Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le remboursement de certains frais de déplacement dans une situation donnée constitue un avantage imposable?
Position Adoptée: Question de fait
Raisons: Dépend si les déplacements sont effectués dans le cadre d'un voyage d'affaires ou temporaire et le chantier particulier.
APFF - Table ronde sur la fiscalité fédérale de l'APFF - Congrès 2011
14. Remboursement pour dépenses automobiles sur un chantier particulier
Nous vous soumettons les faits suivants :
- Un employé est envoyé sur un chantier particulier à l'étranger.
- Celui-ci doit évidemment habiter un lieu de résidence temporaire.
- Il s'ensuit que cet employé doit engager des frais de déplacement pour voyager entre le lieu de résidence temporaire et le chantier particulier.
- L'employeur décide donc de rembourser l'employé pour ses déplacements entre ce lieu de résidence temporaire et le chantier particulier.
Notre analyse des dernières interprétations techniques telles que les interprétations techniques 2004-0059521E5, 2004-0084201E5 et 2008-0291081E5 nous permet de constater qu'il n'est pas clair si cet employé se voit imposé un avantage imposable pour le montant des remboursements reçus de l'employeur. En effet, nous pouvons constater que la position de l'ARC a changé à deux reprises. Le 29 avril 2004, l'ARC se prononçait sur une situation similaire et mentionnait que ce type de déplacement était de nature personnelle et devait donc être inclus comme avantage imposable. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 2004, l'ARC mentionnait que le remboursement du coût du véhicule de location ne devrait pas être inclus selon l'alinéa 6(1)a) L.I.R. Et finalement en 2008, l'ARC mentionnait que les déplacements entre le lieu temporaire de résidence et le chantier particulier étaient effectivement de nature personnelle et donc qu'un avantage imposable en découlait.
Question pour l'ARC
Dans l'optique où l'employé est sur ce chantier à la demande de l'employeur, qu'il est à l'extérieur de la principale place d'affaires de son employeur, que cet employé doit débourser des sommes supplémentaires pour ses déplacements (comme la location d'un véhicule) car il est à l'étranger et qu'il n'aurait pas eu à débourser de telles sommes s'il avait travaillé à sa place normale de travail, est-ce que l'ARC considère que le remboursement des frais de déplacement entre la résidence temporaire et le chantier particulier est un avantage imposable à inclure en vertu de l'alinéa 6(1)a) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Le montant d'un remboursement de frais reçu par un employé de son employeur peut donner lieu à un avantage imposable à être inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) L.I.R. s'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé ou s'il se rapporte des frais personnels de ce dernier. À cet égard, nous sommes d'avis que généralement les frais de déplacement engagés par un employé pour se déplacer entre son lieu principal de résidence et l'établissement de l'employeur auquel il se présente pour travailler ou un chantier particulier au sens du paragraphe 6(6) L.I.R. sont des frais personnels de l'employé. De même, les frais de déplacement engagés par un employé pour se déplacer entre un endroit autre que son lieu principal de résidence qui constitue son lieu de résidence temporaire et un chantier particulier sont des frais personnels de l'employé.
Malgré le paragraphe 6(1) L.I.R., l'alinéa 6(6)b) L.I.R. prévoit notamment qu'un employé n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu d'emploi certains montants qui lui ont été remboursés à l'égard de frais personnels de déplacement. Tel qu'indiqué dans les lettres d'opinion portant les numéros 2004-0059521E5 et 2008-0291081E5, cette exclusion ne s'applique toutefois pas à l'aide au transport que l'employé aurait reçue pour ses déplacements entre le chantier particulier et un endroit autre que son lieu principal de résidence qui constitue son lieu de résidence temporaire.
En l'espèce, il nous apparaît que l'employé aurait à inclure en vertu de l'alinéa 6(1)a) L.I.R. dans le calcul de son revenu d'emploi tout montant remboursé à l'égard de frais de déplacement entre sa résidence temporaire et le chantier particulier.
Finalement, tel qu'indiqué dans la lettre d'opinion portant le numéro 2004-0084201E5, nous sommes d'avis qu'un montant raisonnable de remboursement pour des frais de déplacement encourus par un employé pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de son emploi à l'extérieur de la municipalité où est situé l'établissement de son employeur dans lequel l'employé travaille habituellement ne sont pas à inclure en vertu de l'alinéa 6(1)a) L.I.R. dans le calcul de son revenu d'emploi. Il est également à noter que les sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) L.I.R. exemptent les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçus dans de telles circonstances. Dans la situation exposée dans cette lettre d'opinion, l'établissement de l'employeur où l'employé travaillait habituellement ne changeait pas. L'employé a effectué simplement un voyage d'affaires dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. Par contre, dans les situations exposées dans les documents portant les numéros 2004-0059521E5 et 2008-0291081E5, les employés étaient affectés à un nouvel établissement de leur employeur (chantier particulier) et conséquemment, les frais de déplacement engagés pour se déplacer entre leur lieu de résidence temporaire et l'établissement de leur employeur où ils travaillaient habituellement (chantier particulier) constituaient des frais personnels pour ceux-ci.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 7 octobre 2011
2011-041196
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