe 104(1). Par conséquent, il exercera, durant l'existence de la fiducie, le contrôle sur celle-ci et la fiducie réputée sera une personne avec laquelle Père a un lien de dépendance.
Par conséquent, en ce qui a trait à vos questions, le don de la nue-propriété des terres boisées constitue une disposition au sens de la Loi. Puisque les terres boisées ne sont pas été exploitées commercialement au moment de la disposition, elles ne pourront se qualifier à titre de biens agricoles admissibles que si la condition énoncée au sous-alinéa proposé 110.6(1.3)b)(ii) est respectée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des fiducies
Direction des décisions en impôt
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