Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Un montant forfaitaire payé par une société à la succession d'un retraité doit-il être inclus dans le calcul du revenu de celui ou celle qui le reçoit? Alternativement, si le montant forfaitaire est versés directement au retraité avant son décès, quel est le traitement fiscal qui lui est réservé?
(2) À l'égard du montant forfaitaire, est-ce que la société doit effectuer des déductions à la source conformément aux dispositions du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Dans le premier scénario, le montant forfaitaire représente une prestation consécutive au décès. Dans le deuxième scénario, le montant forfaitaire est à inclure dans le calcul du revenu du retraité aux termes soit de l'alinéa 6(1)a) soit du paragraphe 6(4).
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2010-035917
Le 21 juillet 2011
Monsieur,
Objet : Montants forfaitaires versés à des retraités
La présente est en réponse à votre lettre du 3 mars 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion sur le traitement fiscal à accorder à un montant forfaitaire qui serait versé soit à la succession d'un retraité soit au retraité avant son décès. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nous reprenons ci-dessous les faits que nous considérons les plus pertinents :
- Il y a de cela plusieurs années, une société canadienne imposable (" Contribuableco "), exploitait activement une entreprise et avait à sa charge plusieurs employés;
- Alors qu'elle exploitait son entreprise, Contribuableco s'est engagé à contracter et maintenir une police d'assurance-vie collective temporaire pour l'ensemble de ses employés, autant pendant qu'ils seraient actifs que lorsqu'ils seraient à la retraite;
- Cette obligation découlait soit du contrat d'emploi, soit de la convention collective, dépendamment que l'employé en cause était ou non un cadre de Contribuableco.
- Contribuableco a par la suite transféré en faveur de SEC , dont elle est devenue l'un des commanditaires, l'ensemble de ses opérations, incluant la totalité de ses employés;
- Contribuableco continuerait à assumer les coûts de la police d'assurance-vie collective temporaire pour le bénéfice de ses employés retraités;
- Par la suite, les polices d'assurance-vie collective temporaires contractées et maintenues pour le bénéfice des employés et des retraités seraient abandonnées;
- Au lieu de souscrire à une nouvelle police d'assurance-vie collective temporaire pour le bénéfice des retraités, Contribuableco assumerait elle-même l'obligation financière antérieurement déléguée aux assureurs.
Vous demandez nos commentaires relativement aux deux scénarios suivants qui ne touchent que les employés qui seraient à la retraite en date du transfert des opérations de Contribuableco en faveur de SEC :
(1) Au décès d'un retraité, Contribuableco pourrait décider de verser, en faveur de la succession d'un retraité ou aux bénéficiaires spécifiquement désignés, une somme équivalente (" montant forfaitaire ") au capital-décès initialement prévu à la police d'assurance-vie collective abandonnée;
(2) Alternativement, Contribuableco pourrait décider de payer le montant forfaitaire directement à un retraité et ce, avant son décès.
Vous désirez donc obtenir réponse aux deux questions suivantes :
(1) Quels serait le traitement fiscal du montant forfaitaire versé par Contribuableco, aux termes du scénario 1 ou du scénario 2?
(2) Contribuableco aurait-elle à effectuer, à l'égard du montant forfaitaire, des retenues à la source conformément aux dispositions du paragraphe 153(1)?
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Scénario 1
À la lumière des faits que vous nous avez décrits, nous sommes d'avis que le montant forfaitaire versé par Contribuableco à la succession d'un retraité ou aux bénéficiaires spécifiquement désignés constituerait une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 248(1). En effet, nous croyons que la définition de cette expression au paragraphe 248(1) est suffisamment large pour inclure le montant forfaitaire que Contribuableco se propose de verser au décès d'un retraité. Une telle prestation est à inclure au revenu aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(iii).
Aux termes du paragraphe 248(1), si un contribuable reçoit un montant brut d'une prestation consécutive au décès et si ce contribuable est à la fois :
- la seule personne à avoir reçu un tel montant;
- le conjoint survivant de l'employé,
le montant de la prestation consécutive au décès qui ne sera pas incluse dans le revenu du conjoint survivant correspondra au moins élevé des montants suivants :
- le montant brut que le conjoint survivant a reçu dans l'année;
- l'excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des montants bruts reçus par le conjoint survivant au cours des années antérieures.
Scénario 2
Nous croyons que tout montant payé à un retraité par Contribuableco devrait être inclus dans le calcul de son revenu aux termes soit de l'article 5 soit de l'article 6.
En l'espèce, nous croyons que le paiement effectué par Contribuableco à un retraité, alors que ce dernier est encore vivant, découle forcément de l'emploi que le retraité occupait auprès de Contribuableco.
Retenues à la source
Lorsque le montant forfaitaire est imposable, tel qu'indiqué ci-dessus, des déductions à la source devront être effectuées aux termes du paragraphe 153(1).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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