Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether subsection 74.4(2) applies in a particular situation.
Position: No.
Reasons: According to the Law and previous positions.
XXXXXXXXXX
2011-041041
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 19 septembre 2011
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 74.4(2)
Madame,
La présente est en réponse à votre courriel du 14 juin 2011 dans lequel vous nous avez demandé des précisions relativement à l'application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que très sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) La totalité des actions ordinaires du capital-actions d'une société (ci-après " OPCO ") est détenue par 5 actionnaires. XXXXXXXXXX Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que les actionnaires résidaient au Canada à tout moment pertinent et qu'il n'y a pas eu d'autres catégories d'actions du capital-actions d'OPCO émises et en circulation.
b) Quelques temps après, les actionnaires d'OPCO ont procédé à l'incorporation d'une nouvelle société (ci-après " GESTCO ").
c) Chaque actionnaire d'OPCO a transféré en faveur de GESTCO, en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1), ses actions ordinaires du capital-actions d'OPCO. À titre de contrepartie, GESTCO a émis à chaque actionnaire des actions privilégiées de roulement de son capital-actions.
d) Après quelques années, chaque actionnaire de GESTCO a procédé à un gel de ses actions ordinaires du capital-actions de cette dernière à l'occasion du retrait de certains actionnaires. Par la suite, chaque actionnaire demeurant impliqué dans l'entreprise de GESTCO (ci-après l'" Actionnaire actif ") a souscrit à de nouvelles actions ordinaires du capital-actions de cette dernière pour une contrepartie nominale.
e) Deux ans plus tard, chaque Actionnaire actif de GESTCO a procédé à un nouveau gel de ses actions ordinaires du capital-actions de cette dernière en faveur d'une fiducie familiale. Chaque Actionnaire actif de GESTCO a procédé à la création d'une fiducie familiale dont sa conjointe et ses enfants mineurs étaient les bénéficiaires. À ce moment, GESTCO pouvait être considérée comme une " société exploitant une petite entreprise " (ci-après " SEPE ") selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1), son seul actif étant les actions du capital-actions d'OPCO, également une SEPE.
Nous comprenons que les bénéficiaires du revenu et du capital de chaque fiducie étaient l'épouse de même que les enfants mineurs de l'Actionnaire actif ayant procédé au gel de ses actions ordinaires du capital-actions de GESTCO. Ces bénéficiaires étaient donc, à tout moment pertinent, des " personnes désignées " au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 74.5(5) en ce qui concerne cet Actionnaire actif. Nous comprenons également qu'à tout moment pertinent, chacun des bénéficiaires de chaque fiducie était un " actionnaire déterminé " au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1), telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2).
Enfin, nous prenons comme hypothèse que les conditions prévues au paragraphe 74.4(4) n'étaient pas rencontrées à l'égard de chaque fiducie dans la Situation donnée. En conséquence, le paragraphe 74.4(4), en lui-même, ne rendait pas le paragraphe 74.4(2) inapplicable dans les circonstances.
f) Plusieurs années plus tard, les Actionnaires actifs de GESTCO procèdent à la mise en place d'une structure corporative de protection d'actifs et introduisent certains employés-clés dans l'actionnariat. Les étapes de la réorganisation corporative sont les suivantes :
(i) création d'une nouvelle fiducie familiale par chaque Actionnaire actif impliqué dans l'entreprise de GESTCO dont la conjointe et les enfants mineurs sont les bénéficiaires;
(ii) création d'une nouvelle société (ci-après " GROUPE OPCO ") pour la protection des actifs d'OPCO;
(iii) création d'une nouvelle société (ci-après " OPCO 2 ") pour les opérations courantes d'OPCO;
(iv) OPCO souscrit à des actions ordinaires du capital-actions de GROUPE OPCO pour un montant nominal (souscription initiale);
(v) GROUPE OPCO souscrit à des actions ordinaires du capital-actions d'OPCO 2 pour un montant nominal (souscription initiale);
(vi) OPCO transfère à GROUPE OPCO, en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1), l'ensemble de ses biens (à l'exception de ses liquidités excédentaires et de ses placements). À titre de contrepartie, GROUPE OPCO assume les dettes d'OPCO et émet à cette dernière un billet et des actions privilégiées de roulement de son capital-actions (à savoir des actions sans droit de vote, donnant droit à des dividendes et rachetables à un montant égal à la valeur de la contrepartie reçue lors de l'émission de ces actions). Les biens transférés par OPCO constituent tous ses biens d'entreprise, notamment ses immobilisations et ses immobilisations admissibles;
(vii)GROUPE OPCO transfère à OPCO 2, en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1), ses comptes à recevoir, ses stocks et son achalandage. À titre de contrepartie, OPCO 2 assume les comptes à recevoir de GROUPE OPCO et émet à cette dernière un billet et des actions ordinaires de son capital-actions;
(viii)les fiducies familiales nouvellement créées et certains employés-clés souscrivent à des actions ordinaires du capital-actions de GROUPE OPCO pour un montant nominal;
(ix) GROUPE OPCO achète de gré à gré les actions ordinaires de son capital-actions détenues par OPCO pour un montant égal au prix de leur souscription pour cette dernière;
(x) GESTCO et OPCO fusionnent;
(xi) chaque fiducie familiale actionnaire de GESTCO est liquidée et ses biens (à savoir des actions ordinaires du capital-actions de GESTCO) sont remis à une société de gestion contrôlée par l'Actionnaire actif ayant procédé au gel de sa participation dans GESTCO en faveur de la fiducie familiale tel que mentionné à l'étape e) ci-dessus.
Nous prenons comme hypothèse que, à l'égard de chaque fiducie, la société de gestion contrôlée par l'Actionnaire actif est bénéficiaire de cette fiducie.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez si le paragraphe 74.4(2) s'applique à l'égard de la Situation Donnée en considérant que GROUPE OPCO et OPCO 2 peuvent ne pas se qualifier à titre de SEPE et que chaque fiducie nouvellement créée à la sous-section f)(i) ci-dessus compte parmi ses bénéficiaires, à tout moment pertinent, des " personnes désignées " au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 74.5(5) en ce qui concerne un Actionnaire actif particulier. À cet égard, vous nous référez à la décision anticipée numéro 9831863 dans laquelle notre Direction a rendu une décision à l'effet que le paragraphe 74.4(2) ne s'applique pas lorsqu'une société transfère un bien à une autre société même s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert consiste à avantager une personne désignée.
Également, dans l'hypothèse où nous déterminions que le paragraphe 74.4(2) est applicable à la Situation Donnée, vous nous demandez sur quelles actions serait calculé l'intérêt réputé, tel que l'édicte ce paragraphe, étant donné que les seules actions détenues personnellement par les Actionnaires actifs sont les actions de leur société de gestion personnelle.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
De façon sommaire, le paragraphe 74.4(2) peut s'appliquer à un transfert ou un prêt d'un bien par un particulier à une société, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert ou du prêt consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement, une personne désignée en ce qui concerne ce particulier. Le paragraphe 74.5(5) définit l'expression "personne désignée", qui comprend, inter alia, en ce qui concerne le particulier qui effectue le transfert ou le prêt du bien, son conjoint et un enfant de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la question de savoir s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert d'un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Le paragraphe 74.4(2) peut s'appliquer lors d'un transfert ou d'un prêt d'un bien par un particulier à une société. Par ailleurs, le paragraphe 74.4(2) ne devrait pas s'appliquer lorsque c'est une société, plutôt qu'un particulier, qui transfère ou prête un bien à une société; sauf s'il peut être démontré qu'un particulier a, indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement, transféré ou prêté un bien à la société ou encore que le paragraphe 74.5(6) est applicable.
Dans la situation Donnée, il semble, de prime abord, que les transactions décrites à la sous-section f)(vi) ci-dessus n'entraîneraient pas l'application du paragraphe 74.4(2), même à un moment où GROUPE OPCO et OPCO 2 ne se qualifieraient plus au titre de SEPE.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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