Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A private corporation ("Holdco") has sustained foreign exchange losses by reason of various dispositions of securities and commercial papers during a certain taxation year. Holdco has also sustained foreign exchange losses by reason of the disposition, upon maturity, of commercial papers. Holdco held the securities and commercial papers as capital properties. Whether subsection 39(1) or subsection 39(2) applies with respect to these foreign exchange losses. What is the impact of these foreign exchange losses on Holdco's capital dividend account ("CDA")?
Position: CRA's position is that in reference to a gain or loss from the disposition of property, subsection 39(2) will apply only if the gain or loss is solely attributable to the fluctuation of the currency of a country other than Canada relative to Canadian currency. If the gain or loss is not solely attributable to the fluctuation in the value of currency, then subsection 39(1) should be used in computing the capital gain or capital loss. Considering the above, subsection 39(1) should have applied with respect to the dispositions of securities and commercial papers (other than those disposed upon maturity). Consequently, the capital gain (or loss) realized (sustained) by Holdco by reason of such dispositions would have affected Holdco's CDA at the time of the disposition, and not at the end of the relevant taxation year. However, it seems that subsection 39(2) should have applied with respect to the foreign exchange losses sustained by Holdco on the disposition, upon maturity, of commercial papers. If this is the case, such foreign exchange losses will only affect Holdco's CDA at the end of the taxation year in which the relevant dispositions occurred.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
Le 23 juillet 2007
Division des applications techniques Direction des décisions
et des évaluations en impôt
112, rue Kent S. Prud'Homme
Place de Ville, Tour B, 13e étage (613) 957-8975
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention de Monsieur Marcel Querry 2007-023469
Demande d'opinion - XXXXXXXXXX - Impact des pertes sur taux de change sur le compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre note de service du 2 mai 2007 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'impact des pertes sur taux de change subies par une société sur son compte de dividendes en capital (ci-après "CDC").
Pour les fins de notre opinion, nous avons examiné les documents suivants que vous nous avez fournis:
- note de service du 10 janvier 2007 émanant de XXXXXXXXXX, et adressée à madame Grace Derfel de l'Agence du revenu du Canada (ci-après "ARC");
- note de service du 8 février 2007 émanant de vous et adressée à madame Raymonde Pelletier, Vérification PME, Bureau des services fiscaux de Montréal;
- lettre du 12 février 2007 émanant de XXXXXXXXXX, et adressée à madame Grace Derfel de l'ARC;
- lettre du 24 avril 2007 émanant de XXXXXXXXXX, et adressée à vous.
Il est à noter que notre analyse a été effectuée en nous fondant uniquement sur l'examen des documents que vous nous avez fournis. Vous n'avez pas jugé pertinent, à ce stade du dossier, que nous prenions connaissance d'autres documents en rapport avec les présentes.
Par ailleurs et à moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ou à une de ses composantes.
1) Faits et hypothèses pertinents au présent dossier
Selon notre compréhension et aux termes des documents analysés ci-dessus mentionnés, les faits et hypothèses importants relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
a) XXXXXXXXXX. (ci-après "Portco") serait une société privée au sens prévu au paragraphe 89(1). L'exercice financier de Portco se terminerait le XXXXXXXXXX de chaque année.
b) Au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, Portco aurait, à divers moments, subi des pertes par suite de la fluctuation de la valeur de la monnaie américaine par rapport à la monnaie canadienne. De manière plus précise, nous comprenons que la grande majorité de ces pertes de change résulterait de la disposition par Portco de valeurs mobilières et de papiers commerciaux, de même que de l'acquittement, à échéance, de papiers commerciaux par les émetteurs.
c) Le XXXXXXXXXX, Portco aurait fait le choix de verser un dividende en capital d'un montant de XXXXXXXXXX $ à ses actionnaires, et ce en vertu du paragraphe 83(2).
Selon les représentants du contribuable, le solde du CDC de Portco à ce moment aurait été de XXXXXXXXXX $. À cet égard, les représentants du contribuable prennent la position que les pertes de change subies par Portco entre le XXXXXXXXXX seraient visées par le paragraphe 39(2). En raison des termes de cette disposition législative, les représentants du contribuable sont d'avis que le CDC de Portco ne serait réduit par les pertes de change subies au cours de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX qu'au dernier moment de cette même année d'imposition, et donc à un moment postérieur au moment du versement du dividende en capital par Portco.
d) Vous êtes d'avis que les pertes de change subies par Portco entre le XXXXXXXXXX auraient dû réduire le solde du CDC de Portco au XXXXXXXXXX. En conséquence, Portco aurait effectué un choix en vertu du paragraphe 83(2), à l'égard de dividendes payables sur des actions de son capital-actions, qui aurait excédé son solde de CDC le XXXXXXXXXX.
e) Nous comprenons que Portco a pris la position qu'à tout moment pertinent, elle détenait les valeurs mobilières et les papiers commerciaux ci-dessus mentionnés à titre d'immobilisations au sens prévu à l'article 54.
2) Résumé de la position des représentants des contribuables
Selon les représentants du contribuable, le solde du CDC de Portco au moment du versement du dividende en capital le XXXXXXXXXX aurait été de XXXXXXXXXX $ et n'aurait donc pas été affecté par les pertes de change subies par Portco entre le XXXXXXXXXX.
À cet égard et tel qu'indiqué ci-dessus, les représentants du contribuable prennent la position que les pertes de change subies par Portco au cours de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX seraient visées par le paragraphe 39(2). Les représentants du contribuable sont d'avis qu'en ce qui a trait à la détermination d'un gain ou d'une perte en capital résultant d'un gain ou d'une perte de change, le paragraphe 39(2) a préséance sur le paragraphe 39(1). Ceci serait dû, selon eux, aux premiers mots du paragraphe 39(2) qui se lisent "Malgré le paragraphe (1)".
En raison des termes du paragraphe 39(2), les représentants du contribuable sont d'avis que le CDC de Portco ne serait réduit par les pertes de change subies au cours de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX qu'au dernier moment de cette même année d'imposition, et donc à un moment postérieur au moment du versement du dividende en capital par Portco. En effet, pour qu'il y ait une réduction du CDC de Portco à un moment donné, la division a)(ii)(A) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) requiert que cette société ait subi une "perte en capital" résultant de la disposition d'un bien avant le moment donné. Selon les représentants du contribuable, bien que Portco ait subi des "pertes de change" entre le XXXXXXXXXX, Portco n'a techniquement subi aucune "perte en capital" en vertu du paragraphe 39(2) avant la fin de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. En effet, l'alinéa 39(2)b) édicte que l'excédent du total des pertes de change subies par un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée sur le total des gains de change réalisés par ce contribuable au cours de cette même année d'imposition est réputé être une perte en capital du contribuable pour l'année, résultant de la disposition de la monnaie d'un pays étranger. Compte tenu que la perte en capital de Portco résultant de l'application du paragraphe 39(2) ne peut être déterminée qu'à la fin de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX et uniquement après avoir considéré l'ensemble des gains/pertes de changes réalisés/subies au cours de cette année d'imposition, les représentants du contribuable sont d'avis que cette perte en capital ne peut exister et donc affecter le solde de CDC qu'à la fin de l'année d'imposition de Portco se terminant le XXXXXXXXXX.
3) Résumé de votre position dans le présent dossier
Vous êtes d'avis que les pertes de change subies par Portco entre le XXXXXXXXXX auraient dû réduire le solde du CDC de Portco au XXXXXXXXXX. En conséquence, Portco aurait effectué un choix en vertu du paragraphe 83(2), à l'égard de dividendes payables sur des actions de son capital-actions, qui aurait excédé son solde de CDC le XXXXXXXXXX.
Vous êtes d'avis qu'aux fins du calcul du CDC, c'est le moment où a lieu la disposition d'un bien qui importe, indépendamment de la façon dont est traité le gain (ou la perte) en capital réputé par le paragraphe 39(2). Selon vous, un gain (ou une perte) en capital résultant de l'application du paragraphe 39(2) devrait avoir le même impact au niveau du calcul du CDC d'une société qu'un gain (ou une perte) en capital résultant de l'application du paragraphe 39(1). Selon vous, ce qui importe aux fins du calcul du CDC n'est pas le moment où le gain (ou la perte) en capital est inclus dans le calcul du revenu du contribuable, mais bien le moment où a lieu la disposition du bien correspondante.
4) Votre question relativement au présent dossier
Vous désirez savoir à quel moment un gain ou une perte de change visée par le paragraphe 39(2) affectera le solde du CDC d'une société. De manière plus précise, vous désirez savoir si, selon nous, les pertes de change subies par Portco entre le XXXXXXXXXX auraient dû réduire le solde du CDC de Portco au XXXXXXXXXX.
Selon nous, pour répondre à la question soulevée dans le présent dossier, il faut d'abord déterminer si les pertes de change subies par Portco entre le XXXXXXXXXX étaient visées par le paragraphe 39(1) ou par le paragraphe 39(2).
Nous comprenons que la grande majorité de ces pertes de change résulterait de la disposition par Portco de valeurs mobilières et de papiers commerciaux, de même que de l'acquittement, à échéance, de papiers commerciaux par les émetteurs.
À cet égard, la position de l'ARC est à l'effet que, relativement à un gain ou à une perte résultant de la disposition d'un bien, le paragraphe 39(2) s'appliquera si et seulement si ce gain ou cette perte est uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne. Si ledit gain ou ladite perte n'est pas uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, c'est le paragraphe 39(1), et non le paragraphe 39(2), qui doit être utilisé afin de calculer le gain en capital ou la perte en capital résultant de la disposition du bien.
Le paragraphe 39(1) édicte qu'un gain (ou une perte) en capital d'un contribuable tiré d'un bien quelconque est le gain déterminé conformément à la sous-section c de la Loi. Sommairement, l'alinéa 40(1)a) édicte que le gain d'un contribuable tiré de la disposition d'un bien est l'excédent éventuel du produit de disposition sur le prix de base rajusté (ci-après le " PBR ") du bien, pour le contribuable. L'alinéa 40(1)b) édicte pour sa part que la perte d'un contribuable tiré de la disposition d'un bien est l'excédent éventuel du PBR du bien, pour le contribuable, sur le produit de disposition du bien.
Lorsque les paragraphes 39(1) et 40(1) s'appliquent à l'égard de la disposition d'une immobilisation qui est un titre en monnaie étrangère, la position de l'ARC est que le gain (ou la perte) en capital doit être calculé en convertissant en monnaie canadienne le PBR et le produit de disposition du titre selon le taux de change en vigueur à l'époque pertinente. De manière plus précise, la position de l'ARC est à l'effet que le PBR doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change prévalant au moment de l'acquisition du titre visé, et que le produit de disposition du titre doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change prévalant au moment de la disposition de ce titre. Cette position est fondée sur la décision Gaynor c. La Reine, 91 DTC 5288 (C.A.F.). Bien entendu, en vertu de cette approche, le gain ou la perte en capital résultant de l'application des paragraphes 39(1) et 40(1) aura été augmenté ou réduit par les fluctuations de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne entre le moment de l'acquisition du bien et le moment de sa disposition.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que c'est le paragraphe 39(1), et non le paragraphe 39(2), qui aurait dû s'appliquer à l'égard de chacune des dispositions de valeurs mobilières et de papiers commerciaux (avant échéance) effectuée par Portco au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. En conséquence, le gain (ou la perte) en capital réalisé (subie) par Portco en raison de chacune de ces dispositions d'immobilisations (incluant le gain ou la perte de change) aurait affecté le solde du CDC de Portco au moment de la disposition visée, et non uniquement à la fin de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. À cet égard, nous sommes donc en désaccord avec la position prise par les représentants du contribuable dans le présent dossier.
Par ailleurs, il semblerait que ce soit le paragraphe 39(2) qui aurait dû s'appliquer à l'égard des pertes de change subies lors de l'acquittement, à l'échéance, des papiers commerciaux par les émetteurs. En effet, il est probable que lors de l'acquittement de ces papiers commerciaux, la perte subie par Portco aura été uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie américaine par rapport à la monnaie canadienne. Bien que nous n'ayons pas d'information détaillée relativement à ces papiers commerciaux, notre compréhension est à l'effet que lorsque de tels titres sont conservés jusqu'à leur échéance, le contribuable ne réalise (ne subit) généralement pas de gain (perte) en capital relié à la valeur intrinsèque du titre. Toutefois, diverses dispositions législatives de la Loi obligent généralement ce contribuable à inclure le rendement du titre dans le calcul de son revenu, à divers moments entre l'acquisition du titre et sa disposition lors de l'échéance.
Dans la mesure où le paragraphe 39(2) s'avère applicable à l'égard des pertes de change subies par Portco lors de l'acquittement, à l'échéance, des papiers commerciaux par les émetteurs au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que de telles pertes de change n'auront affecté le solde du CDC de Portco qu'à la fin de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. En d'autres termes, le solde du CDC de Portco au moment du versement du dividende en capital le XXXXXXXXXX n'aurait pas été réduit par les pertes de change subies par Portco lors de l'acquittement, à l'échéance, des papiers commerciaux par les émetteurs entre le XXXXXXXXXX. À cet égard, nous sommes d'accord avec la position des représentants du contribuable, en ce qui a trait uniquement au moment de la prise en compte d'un gain (ou d'une perte) de change visé par le paragraphe 39(2) aux fins du calcul du CDC d'une société.
6) Conclusion
Nous sommes d'avis que c'est le paragraphe 39(1), et non le paragraphe 39(2), qui aurait dû s'appliquer à l'égard de chacune des dispositions de valeurs mobilières et de papiers commerciaux (avant échéance) effectuée par Portco au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX. En conséquence, le gain (ou la perte) en capital réalisé (subie) par Portco en raison de chacune de ces dispositions d'immobilisations (incluant le gain ou la perte de change) aurait affecté le solde du CDC de Portco au moment de la disposition visée, et non uniquement à la fin de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
Par ailleurs, il semblerait que ce soit le paragraphe 39(2) qui aurait dû s'appliquer à l'égard des pertes de change subies lors de l'acquittement, à l'échéance, des papiers commerciaux par les émetteurs. En effet, il est probable que lors de l'acquittement de ces papiers commerciaux, la perte subie par Portco aura été uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie américaine par rapport à la monnaie canadienne. Dans la mesure où le paragraphe 39(2) s'avère applicable à l'égard des pertes de change subies par Portco lors de l'acquittement, à l'échéance, des papiers commerciaux par les émetteurs au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que de telles pertes de change n'auront affecté le solde du CDC de Portco qu'à la fin de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si le contribuable visé par les présentes demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le contribuable concerné peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable concerné. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au contribuable concerné vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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