Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether the farm-out position stated in Interpretation Bulletin IT-125R4 would apply in a particular situation which is different from those described in that Bulletin.
2. What would be the income tax consequences for the purchaser who pays annual amounts to acquire rights with respect to claims, and who incurs expenses with respect to such claims?
Position: 1. No. Our Directorate is not ready to expand the administrative position on farm-outs in the context of a technical interpretation in this case. The expenses incurred would be part of the consideration given for any right acquired by the purchaser with respect to the claims.
2. General information provided assuming that the right acquired is Canadian resource property. General information also provided assuming that the right acquired by the purchaser is not Canadian resource property.
Reasons: 1. The purchaser does not acquire a right in the claims.
2. The CRA would have to review the relevant information and legal documentation before reaching a definitive position
XXXXXXXXXX
2011-042045
Sylvie Labarre, CA
Le 22 novembre 2011
Madame,
Objet : Option d'acquisition de claims miniers
La présente est en réponse à votre courriel du 7 septembre 2011 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement aux conséquences fiscales découlant de l'octroi d'option d'acquisition de claims à un acheteur dans la situation hypothétique suivante. L'acheteur encourrait également des frais d'exploration.
Selon la situation hypothétique que vous nous soumettez, il y aurait signature d'une entente d'option d'acquisition de claims entre les sociétés A et B qui seraient des sociétés canadiennes. Les claims qui pourraient être acquis en vertu de l'option sont les avoirs miniers C1 à C3 qui appartiendraient à la société B et qui seraient des avoirs miniers non prouvés. Dans le cadre de l'entente d'option d'acquisition de claims, la société A s'engagerait auprès de la société B à effectuer les paiements suivants :
- paiement d'une somme d'argent de XXXXXXXXXX $, à la date de la signature de l'entente;
- pour conserver son droit d'option d'acquisition de claims, paiement d'une somme d'argent de XXXXXXXXXX $, six mois après la signature de l'entente;
- pour acquérir les claims, paiement d'une somme d'argent de XXXXXXXXXX $ et émission de XXXXXXXXXX actions du capital-actions de la société A et ce, dix-huit mois après la signature de l'entente.
En plus des paiements mentionnés précédemment, la société A se serait engagée à effectuer des travaux sur les avoir miniers C1 à C3 pour les montants suivants :
- au cours des premiers six mois suivant la signature de l'entente, pour un montant de XXXXXXXXXX $;
- au cours des six mois suivants, pour un montant de XXXXXXXXXX $;
- au cours des six mois suivants, pour un montant de XXXXXXXXXX $.
La société A pourrait abandonner son droit d'option en tout temps.
Vous désirez savoir les conséquences fiscales pour la société A découlant des paiements décrits ci-dessus et des travaux effectués sur les avoirs miniers C1 à C3 détenus par la société B.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une étude des documents légaux et des faits entourant une situation donnée serait nécessaire afin de déterminer de façon définitive le traitement fiscal approprié pour celui qui débourse les montants et qui effectue les travaux et pour le propriétaire des claims. En effet, même si le terme " option " est utilisé, il faudrait examiner, selon les termes des documents légaux, s'il s'agit bien, pour celui qui débourse les montants et qui effectue les travaux, d'un droit d'acquérir des claims. Il faudrait également voir si cette société voulait acquérir ces claims avec l'intention de les explorer ou de les aménager.
Par ailleurs, il se pourrait que nous arrivions, suite à cet examen des documents légaux et des faits entourant la situation donnée, à la conclusion que nous ne sommes pas en présence d'une opération d'acquisition/disposition d'avoir minier canadien. Par exemple, les faits et documents examinés dans une situation donnée pourraient nous amener à conclure qu'une société devait faire les travaux sur les claims appartenant au propriétaire pour et au nom de ce dernier et que les sommes payées visaient à aider le propriétaire des claims à encourir des frais d'exploration ou des frais d'aménagement sur ses claims.
Nous allons donc faire des commentaires en tenant compte de deux alternatives pour la société A, soit : lorsque les faits pertinents démontrent que société A acquiert un droit à un avoir minier canadien ou lorsque les faits démontrent que ce n'est pas le cas. Étant donné que votre question portait sur le traitement fiscal de la société A, nos commentaires visent principalement le traitement fiscal pour cette société.
Position sur l'amodiation
Selon la situation hypothétique que vous nous décrivez, la contrepartie offerte par la société A comprend deux éléments : des paiements comptant et l'engagement d'effectuer des travaux sur les avoirs miniers de la société B.
Lorsque nous tenons compte de l'ensemble de la transaction, nous constatons que votre situation hypothétique est une situation différente des situations d'amodiation mentionnées au Bulletin d'interprétation IT-125R4 et dans l'interprétation technique no. 2010-0389081I7. Dans votre situation hypothétique, le fait d'effectuer les travaux sur les claims ne donnent pas un droit dans les claims mais possiblement seulement une option de les acquérir. Nous ne sommes pas prêts actuellement, dans le cadre d'une demande d'interprétation technique externe, à étendre la position mentionnée au Bulletin d'interprétation IT-125R4 à une situation comme celle que vous nous décrivez.
Par conséquent, nous sommes d'avis que, pour la société A, les sommes payées pour effectuer les travaux sur les claims de la société B seraient ajoutées aux paiements comptant prévus dans l'entente et seraient considérées comme faisant partie de la contrepartie globale donnée par la société A pour acquérir un bien. Les sommes payées pour effectuer les travaux sur les claims de la société B ne constitueraient donc pas des " frais d'exploration au Canada " pour la société A.
Acquisition d'un avoir minier
Aux fins de nos commentaires, nous prenons comme hypothèse que les claims ou avoirs miniers C1 à C3 seraient décrits aux alinéas b), e) ou f) de la définition d'" avoir minier canadien " au paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Par conséquent, nous supposons que le coût de ces claims serait visé par l'alinéa e) de la définition de " frais d'aménagement au Canada " au paragraphe 66.2(5) de la Loi.
Il faudrait donc déterminer si ce qui serait acquis par la société A (lorsqu'elle paierait les sommes d'argent et qu'elle effectuerait les travaux) serait un droit relatif aux biens visés à l'alinéa b), e) ou f) de la définition d'avoir minier canadien (selon le libellé de la modification proposée le 16 juillet 2010) ou un droit y afférent (selon le libellé actuel).
Tel que mentionné précédemment, une étude des documents légaux et des faits pertinents entourant cette transaction sera nécessaire pour déterminer si la société A acquiert réellement une option d'acquérir les claims dans le but de faire l'exploration ou l'aménagement des claims.
Si tel était le cas, nous sommes d'avis que la société A acquerrait un droit relatif à un bien visé à l'alinéa b), e) ou f) de la définition d'avoir minier canadien (ou un droit y afférent, selon le libellé utilisé). À ce moment, les montants versés par la société A à la société B ou pour effectuer les travaux seraient inclus à l'alinéa e) de la définition de " frais d'aménagement au Canada " au paragraphe 66.2(5) de la Loi, de même qu'à l'élément A de la définition de " frais cumulatifs d'aménagement au Canada " au paragraphe 66.2(5) de la Loi.
La société B devrait quant à elle ajouter ces montants à l'élément F de la définition de " frais cumulatifs d'aménagement au Canada " au paragraphe 66.2(5) de la Loi.
Par la suite, en tenant compte de l'acquisition de l'avoir minier qui a eu lieu au moment des déboursés, la société A pourrait continuer de déduire la partie déductible de son compte de frais cumulatifs d'aménagement au Canada si elle n'exerce pas l'option. Par contre, en tenant compte de l'acquisition de l'avoir minier qui a eu lieu au moment des déboursés, la levée de l'option n'entraînerait aucune conséquence fiscale additionnelle pour société A ou société B.
Acquisition d'un bien autre qu'un avoir minier canadien
Si nous arrivions, suite à l'examen des faits pertinents et des documents légaux, à la conclusion que la société A n'acquiert pas un avoir minier canadien, les commentaires de la section précédente " Acquisition d'un avoir minier " ne s'appliqueraient pas à la situation.
Sous réserve d'une étude plus approfondie des faits et documents légaux dans une situation donnée, il se pourrait que la société A soit considérée comme ayant acquis un bien qui n'est pas un droit relatif à un avoir minier canadien (ou un droit y afférent, selon le libellé utilisé).
Dans un tel cas, nous sommes d'avis que les paiements comptants et le montant des travaux effectués seraient des paiements de nature capitale qui feraient partie du coût d'un bien considéré comme une immobilisation.
Si le droit n'était pas exercé, nous sommes d'avis qu'il y aurait une disposition de cette immobilisation qui donnerait lieu à une perte en capital.
Si le droit était exercé, nous sommes d'avis qu'il y aurait acquisition d'un avoir minier canadien dont le coût serait égal au coût de l'immobilisation auparavant acquise et ce, en autant que les claims représentaient des avoir miniers canadiens selon la définition du paragraphe 66(15) de la Loi. Il y aurait disposition de cette immobilisation pour un produit de disposition égal au coût de l'immobilisation ce qui n'entraînerait aucun gain ni perte en capital.
La société A pourrait alors ajouter ce coût du bien visé à l'alinéa b), e) ou f) de la définition d'" avoir minier canadien " à ses " frais d'aménagement au Canada ".
Conséquences possibles pour la société B
Si, selon les faits et les documents légaux, les déboursés ou les travaux faits par la société A ne constituent pas au moment où ils sont payés, un droit relatif à un avoir minier canadien (ou un droit y afférent, selon le libellé utilisé) et que les conséquences fiscales à la section " Acquisition d'un avoir minier canadien " ne s'appliquent pas, il se pourrait que les conséquences fiscales pour la société B soient celles mentionnées dans l'interprétation technique no. 2005-0119731E5 (qui représente toujours notre position) dans le cas où il n'y a pas de disposition d'avoir minier canadien. Il faudrait alors déterminer si les montants reçus par la société B sont visés par le paragraphe 66(12.1) de la Loi ou sont inclus dans la définition de " montant à titre d'aide " au paragraphe 66(15) de la Loi. Si tel était le cas, les montants reçus de la société A par la société B pourraient diminuer les frais cumulatifs d'aménagement au Canada ou les frais cumulatifs d'exploration au Canada de cette dernière, selon le cas et les faits pertinents.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011