Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the course of an estate freeze, Mr. X would receive preferred shares and voting shares in exchange for the common shares he held in the capital stock of Opco. The voting shares held by Mr. X would allow him to control Opco. In the course of that reorganization, Opco would grant stock options to a key employee (not related to Mr. X) giving that employee the right to acquire common shares of the capital stock of Opco for a consideration of $1. Mr. X would then transfer some of the non-voting preferred shares he holds in the capital stock of Opco to Holdco. Those non-voting preferred shares would then be redeemed by Opco, which transaction would result in a deemed dividend for Holdco pursuant to subsection 84(3), except if subsection 55(2) applies.
a) Would the granting of the stock options to the key employee be considered an event referred to in subparagraph 55(3)(a)(ii) or (v) of the Act?
b) If not, would the exercise of the stock options by the key employee be considered an event referred to in subparagraph 55(3)(a)(ii) or (v) of the Act?
c) Would the answer be different if the stock option plan was put in place before the estate freeze?
Position: a) The CRA would examine the rights, conditions and restrictions attached to the stock option to determine, inter alia, whether the exercise of the stock option is, at the time of the granting, contingent in fact and in law. Subject to subsection 245(2), the granting of an option would not generally be considered an increase in an interest as referred to in subparagraph 55(3)(a)(ii) or (v) of the Act where the right to acquire is contingent in fact and in law. However, the CRA would consider that the granting of an option is an increase in the interest of a corporation if the characteristics of the option and the price for which the option can be exercised are such that there is no real uncertainty or contingency with respect to the exercise of the said option.
b) If subparagraph 55(3)(a)(ii) and (v) does not apply at the time the stock option is granted because of the contingency of the rights, the CRA would consider that there is an increase in the interest of a corporation at the time the stock option is exercised. The exception provided by paragraph 55(3)(a) would not apply if the exercise of the stock option results in a significant increase in the interest in the corporation that occurs as part of a series of transactions or events as part of which the dividend was received.
c) The comments provided for question a) would remain the same. However, even if some comments provided for question b) would be applicable, the facts would be different. Therefore, it is possible that the CRA reaches a different conclusion in a particular situation.
Reasons: a) The meaning of the word "interest" in a corporation is broad and can encompass "economic interest". However, where there is a real contingency, the CRA would generally consider, for the purpose of paragraph 55(3)(a), that the economic interest has not been acquired before the exercise of the option.
b) Where the granting of the stock option did not constitute an increase in the interest in a corporation, there will be an increase at the time of the exercise of the stock option.
c) See reasons for questions a) and b).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 12
Options d'achat d'actions - 55(3)(a) L.I.R.
M. X détenant la totalité des actions émises du capital-actions d'une société opérante procède à un gel successoral en faveur de ses enfants et d'une société de gestion. Le contrôle de la société opérante est conservé dans les mains de M. X. Au cours de la même réorganisation, un régime d'options d'achat d'actions est mis sur pied pour les employés-clés. Des options sont émises à un employé-clé lui permettant d'acheter des actions ordinaires pour 1 $. L'employé n'est pas lié à M. X, soit l'actionnaire contrôlant la société de gestion, la bénéficiaire de dividende aux fins des paragraphes 55(3) et (3.01) L.I.R.
À des fins de protection d'actifs, des actions reçues lors du gel successoral sont transférées en faveur de la société de gestion et rachetées par la suite, créant ainsi un dividende intersociétés libre d'impôt. Ce dividende n'est pas couvert en totalité par du revenu protégé en main.
a) Est-ce que l'octroi de l'option d'achat d'actions à l'employé-clé est un événement déclencheur à l'alinéa 55(3)a) L.I.R. faisant en sorte que le dividende réputé soit " recaractérisé " en gain en capital visé au paragraphe 55(2) L.I.R.?
b) Dans le cas où la réponse en a) est négative, est-ce que le moment de l'exercice de l'option déclencherait l'application de l'alinéa 55(3)a) L.I.R.?
c) Est-ce que la réponse serait la même si le régime d'option d'achat d'actions était sur pied avant le gel successoral?
Réponse de l'ARC à la question 12a)
Conformément à l'alinéa 49(1)(b) L.I.R., l'octroi d'une option donnée par une société pour l'acquisition d'actions de son capital-actions ne constitue pas une disposition de bien aux fins de la sous-section c de la section b de la Partie I de la L.I.R. Par conséquent, dans la présente situation, les sous-alinéas 55(3)(a)(i), (iii) et (iv) L.I.R. ne s'appliqueraient pas lors de l'octroi de l'option.
Cependant, il faut examiner si les sous-alinéas 55(3)(a)(ii) et (v) L.I.R. peuvent s'appliquer à l'octroi de l'option d'achat d'actions et de manière plus précise, il faut se questionner si, au moment de l'octroi de l'option, il y a une augmentation sensible de la participation directe dans une société ou dans le payeur de dividendes, selon le cas.
Le terme " participation " n'est pas défini dans la L.I.R. Selon la position de l'ARC en vigueur depuis de nombreuses années relativement au terme " participation " utilisé à l'alinéa 55(3)a) L.I.R., avoir une participation dans une société a un sens large et n'est pas limité à la détention d'actions dans cette société. Il s'agit plutôt de la détention d'une participation économique dans la société. Par exemple, le terme " participation " pourrait comprendre certains genres de dettes. Pour déterminer si une personne détient une participation économique, il faut examiner l'ensemble des droits, privilèges, conditions et restrictions rattachées à l'instrument financier ou au titre que la personne détient.
Pour répondre à votre question, il faut donc savoir si l'octroi d'options d'achat d'actions constitue une augmentation de la participation dans une société et plus précisément si une option d'achat d'actions constitue une participation et ce, avant sa levée. Tel que mentionné précédemment, aux fins de cette détermination, il faut examiner les droits, privilèges, conditions et restrictions rattachées à cette option d'achat d'actions.
Une option d'achat d'actions comporte souvent des conditions qui font en sorte que la levée de l'option est incertaine et éventuelle. Sous réserve de l'application du paragraphe 245(2) L.I.R., il n'y aurait généralement pas d'augmentation sensible de la participation dans une société au moment de l'octroi d'une telle option dont la levée est éventuelle en fait et en droit.
Cependant, l'ARC pourrait considérer, dans certains cas, que l'augmentation de la participation dans la société survient lors de l'octroi de l'option d'achat d'actions plutôt que lors de la levée de cette option. Par exemple, cela pourrait survenir dans une situation comme celle que vous nous mentionnez, où un employé-clé recevrait à la place de la réception immédiate d'actions de la société, une option d'achat d'actions dont les caractéristiques et le prix de levée sont tels qu'il n'existe pas réellement d'incertitude ni d'éventualité en fait quant à la levée de l'option d'achat d'actions.
Réponse de l'ARC à la question 12b)
En tenant compte des faits mentionnés dans le cadre de vos questions et en tenant compte du fait qu'une émission d'actions ne constitue pas une disposition de biens conformément à l'alinéa m) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1) L.I.R., la levée de l'option d'achat d'actions n'entraînerait pas l'application des sous-alinéas 55(3)a)(i), (iii) et (iv) L.I.R. Les sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) devraient toutefois être considérés.
Lorsque l'ARC conclut qu'il n'y a pas d'augmentation de la participation dans une société au moment de l'octroi d'une option d'achat d'actions dont la levée est éventuelle en fait et en droit, il y aura augmentation de la participation au moment de la levée de l'option.
Afin d'établir si l'alinéa 55(3)a) L.I.R. s'applique à une situation où la levée de l'option d'achat d'actions constitue le moment de l'augmentation de la participation dans une société, il faut déterminer, entre autres, si cette levée s'est produite dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu. Dans la présente situation, si la levée de l'option d'achat d'actions s'était produite dans le cadre de la même série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende découlant du rachat des actions de gel a été reçu et si l'augmentation de la participation dans la société était une augmentation sensible, le paragraphe 55(2) L.I.R. s'appliquerait au dividende réputé reçu au moment du rachat des actions de gel.
Dans une situation donnée, il faudra examiner tous les faits pour déterminer si la levée d'une option d'achat d'actions fait partie de la même série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende découlant du rachat des actions de gel a été reçu, en tenant compte des termes du paragraphe 248(10) L.I.R. et des critères établis par les tribunaux à cet égard.
Dans une situation comme celle que vous nous mentionnez où la société octroie l'option d'achat d'actions à l'employé-clé au moment du gel successoral, il nous apparaît qu'il y aurait des arguments pour conclure que l'octroi et la levée de l'option font partie de la même série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende découlant du rachat des actions de gel a été reçu.
Réponse de l'ARC à la question 12c)
Les principes énoncés à la question a) quant au moment de l'augmentation de la participation dans la société s'appliqueraient également lorsqu'une société octroie l'option d'achat d'actions avant un gel successoral.
Par ailleurs, l'ARC tiendrait compte des principes généraux énoncés à la question b) pour déterminer si le paragraphe 55(2) s'applique au dividende découlant du rachat des actions de gel. Cependant, étant donné que les faits seraient différents de ceux de la situation prise à titre d'exemple pour répondre à la question b), il est possible que le commentaire indiqué dans cette réponse quant à l'appartenance de l'octroi et de la levée de l'option à la même série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende découlant du rachat des actions de gel a été reçu, ne soit pas applicable, ce qui entraînerait une conclusion différente relativement à l'alinéa 55(3)a) L.I.R.
Sylvie Labarre
(613) 946-5357
Le 7 octobre 2011
2011- 041216
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