Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce qu'un contribuable pourrait réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 et le crédit d'impôt pour études prévu à l'article 118.6 dans une situation donnée?
2) Si oui, pour quelle année d'imposition?
Position Adoptée: 1) Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) prévoit qu'un montant de frais de scolarité payé pour le compte d'un contribuable par son employeur et qui n'est pas inclus dans le calcul de son revenu ne donne pas droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Pour les fins du crédit d'impôt pour études, le contribuable ne doit toutefois pas avoir reçu d'avantage.
2) Le crédit d'impôt pour frais de scolarité est disponible dans l'année pour laquelle le particulier est inscrit à un établissement d'enseignement conformément à l'alinéa 118.5(1)a). Le crédit d'impôt pour études est disponible dans l'année pour laquelle le particulier est inscrit notamment à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé conformément au paragraphe 118.6(2).
Raisons: Analyse législative et positions antérieures
XXXXXXXXXX
2011-041250
I. Landry, M. Fisc.
Le 16 décembre 2011
Monsieur XXXXXXXXXX ,
Objet : Frais de scolarité et montant pour études
La présente est en réponse à votre télécopie du 30 juin 2011 dans laquelle vous nous demandez si un contribuable peut réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et le crédit d'impôt pour études prévu à l'article 118.6 de la Loi dans la situation particulière suivante.
Vous nous décrivez dans votre demande une situation où, en vertu d'un contrat d'emploi, un employeur aurait payé les frais de scolarité de l'un de ses employés relativement à un programme de maîtrise dans une université canadienne. En contrepartie, cet employé se serait engagé à travailler pour l'employeur pour une période minimale, à défaut de quoi, il devrait rembourser en partie ou en totalité les frais de scolarité payés par son employeur. Vous nous demandez si un employé dans une telle situation qui quitterait son emploi un mois après la fin de ses études pourrait réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 et le crédit d'impôt pour études prévu à l'article 118.6 relativement aux frais de scolarité ainsi remboursés.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Frais de scolarité
Pour que des frais de scolarité puissent donner droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité, l'alinéa 118.5(1)a) exige, notamment, que le particulier soit inscrit au cours de l'année à l'un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada :
- soit une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire;
- soit un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours, autres que des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le crédit d'impôt pour frais de scolarité est fonction des frais payés à l'établissement. Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) prévoit toutefois qu'un montant de frais de scolarité payé pour le compte d'un contribuable par son employeur et qui n'est pas inclus dans le calcul de son revenu ne donne pas droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5.
Par conséquent, lorsque les frais de scolarité d'un contribuable sont payés par son employeur et que ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu, le contribuable pourrait, sous réserve de respecter toutes les autres conditions prévues à l'alinéa 118.5(1)a), réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 relativement à ces frais de scolarité et ce, que le contribuable doive ou non rembourser une partie ou la totalité de ces frais de scolarité à son employeur.
D'un autre côté, lorsque les frais de scolarité d'un contribuable sont payés par son employeur et que ces frais ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu, nous sommes d'avis que le contribuable pourrait, toujours sous réserve de respecter toutes les autres conditions prévues à l'alinéa 118.5(1)a), réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 mais seulement à l'égard de la partie des frais de scolarité qu'il a remboursés à son employeur.
La question de savoir si un montant payé à l'employeur est un remboursement de frais de scolarité dans une situation particulière est cependant une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation.
Finalement, le crédit d'impôt pour frais de scolarité peut être réclamé, lorsque toutes les conditions prévues à l'article 118.5 sont par ailleurs respectées, dans l'année pour laquelle le particulier est inscrit à un établissement d'enseignement conformément à l'alinéa 118.5(1)a) et non pas dans l'année où les frais ont été payés.
Crédit d'impôt pour études
Concernant le crédit d'impôt pour études prévu à l'article 118.6, le paragraphe 118.6(2) prévoit qu'un particulier a droit au crédit d'impôt pour études s'il est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement agréé ou s'il est inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant d'un établissement d'enseignement agréé au cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois. Les expressions " établissement d'enseignement agréé ", " programme de formation admissible " et " programme de formation déterminé " sont définies au paragraphe 118.6(1).
Sous réserve de quelques exceptions qui ne semblent pas s'appliquer à la présente situation, la définition de l'expression " programme de formation admissible " au paragraphe 118.6(1) prévoit notamment que tout programme au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement est exclu d'un programme de formation admissible. Il en est de même dans le cas d'un programme de formation déterminé.
Nous sommes généralement d'avis qu'un contribuable reçoit un avantage aux fins de l'article 118.6 notamment lorsque ce dernier se fait payer ses frais de scolarité par son employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance. Nous sommes toutefois d'avis qu'il ne recevrait pas d'avantage aux fins de l'article 118.6 s'il devait rembourser la totalité des frais de scolarité payés par son employeur. Dans une telle situation, le contribuable pourrait généralement, sous réserve de respecter toutes les autres conditions prévues à l'article118.6, réclamer le crédit d'impôt pour études.
Lorsque le contribuable ne rembourse qu'une partie des frais de scolarité payés par son employeur, nous sommes d'avis qu'il a tout de même reçu un avantage aux fins du paragraphe 118.6(1). Il n'aurait par conséquent pas droit au crédit d'impôt pour études prévu à l'article 118.6.
Finalement, le crédit d'impôt pour études peut être réclamé, lorsque toutes les conditions prévues à l'article 118.6 sont par ailleurs respectées, dans l'année pour laquelle le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agrée ou dans l'année pour laquelle le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, au cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois conformément au paragraphe 118.6(2) et non pas dans l'année où les frais ont été payés.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX , l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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