Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Ms. A and her spouse, Mr. B, each hold 50% of the common shares of the capital stock of OPCO, which is a CCPC. Ms. A also holds preferred shares of the capital stock of OPCO. The fair market value, paid-up capital and adjusted cost base (hereinafter "ACB"), to Ms. A of her OPCO preferred shares are, respectively, $2,000,000, $200 and $1,000,000. Ms. A transfers to Mr. B half of her OPCO preferred shares for no consideration. This transfer is made on a tax-deferred basis pursuant to subsection 73(1). Five years later, OPCO redeems the preferred shares of its capital stock held by Mr. B. At this particular time, Mr. B is deemed to have received a dividend pursuant to subsection 84(3) in the amount of $999,900. This deemed dividend is deemed to be Ms. A's dividend pursuant to subsection 74.1(1). At the same time, Mr. B also incurs a loss in the amount of $499,900. Whether the attribution rules would apply to the loss incurred by Mr. B.
Position: The loss incurred by Mr. B would be deemed to be nil pursuant to paragraph 40(3.6)(a). Consequently, there would be no allowable capital loss that could be attributed to Ms. A under subsection 74.2(1). The loss, determined without reference to paragraph 40(2)(g) and subsection 40(3.6), would be added to the ACB to Mr. B of his common shares of the capital stock of OPCO pursuant to paragraph 40(3.6)(b).
Reasons: According to the law.
XXXXXXXXXX 2011-042746
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 9 janvier 2012
Objet: Demande d'interprétation technique - Perte en capital réputée nulle et règles d'attribution
Monsieur,
La présente est en réponse à votre courriel du 8 novembre 2011 dans lequel vous nous demandez des précisions relativement à l'application des paragraphes 40(3.6) et 74.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) Une société (ci-après " OPCO ") est une société privée sous contrôle canadien, selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7).
b) Madame A et son conjoint, Monsieur B, détiennent chacun 50 % des actions ordinaires du capital-actions d'OPCO.
c) Madame A détient également des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO ayant un capital versé (ci-après " CV ") de 200 $, une valeur de rachat et une juste valeur marchande (ci-après " JVM ") de 2 000 000 $. Le prix de base rajusté (ci-après " PBR "), pour Madame A, de ses actions privilégiées du capital-actions d'OPCO est de 1 000 000$.
d) Madame A transfère sans contrepartie à Monsieur B des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO ayant une JVM de 1 000 000 $ et un CV de 100 $. En raison du paragraphe 73(1), le transfert par Madame A en faveur de Monsieur B des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO s'effectue pour un produit de disposition réputé égal au PBR de ces actions, pour Madame A (à savoir 500 000 $).
e) Cinq ans plus tard, OPCO rachète les actions privilégiées de son capital-actions détenues par Monsieur B pour une contrepartie égale à leur JVM (à savoir 1 000 000 $).
Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez si la perte en capital subie par Monsieur B à l'occasion du rachat décrit ci-dessus est attribuée à Madame A, conformément à l'alinéa 74.2(1)b) ou si elle sera ajoutée dans le calcul du PBR, pour Monsieur B, de ses actions ordinaires du capital-actions d'OPCO, tel que l'édicte l'alinéa 40(3.6)b), sans attribution à Madame A.
Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Selon vous, en raison du rachat d'actions décrit ci-dessus, Monsieur B est réputé avoir reçu un dividende de 999 900 $ en vertu du paragraphe 84(3), soit un montant égal à l'excédent de la somme payée par OPCO lors du rachat, sur le CV des actions (à savoir 1 000 000 $ - 100 $).
Vous affirmez que ce dividende est attribué à Madame A en vertu du paragraphe 74.1(1). Tel que l'édicte la définition de l'expression " produit de disposition " à l'article 54, le produit de disposition, pour Monsieur B, des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO, (à savoir 1 000 000 $) est réduit du montant du dividende réputé reçu ci-dessus (à savoir 999 900 $). Conséquemment, vous soumettez que Monsieur B subit une perte en capital de 499 900 $ (à savoir 100 $ - 500 000 $). Cette perte en capital est, selon vous, réputée nulle en vertu de l'alinéa 40(3.6)a).
Par ailleurs, vous affirmez qu'une perte en capital, tel que l'édicte l'alinéa 39(1)b), est calculée conformément aux règles prévues à la sous-section c " Gains en capital et pertes en capital déductibles " de la section B de la partie I de la Loi, dont notamment l'alinéa 40(1)b). La perte en capital subie par Monsieur B est réputé nulle en vertu de l'alinéa 40(3.6)a) et ajoutée au PBR, pour ce dernier, de ses actions ordinaires du capital-actions d'OPCO, tel que l'édicte l'alinéa 40(3.6)b).
Vous mentionnez que la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) quant à elle, se situe à la sous-section f " Règles relatives au calcul du revenu " de la section B de la partie I de la Loi.
Par conséquent, vous êtes d'avis que la perte en capital subie par Monsieur B ne peut être attribuée à Madame A.
Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Dans un premier temps, nous présumons qu'immédiatement après le rachat des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO détenues par Monsieur B dans la Situation Donnée, Monsieur B serait affilié à OPCO et détiendrait toujours des actions ordinaires du capital-actions de cette société.
De façon générale, le paragraphe 40(3.6) s'applique lorsqu'un contribuable dispose, en faveur d'une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d'une action d'une catégorie du capital-actions de la société. En vertu de l'alinéa 40(3.6)a), la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle et, tel que l'édicte l'alinéa 40(3.6)b), cette perte, déterminée compte non tenu de l'alinéa 40(2)g) et du paragraphe 40(3.6), est à ajouter dans le calcul du PBR, pour le contribuable, des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable immédiatement après la disposition. Dans un tel contexte, la perte du contribuable réputée nulle n'est pas perdue. Par exemple, le contribuable qui dispose en faveur d'une personne non-affiliée d'actions du capital-actions d'une société dont le PBR avait été augmenté du montant d'une perte subie au cours d'une année d'imposition antérieure par l'effet de l'alinéa 40(3.6)b), verra son gain diminué ou sa perte augmentée d'un montant égal à celui de la perte subie antérieurement.
Par ailleurs, le paragraphe 74.2(1) édicte, entre autres, que lorsqu'un particulier (ci-après " l'Auteur ") prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait (ci-après le " Bénéficiaire "), le gain en capital imposable réalisé ou la perte en capital déductible subie par le Bénéficiaire sur la disposition du bien prêté ou transféré ou d'un bien y substitué (footnote 1) est réputé être le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de l'Auteur du transfert. Le paragraphe 74.2(1) vise à d'empêcher le fractionnement des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles entre conjoints.
De façon générale, le paragraphe 74.2(1) ne s'applique pas lorsque toutes les conditions prévues au paragraphe 74.5(1) sont respectées. Nous notons qu'à l'égard de la Situation Donnée, les conditions prévues aux alinéas 74.5(1)a) et c) ne sont pas respectées, Madame A ayant transféré sans contrepartie à Monsieur B des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO sans effectuer le choix de soustraire ces immobilisations à l'application du paragraphe 73(1).
Compte tenu de ce qui précède, la perte de 499 900 $ (ci-après la " Perte Refusée ") subie par Monsieur B lors du rachat, par OPCO, des actions privilégiées de son capital-actions, qui autrement pourrait faire l'objet d'une attribution à Madame A en vertu du paragraphe 74.2(1), serait réputée nulle en vertu de l'alinéa 40(3.6)a). Par conséquent, aucun montant au titre de la Perte Refusée ne pourrait être attribué à Madame A en vertu du paragraphe 74.2(1) au moment de la réalisation de la perte par Monsieur B.
En vertu de l'alinéa 40(3.6)b), le montant de la Perte Refusée, déterminé compte non tenu de l'alinéa 40(2)g) et du paragraphe 40(3.6), pourrait toutefois être ajouté dans le calcul du PBR, pour Monsieur B, de chacune des actions ordinaires du capital-actions d'OPCO appartenant à ce dernier immédiatement après la disposition de ses actions privilégiées du capital-actions d'OPCO. À cet égard, nous tenons pour acquis que le paragraphe 112(3) ne s'appliquerait pas à la Situation Donnée.
Compte tenu de ce qui précède et dans l'hypothèse où, postérieurement à la disposition décrite ci-dessus, Monsieur B réaliserait un gain en capital imposable ou subirait une perte en capital déductible lors de la disposition d'une action ordinaire du capital-actions d'OPCO, nous sommes d'avis que ce gain ou cette perte ne serait pas réalisé ou subie par Monsieur B sur la disposition d'un bien prêté ou transféré par Madame A ou d'un bien y substitué et par conséquent, ne pourrait être attribué à cette dernière en vertu du paragraphe 74.2(1).
En terminant, veuillez noter que votre question vise à obtenir notre opinion relativement à l'interaction entre les dispositions des paragraphes 40(3.6) et 74.2(1) et que nos commentaires se limitent à cet aspect de la question.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires généraux vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations IV
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 À cet égard, l'alinéa 248(5)a) édicte que, pour l'application de la Loi, à l'exception du paragraphe 98(1)a), lorsqu'une personne dispose d'un bien donné ou l'échange et acquiert un autre bien en remplacement et que par la suite, par une ou plusieurs autres opérations, elle effectue une ou plusieurs autres substitutions, le bien acquis par cette opération est réputé substitué au bien donné.
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