Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'usage des véhicules à moteur fournis par l'employeur dans la situation décrite ci-dessus donne lieu à un avantage imposable à être inclus dans le revenu des employés utilisant lesdits véhicules
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, l'automobile ne serait pas à la disposition de l'employé pendant la saison hivernale.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu, Jurisprudence.
Le 6 septembre 2011
Bureaux des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de XXXXXXXXXX
2011-040119
Automobiles mises à la disposition d'employés
La présente fait suite à votre note de service du 30 mars 2011 dans laquelle vous demandez notre opinion sur la période au cours de laquelle des automobiles, tel que ce terme est défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR "), sont mises à la disposition d'employés aux fins du calcul des frais pour droit d'usage prévu au paragraphe 6(2) de la LIR.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Mise en contexte
Les faits relatifs au présent dossier sont résumés par le contribuable et acceptés par le BSF de la façon suivante :
- XXXXXXXXXX (l'" Automobile ") est un véhicule XXXXXXXXXX . Les représentants du BSF et ceux du contribuable ont déjà reconnu que ce véhicule répond à la définition d'automobile prévu au paragraphe 248(1);
- Le contribuable, XXXXXXXXXX , fournit une Automobile à chacun de ses employés dirigeants pour une période de XXXXXXXXXX années;
- L'Automobile qui est mise à la disposition d'un employé n'est pas disponible pour aucune autre personne, aucun autre employé ou pour le contribuable pendant la période hivernale compte tenu de sa nature;
- L'Automobile n'est pas conçue pour la conduite hivernale XXXXXXXXXX , c'est-à-dire sur une chaussée enneigée et/ou glacée et il est déconseillé d'utiliser ce véhicule dans de telles conditions. Cette mise en garde est communiquée dans les prescriptions sécuritaires du guide du conducteur et est reprise sur l'étiquette d'avertissement apposée sur l'Automobile et visible du poste de conduite;
- Selon la politique interne du contribuable, l'employé dirigeant rapporte son Automobile aux installations du contribuable pour qu'il soit entreposé pour la période du 1ier novembre au 31 mars de l'année suivante. Par la même occasion, l'employé dirigeant remet les clés et les immatriculations de l'Automobile;
- L'entreposage se fait dans des remorques situées dans la cour de triage du contribuable;
- La dite cour de triage est un site clôturé. Seuls les employés attitrés à la cour de triage ont accès aux remorques situées sur cet emplacement. Les employés attitrés à la cour de triage ne sont pas des employés dirigeants;
- Au cours de la période d'entreposage, l'employé dirigeant n'aura ni accès, ni usage, ni possession de l'Automobile. La société détient la propriété et le contrôle;
- Au cours de la période d'entreposage, le contribuable pourrait décider d'utiliser l'Automobile afin d'effectuer des tests d'ingénierie ou autres tests qu'elle pourrait juger opportuns à l'intérieur ou dans une zone où la chaussée ne serait pas enneigée et/ou glacée;
- La propriété de l'Automobile demeure toujours celle du contribuable;
- Le 1ier avril, l'employé peut se présenter pour récupérer l'Automobile, les clés ainsi que les immatriculations;
Les faits additionnels suivants nous été fournis XXXXXXXXXX :
- L'employeur est responsable des coûts suivants :
- Préparation et assemblage de l'Automobile;
- Tous les documents exigés par les autorités responsables en ce qui concerne l'utilisation de l'Automobile, notamment les frais d'enregistrement et d'immatriculation;
- La bâche de protection, au besoin;
- Les primes pour obtenir une couverture d'assurance-responsabilité civile;
- Les frais raisonnables d'entreposage et de remisage, sujets à certaines conditions;
- Une remorque, si nécessaire;
- Les pannes mécaniques non couvertes par la garantie;
- Suite à un accident, les frais encourus au-delà de la franchise de XXXXXXXXXX $ (ou l'équivalent selon la région);
- Le coût de remplacement de l'Automobile en cas de vol au-delà de la franchise de XXXXXXXXXX $ (ou l'équivalent selon la région);
- Les pièces et les accessoires ajoutés à l'Automobile jusqu'à concurrence du montant maximum alloué.
- L'employé est responsable des frais suivants :
- L'équipement exigé en vertu de la loi afin de pouvoir utiliser l'Automobile;
- Les coûts d'entretien (bougies et autres pièces de rechange);
- Toutes les amendes imposées par les autorités;
- La franchise de XXXXXXXXXX $ (ou l'équivalent dans la région d'utilisation) en cas de vol de l'Automobile, de dommages ou si l'Automobile est impliquée dans un accident;
- Les coûts de transport de l'Automobile si une remorque est fournie avec celui-ci;
- Les pièces et les accessoires en option qu'on a ajoutés à l'Automobile en sus du montant maximum alloué;
- Le permis de conduire requis pour l'utilisation règlementaire de l'Automobile;
Vous désirez savoir s'il faut inclure la période au cours de laquelle l'Automobile est entreposée chez l'employeur dans le calcul de l'avantage aux fins du paragraphe 6(2).
Lorsqu'un employeur met à la disposition d'un employé une automobile et que cette personne peut l'utiliser à des fins personnelles, l'employé doit inclure dans le calcul de son revenu d'emploi un montant à titre des frais raisonnables pour droit d'usage. Cet avantage est prévu à l'alinéa 6(1)e) et au paragraphe 6(2).
Les expressions " nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels l'employeur du contribuable (...) a mis l'automobile à la disposition du contribuable... " et " nombre de jours ci-dessus " employées au paragraphe 6(2) renvoient au nombre total de jours pendant l'année d'imposition au cours de laquelle une automobile est mise à la disposition d'un employé par l'employeur. Ce nombre total de jours, incluant les jours de fin de semaine, comprend le premier jour où l'automobile est mise à la disposition de l'employé et chaque jour suivant jusqu'au moment où l'employé est tenu par l'employeur de retourner l'automobile et de remettre le contrôle qu'il en a à l'employeur.
A cet égard, une automobile est à la disposition d'un employé si celui-ci y a accès ou en a le contrôle. En général, l'employé cesse d'en avoir accès lorsqu'il remet toutes les clés. Cependant, nous sommes d'avis qu'il s'agit essentiellement d'une question de faits qui ne peut être résolue qu'à la lumière des circonstances particulières de chaque situation.
Dans l'affaire MacMillan c. La Reine, 2005 CCI 583, le juge Bowie, de la Cour canadienne de l'impôt, a émis les commentaires suivants:
Je n'ai aucune raison de ne pas croire au témoignage de l'appelant. Je considère que l'appelant était tenu par son employeur de garder la camionnette d'Hydro chez lui pendant les heures qu'il ne travaillait pas, de manière à l'avoir à sa disposition s'il était appelé pour s'occuper d'une urgence. Je considère aussi qu'il lui était strictement interdit d'utiliser le véhicule pour une fin autre qu'effectuer l'aller-retour entre son domicile et le garage d'Hydro et effectuer d'autres déplacements pendant qu'il était en mission comme employé d'Hydro. Ainsi, l'appelant n'entre pas selon moi dans le cadre de l'alinéa 6(1)e) de la Loi, car l'employeur ne fournit pas le véhicule à l'appelant pour que ce dernier en dispose à ses fins. Il est bien clair que dans le contexte le terme " disposition " implique que l'employé peut, à sa discrétion, utiliser l'automobile pour ses fins personnelles. Ce n'est nettement pas le cas ici. M. MacMillan n'était pas libre d'utiliser le véhicule comme bon lui semblait. Il n'était même pas libre de ne pas l'utiliser, car on exigeait qu'il l'ait à sa disposition immédiate quand il était au travail et quand il était chez lui. Je conclus que l'appelant n'a pas à être l'objet d'une cotisation incluant une somme qui représente des frais pour droit d'usage du véhicule.
Dans la présente situation, les parties s'entendent pour dire que le contribuable a mis une Automobile à la disposition de chacun de ses employés dirigeants pour une période de 7 mois par année. Nous devons maintenant déterminer à partir des faits si une Automobile est aussi à la disposition de ces employés pour les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars.
En l'espèce, compte tenu de la nature du bien, il est reconnu que l'Automobile ne peut être utilisée pendant la saison hivernale XXXXXXXXXX et nécessite d'être entreposée pendant cette période.
Pour qu'une automobile soit mise à la disposition d'un employé, il faut que l'employé y ait accès ou le contrôle. En d'autres mots, il est nécessaire que l'employé ait le droit de l'utiliser à des fins personnelles. Dans le cas présent, il faut donc déterminer si les employés dirigeants ont accès aux Automobiles pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars.
En se fondant uniquement sur les faits décrits ci-haut, et dans la mesure où il peut être démontré que les employés n'ont aucun droit, sous aucun prétexte, d'utiliser les Automobiles pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, nous sommes portés à croire que les employés dirigeants n'ont pas accès à aux Automobiles, ni n'en ont le contrôle, lorsque celles-ci sont en entreposage. Cette interdiction d'utilisation devrait généralement être attestée par un écrit interdisant formellement l'utilisation par les employés des Automobiles pendant les mois d'entreposage. Dans un tel cas, l'avantage au titre des frais raisonnables pour droit d'usage devrait être calculé sur la base que les Automobiles sont mises à la disposition des employés dirigeants pendant une période 7 mois par année.
Évidemment, s'il s'avérait possible pour les employés d'utiliser ou d'avoir accès aux Automobiles pendant les mois où celles-ci sont en entreposage, nous serions d'avis que l'avantage au titre des frais raisonnables pour droit d'usage devrait être calculé sur la base que les Automobiles sont mises à la disposition des employés dirigeants pour tous les mois de l'année.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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