Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation donnée, est-ce qu'une cotisation spéciale peut être déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable?
Position Adoptée: Peut être déduite ou capitalisée, selon les faits, seulement lorsque la dépense a été engagée par le syndicat des copropriétaires.
Raisons: Analyse législative.
XXXXXXXXXX
2010-039059
I. Landry, M.Fisc.
Le 30 mars 2011
XXXXXXXXXX ,
Objet : Cotisation spéciale
La présente est en réponse à votre courriel du 15 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez nos commentaires quant à la déductibilité d'une cotisation spéciale dans la situation décrite ci-après.
Vous décrivez une situation où vous êtes propriétaire d'une unité dans un complexe de condominiums qui exploite une entreprise commerciale d'hébergement de haut de gamme à XXXXXXXXXX . Nous comprenons selon les faits que vous nous avez soumis que vous ne faites aucune utilisation personnelle de cette unité. Vous, ainsi que tous les copropriétaires de ce complexe de condominiums, avez signé un bail de location avec une société d'exploitation afin que cette dernière exploite le complexe de condominiums. Conformément à ce bail, tous les propriétaires ont cédé leur droit d'utilisation de leur unité en contrepartie d'une quote-part de 50 % des revenus de location. Tous les autres revenus générés par le complexe de condominiums est au bénéfice exclusif de la société exploitante. Les copropriétaires demeurent toutefois responsables auprès du syndicat de copropriété des frais de condominiums à l'égard des services communs du complexe de condominiums et des paiements se rapportant à leur unité tels que les taxes municipales et scolaires.
Après plusieurs années d'exploitation, la société exploitante a cessé l'exploitation du complexe de condominiums. En bon père de famille, le syndicat des copropriétaires a décidé de reprendre elle-même l'exploitation du complexe de condominiums. N'ayant toutefois pas le fonds de roulement nécessaire à l'exploitation d'un tel complexe de condominiums, le syndicat a conservé pendant une période de 120 jours la totalité des revenus générés par l'exploitation du complexe de condominiums. Le montant représentant votre quote-part des revenus de location pour ces 120 jours est d'environ 7 000 $. Afin de régulariser ce retard dans les paiements de la quote-part des revenus de location des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a levé une cotisation spéciale égale au montant correspondant au montant des paiements de la quote-part des revenus de location en retard pour servir de fond de roulement de l'exploitation de l'entreprise commerciale d'hébergement.
Vous désirez donc savoir si vous pouvez déduire cette cotisation spéciale dans le calcul de votre revenu.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
En vertu de l'article 1672 du Code civil du Québec, lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s'éteignent par compensation. Notre position dans de telle situation est de considérer que le montant ainsi compensé constitue bel et bien un paiement. Par conséquent, les deux contribuables impliqués dans la compensation sont réputés avoir effectué le paiement de leur dette respective et ce, même si, dans les faits, aucun mouvement de fonds n'a eu lieu.
Dans votre situation, le syndicat serait donc réputé vous avoir versé le montant de 7 000 $ en paiement de votre quote-part des revenus de location, montant qui devrait par ailleurs être inclus dans votre revenu à ce titre et ce, peu importe que ce montant vous ait été payé ou non. De votre côté, vous seriez réputé avoir payé le montant de 7 000 $ à titre de cotisation spéciale. La totalité ou une partie de ce montant pourrait toutefois être déductible dans le calcul de votre revenu tiré d'un bien dans certaines situations.
Habituellement, une partie des charges de copropriété qu'un propriétaire d'unité paie est attribuée au fonds de réserve de la société d'immeuble en copropriété pour l'entretien, les réparations, les améliorations ou les ajouts apportés aux éléments communs. Un propriétaire d'une unité peut aussi se voir imposer une cotisation spéciale par le syndicat des copropriétaires pour une partie des coûts relatifs aux réparations ou aux rénovations qui doivent être apportées aux éléments communs ou, comme dans votre situation, pour une mise de fonds dans un fonds de roulement. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la dépense pourrait être déduite du revenu du propriétaire à titre de dépense courante ou être capitalisée dans le coût de son unité dépendamment de la nature de la dépense. Aucune déduction ni capitalisation de la dépense n'est toutefois permise avant que le montant ne soit dépensé par le syndicat des copropriétaires. Comme il est expliqué dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-417R2, Dépenses payées d'avance et frais reportés, (disponible dans notre site internet à l'adresse suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it417r2/it417r2-f.html), les dépenses payées d'avance ou les dépenses qui sont payées avant qu'elles ne soient effectivement engagées ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable.
La taxe sur les produits et services (" TPS ") payée ou payable à l'égard d'une dépense courante est généralement déductible dans le calcul du revenu aux fins de la Loi lorsque la dépense a été engagée dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. La TPS payée ou payable à l'égard des biens figurant à l'inventaire ou à l'égard d'une immobilisation est ajoutée au coût des biens figurant à l'inventaire ou de l'immobilisation, selon le cas. Si le crédit de taxe sur les intrants était réclamé dans la déclaration produite pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe a été payée ou est devenue payable, ce crédit serait généralement inclus dans le revenu en raison du sous-alinéa 248(16)a)(i) ou réduirait le coût des immobilisations acquises en vertu du sous-alinéa 248(16)a)(i), du paragraphes 13(7.1), de l'alinéa 53(2)k) et du sous-alinéa 12(1)x)(vi), selon le cas, au même moment que la taxe payée ou payable à l'égard de la dépense ou de l'immobilisation. Vous trouvez les détails à ce sujet dans le Bulletin d'interprétation IT-273R2, - Aide gouvernementale -- Observations générales que vous pouvez consulter sur notre site internet à l'adresse suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it273r2/273r2-f.pdf.
La question de savoir si une dépense est une dépense courante ou une dépense en capital en est toutefois une de fait sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous vous invitons à consulter le bureau des services fiscaux de votre région qui saura vous fournir de plus amples renseignements en la matière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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