Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether financing expenses are deductible under paragraph 20(1)(e)?
Position Adoptée: No position taken.
Raisons: Not enough facts.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 30
Frais d'émission
L'alinéa 20(1)e) L.I.R. permet dans certaines circonstances à un émetteur de déduire sur une période de cinq ans les frais relatifs à l'émission d'actions, d'unités d'une fiducie d'investissement à participation unitaire (au sens prévu au paragraphe 108(2) L.I.R.), ou de participations dans une société de personnes.
Questions à l'ARC
A) Si un émetteur ne prévoit pas gagner du revenu de biens, mais envisage plutôt de ne réaliser que des gains (ou pertes) provenant de la disposition de ses placements, est-ce que les frais d'émission seraient déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)e)i) L.I.R.?
B) Si un émetteur, telle une fiducie d'investissement à participation unitaire, a effectué un choix en vertu du paragraphe 39(4) L.I.R., de façon à ce que les gains résultant de la disposition de ses placements constituent des gains en capital, ses frais d'émission pourront-ils être déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(i) L.I.R.?
C) Dans l'hypothèse où votre réponse à la question précédente était négative, les frais d'émission seraient-ils déductibles si une portion minimale du produit de l'émission était investie dans un placement générateur de revenus de biens?
D) Votre réponse est-elle qualifiée si le revenu de placement est inférieur aux frais d'émission?
Réponse de l'ARC
Les faits disponibles ne permettent pas à l'ARC de répondre de façon spécifique aux questions ci-dessus. Par exemple, en ce qui concerne la question A), les faits ne permettent pas de déterminer s'il y a une source de revenu qui est une entreprise.
Le préambule du paragraphe 20(1) L.I.R. stipule que malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenu ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant.
Aucun montant ne peut être déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(i) L.I.R. s'il n'y a pas une source de revenu qui est une entreprise ou un bien. Le paragraphe 9(3) L.I.R. stipule que pour les fins de la L.I.R., le revenu tiré d'un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien. Par conséquent, l'augmentation de la valeur d'un bien qui est une immobilisation (au sens de la définition qui est prévue à l'article 54 L.I.R.), ne constitue pas en soi une source de revenu qui est un bien.
Par contre, un bien qui est une immobilisation, peut dépendant des circonstances constituer une source de revenu qui est un bien ou être détenu dans le cadre d'une entreprise pour générer du revenu d'entreprise.
Il est à noter que le paragraphe 39(5) L.I.R. prévoit qu'un contribuable (autre qu'une société de placement à capital variable au sens du paragraphe 131(8) L.I.R. ou une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132(6) L.I.R.) qui est considéré comme un commerçant en valeurs mobilières ne peut faire le choix prévu au paragraphe 39(4) L.I.R. De plus, le choix prévu au paragraphe 39(4) L.I.R. n'est pas applicable à tous les placements, mais seulement à l'égard des " titres canadiens " au sens prévu au paragraphe 39(6) L.I.R.
Si vous avez des préoccupations à l'égard du traitement fiscal des frais d'émission pour une situation particulière, nous vous suggérons de faire une demande d'interprétation technique décrivant la situation donnée et vos préoccupations quant au traitement fiscal.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
2011-041206
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