Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Relativement à trois scénarios, quel est le traitement fiscal découlant de la fluctuation d'une devise étrangère?
Position Adoptée: Voir nos réponses dans la lettre.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2009-035050
Le 27 juin 2011
Madame,
Objet : Gains et pertes sur change étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 3 décembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul des gains et des pertes sur change étranger relativement à trois exemples. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous soumettez les trois scénarios suivants qui incluent des opérations sur change étranger :
(1) Une société canadienne exploitée activement acquiert un bien en immobilisation au coût de 90 000$ US et en acquitte le prix d'achat immédiatement.
(2) La même société acquiert le même bien en immobilisation mais acquitte le prix d'achat 30 jours suivant l'acquisition. Lors de l'achat, le taux de change est de 1,10$CAN alors qu'au moment du paiement, le taux de change est de 1,11$ CAN.
(3) La même société, avant l'acquisition du bien, converti 99 000$ CAN en dollars US à un moment où le taux de change est de 1,10$CAN. Lorsque la société effectue le paiement du prix de vente auprès du fournisseur, le taux de change est de 1,12$CAN.
Bien que nous ne distinguions pas très bien les différences entre les deuxième et troisième scénarios, nous vous soumettons les commentaires suivants.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-95R, Gains et pertes sur change étranger, énonce la position globale de l'Agence du revenu du Canada en matière d'opérations qui peuvent donner lieu à un gain ou à une perte en raison de la fluctuation de la valeur de devises étrangères.
Lors de la disposition d'immobilisation, il est nécessaire de calculer le gain ou la perte provenant de la disposition de façon globale. Si le gain ou la perte, tel que calculé à l'article 40, est uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, c'est le paragraphe 39(2) qui s'appliquera à l'égard du gain ou de la perte. Dans les scénarios que vous décrivez, nous croyons que tout gain ou toute perte sur change étranger est régi par le paragraphe 39(2).
Le paragraphe 39(2) s'applique à toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne qui entraîne un gain ou une perte. L'ARC considère qu'un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte en monnaie étrangère dans les seuls cas où il y a eu une transaction résultant en un gain ou une perte. Le paragraphe 39(2) ne s'applique pas dans le cas où une perte a été portée aux livres, mais où il n'y a aucune transaction. C'est pourquoi la méthode de comptabilité d'exercice pour les gains ou les pertes sur change étranger n'est pas acceptée aux fins de déclaration des gains ou pertes sur change afférents au capital.
Voici des exemples de dates où l'ARC considère qu'une transaction a eu lieu et que le paragraphe 39(2) s'applique :
a) la date où a lieu la conversion de fonds d'une monnaie étrangère en une autre monnaie étrangère ou en dollars canadiens,
b) la date où des fonds en monnaie étrangère sont utilisés pour faire un achat ou un paiement (dans ce cas le gain ou la perte correspond à la différence entre la valeur de la monnaie étrangère exprimée en dollars canadiens lors de sa réalisation et sa valeur exprimée en dollars canadiens lorsque l'achat ou le paiement a eu lieu), et
c) la date du remboursement d'une partie ou de la totalité d'une dette.
En l'espèce, nous croyons que le paragraphe 39(2) s'applique aux trois scénarios que vous nous avez présentés. Dans le premier scénario, aucun gain ni aucune perte sur change étranger ne serait constatée. Dans le deuxième scénario, nous croyons que la société réaliserait une perte en capital de 900,00$ aux termes du paragraphe 39(2) alors que, pour le troisième scénario, un gain de 1 800,00$ serait réalisé aux termes du paragraphe 39(2).
Tel que mentionné au document 2007-0234691I7, le gain ou la perte en capital résultant de l'application du paragraphe 39(2) ne peut être déterminé qu'à la fin de l'année d'imposition du contribuable et uniquement après avoir considéré l'ensemble des gains/pertes de change réalisés/subies au cours de cette année d'imposition. Par conséquent, les gains ou pertes en capital résultant du paragraphe 39(2) n'affecteront le solde du compte de dividende en capital qu'à la fin de l'année d'imposition du contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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