Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. At what time the resource property was transferred by the Vendor to the Purchaser?
2. In which taxation year the proceeds of disposition or part of it should be included in the amount described in F of the definition of cumulative Canadian development expense?
3. Will the CRA apply the administrative position described in paragraph 14 of the Interpretation Bulletin IT-125R4 with respect to the exploration expenses the Purchaser has to incur in consideration for the acquisition of the resource property that is unproven?
Position: 1. In the present situation, the date of the transfer is the effective date provided for in the contract.
2. It will depend on when the proceeds of disposition will become receivable by the Vendor and more specifically, on when the proceeds or part of it will be ascertainable.
3. Yes
Reasons: 1. XXXXXXXXXX .
2. Wording of the Act.
3. Even if the situation in this file is different from the examples described in paragraph 14 of IT-125R4, the CRA will accept to apply the administrative position with respect to farm-out transactions. Consequently, an amount corresponding to the exploration expenses to be incurred by the Purchaser would not give rise to proceeds of disposition for the Vendor for purposes of F of the definition of cumulative Canadian development expense
Le 23 mars 2011
XXXXXXXXXX Direction des décisions
en impôt
Division de la vérification Sylvie Labarre, CA
Services fiscaux de XXXXXXXXXX
2010-038908
Objet : Disposition d'avoir minier - montant et moment de la réduction du compte de frais cumulatifs d'aménagement au Canada
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 2 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur les conséquences fiscales découlant d'un contrat de disposition d'avoir minier par XXXXXXXXXX (ci-après le " Vendeur ") en faveur de XXXXXXXXXX (ci-après l'" Acheteur ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à une de ses composantes.
Faits
Généralités
- Le Vendeur est une société publique.
- Sa fin d'année financière est le XXXXXXXXXX .
- Le siège social du Vendeur est XXXXXXXXXX .
- Dans la période visée, le Vendeur détient des propriétés minières principalement XXXXXXXXXX .
- L'Acheteur est aussi une société publique qui a son siège social XXXXXXXXXX .
Vente de certaines propriétés minières
A) Entente originale :
- Le Vendeur vend XXXXXXXXXX % de ses intérêts dans les propriétés minières BS1, SB2 et SB3 XXXXXXXXXX à l'Acheteur. Les propriétés sont situées XXXXXXXXXX et représentent XXXXXXXXXX claims (ci-après les " Propriétés minières "). Nous prenons comme hypothèse que les Propriétés minières sont des avoirs miniers non prouvés.
- Le Vendeur conserve une redevance en cas de production égale à XXXXXXXXXX , ci-après la " Redevance "). XXXXXXXXXX .
- L'entente entre le Vendeur et l'Acheteur est signée le XXXXXXXXXX . À cette date, le coût moyen des actions du capital-actions de l'Acheteur est à XXXXXXXXXX $ par action.
- Selon l'entente, la date effective de la transaction est la date où XXXXXXXXXX approuve la transaction en autant que, le ou avant le XXXXXXXXXX , l'Acheteur ait indiqué au Vendeur qu'il est satisfait de son examen (" Due Diligence Review ").
- L'entente est assujettie à certaines conditions nommées " Conditions Precedent " qui sont celles-ci :
- XXXXXXXXXX
- Par ailleurs, le paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente prévoit que le transfert du titre légal des Propriétés minières se fera lorsque la totalité du prix de vente sera payée.
- L'approbation de XXXXXXXXXX a eu lieu le XXXXXXXXXX et la valeur des actions du capital-actions de l'Acheteur à cette date étaient de XXXXXXXXXX $ par action.
- Selon l'entente du XXXXXXXXXX , l'Acheteur doit émettre au Vendeur XXXXXXXXXX actions ordinaires de son capital-actions sur une période de XXXXXXXXXX ans, et ce, au plus tard à chaque date d'anniversaire de la date effective de l'entente.
- L'Acheteur doit également verser XXXXXXXXXX $ sur une période de XXXXXXXXXX ans, et ce, au plus tard à chaque date d'anniversaire de la date effective de l'entente.
- Finalement, selon cette entente, l'Acheteur doit effectuer pour XXXXXXXXXX $ de dépenses en exploration sur les Propriétés minières et ce avant le XXXXXXXXXX anniversaire de la date effective de l'entente.
- La clause de l'entente qui prévoit la vente et la contrepartie donnée par l'Acheteur pour les Propriétés minières se lit comme suit :
- XXXXXXXXXX
- * Lors de la signature, nous comprenons que l'Acheteur a versé XXXXXXXXXX $ comptant et a émis XXXXXXXXXX actions ordinaires de son capital-actions au Vendeur XXXXXXXXXX , soit pour une valeur totale aux livres de XXXXXXXXXX $. Le Vendeur a indiqué ce montant en diminution des frais cumulatifs d'aménagement au Canada (" FCAC ") à la section 4 de l'annexe 12 de sa déclaration de revenu en date du XXXXXXXXXX .
- * Aux termes de la clause XXXXXXXXXX de l'entente du XXXXXXXXXX , les parties ont convenu que ladite entente serait régie et interprétée en vertu des lois XXXXXXXXXX .
B) Addendum à l'entente originale :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX .
Questions
Vous aimeriez avoir notre opinion sur les points suivants :
- la date de la disposition des Propriétés minières;
- les années d'imposition au cours desquelles le Vendeur doit inclure un montant à titre de réduction des FCAC en raison de la disposition des Propriétés minières; et
- la valeur de la contrepartie qui doit être incluse à titre de réduction des FCAC dans ces années d'imposition.
De plus, vous vous demandez si l'ARC doit considérer les notions d'accords d'amodiation mentionnées au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-125R4.
L'élément F de la définition de FCAC au paragraphe 66.2(5) prévoit une diminution des FCAC pour le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de " avoir minier canadien " au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l'exclusion d'un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes, dont le contribuable a disposé avant ce moment égal à l'excédent éventuel de l'alinéa a) sur l'alinéa b) de cet élément.
Pour les fins de notre réponse, nous prenons comme hypothèse que les Propriétés minières vendues constituent un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition d'avoir minier canadien au paragraphe 66(15). En effet, il nous semble qu'il pourrait s'agir d'un bien visé à l'alinéa f) de la définition d'avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales. Tel que mentionné dans les Faits, nous prenons également comme hypothèse que les Propriétés minières sont des avoirs miniers non prouvés.
Aux fins de la présente, nous prendrons également comme hypothèse que le produit de disposition des Propriétés minières n'est réduit d'aucune dépense engagée ou effectuée avant le moment de disposition en vue de réaliser ladite disposition et qui n'était pas par ailleurs déductible en vertu de la Partie I. Nous prendrons également comme hypothèse que l'alinéa b) de l'élément F de la définition de FCAC ne s'applique pas dans le présent dossier.
Pour qu'un montant figure à l'élément F de la définition de FCAC à la fin d'une année d'imposition donnée, il faut que le contribuable ait disposé des Propriétés minières avant la fin de cette année d'imposition. De plus, il faut que le produit de disposition tiré des Propriétés minières soit devenu à recevoir avant la fin de l'année d'imposition donnée.
Le paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-125R4 indique que les expressions " disposition " et " produit de disposition " ont la même signification aux fins de la disposition d'avoirs miniers que pour les gains en capital.
Dans la présente situation, la date de la disposition des Propriétés minières, lesquelles sont des droits réels immobiliers situés XXXXXXXXXX , dépendait du droit applicable au transfert du droit de propriété entre les parties.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Par conséquent, dans le présent dossier, la date de la disposition est le XXXXXXXXXX qui est, selon le contrat, la date effective et la date à laquelle les conditions prévues à la clause XXXXXXXXXX du contrat sont satisfaites.
Tel que mentionné précédemment, l'élément F de la définition de FCAC tient compte du produit de disposition devenu à recevoir avant le moment donné. Il faut donc déterminer ce montant pour répondre à vos questions visant à savoir le montant qui devra réduire les FCAC au cours de l'année d'imposition ou des années d'imposition se terminant suite à la date effective du contrat.
Dans le présent dossier, aucun prix de vente n'a été spécifié. Toutefois, une description des biens disposés figurent au contrat ainsi que la contrepartie donnée en échange par le Vendeur (voir article XXXXXXXXXX du contrat). Nous avons pris l'hypothèse que les Propriétés minières vendues sont des avoirs miniers non prouvés. Il peut être difficile dans ce contexte d'établir la valeur de tels biens. Dans un tel cas, nous sommes d'avis que nous pourrions déterminer le produit de disposition en tenant compte de la valeur de la contrepartie donnée en échange des biens vendus.
Comme mentionné dans XXXXXXXXXX E2010-0370781I7, la définition de " sale price " selon le Dictionnaire " Dictionary of Canadian Law " est la suivante :
Sale price. 1. Actual value of thing exchanged. 2. Amount paid for a thing purchased. 3. The phrase "sale price" is not apt to describe an offered price. In this context, sale price means a price agreed upon between the seller and a buyer who was obtained with the assistance of the co-operating agent.
Par conséquent, comme nous ne savons pas la valeur du bien échangé et comme l'entente du XXXXXXXXXX n'indique pas expressément de prix de vente pour les Propriétés minières, notre position serait appuyée par la deuxième définition de " sale price ", soit " Amount paid for a thing purchased ".
Par ailleurs, il faut également interpréter l'expression " devenu à recevoir " aux fins de l'élément F de la définition de FCAC au paragraphe 66.2(5). Le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-125R4 nous indique qu'un montant devient à recevoir au moment où un droit de perception est acquis à son égard. Par conséquent, le bénéficiaire peut détenir un droit nettement légal, bien que non nécessairement immédiat, de recevoir cette somme.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'expression " devenu à recevoir " devrait avoir le même sens que pour les fins de l'alinéa 12(1)b).
Ainsi, aux fins de l'alinéa 12(1)b), nous sommes d'avis que pour qu'on puisse dire que le produit de disposition est devenu à recevoir, il faut d'une part que le vendeur ait un droit absolu mais pas nécessairement immédiat à la contrepartie et, d'autre part, que le produit de disposition soit déterminé ou déterminable. (Voir, entre autres, les affaires La Reine c. Huang and Danczkay Ltd., 2000 DTC 6549, (CAF); La Reine c. La Capitale, Compagnie d'Assurance générale, 98 DTC 6215, (CAF); West Kootenay Power and Light Company Limited c. La Reine, 92 DTC 6023, (CAF); Maple Leaf Mills. c. MRN, 76 DTC 6182, (CSC); MRN c. Benaby Realties Ltd., 67 DTC 5275, (CSC); et MRN c. John Colford Contracting Company Limited, 60 DTC 1131, (C. de l'Ech.).)
Contrepartie : sommes d'argent
Nous sommes d'avis que c'est la totalité d'une contrepartie monétaire à l'égard de laquelle un contribuable a un droit absolu mais pas nécessairement immédiat qui doit faire partie du produit de disposition visé à l'élément F de la définition de FCAC, et ce, dès le moment de la disposition du bien. Nous ne prendrions aucun escompte en raison du passage du temps. Si on se fie à certaines décisions jurisprudentielles comme Avril Holdings Ltd. c. MRN, 69 DTC 5263 (C. de l'Éch. et confirmée par 70 DTC 6366 (CSC)) et Attis c. MRN, 85 DTC 37 (CCI), la juste valeur marchande de billets reçus en contrepartie mais non exigibles immédiatement devaient être évalués, aux fins de la détermination du produit de disposition, à leur valeur nominale et non à une valeur escomptée en raison du fait que ce n'est pas payable immédiatement. Il nous semble donc que c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'une contrepartie monétaire. Ainsi, aux fins de l'élément F de la définition de FCAC prévue au paragraphe 66.2(5), la somme de XXXXXXXXXX $ devrait faire partie du produit de disposition devenu à recevoir pour le Vendeur relativement aux Propriétés minières, et ce, dès la date effective du contrat.
Contrepartie : Émission d'actions
Pour ce qui est de l'émission par l'Acheteur des actions de son capital-actions au cours de l'année de la disposition et des années suivantes, ce droit aux actions semble être absolu et inconditionnel. Cependant, afin de pouvoir considérer la valeur de ces actions comme produit de disposition devenu à recevoir avant le moment donné aux fins de l'élément F de la définition de FCAC prévue au paragraphe 66.2(5), il faut également que la valeur de tels biens avant le moment donné soit déterminable.
Il pourrait être difficile d'établir la valeur, à la date effective, de cette partie de la contrepartie reçue. En effet, l'Acheteur est une société publique et il semble que le cours de l'action sur les marchés n'est pas stable et qu'il peut fluctuer grandement. Par conséquent, il se pourrait qu'utiliser la valeur au marché à la date effective pour évaluer la valeur des actions émises par l'Acheteur au cours des prochaines années d'imposition ne donne pas un résultat représentatif de la valeur réellement reçue par le Vendeur. À cet égard, vous pourriez vérifier auprès du Service d'évaluations, Division des applications techniques et des évaluations, Direction des services professionnels en vérification, Direction générale des programmes de l'observation.
S'il n'est pas possible d'établir une valeur représentative, à la date effective de la disposition des Propriétés minières, d'actions émises dans le futur dans les circonstances du présent dossier, cette partie du produit de disposition ne serait pas déterminable avant l'émission des actions. Notre position pourrait alors être d'inclure (quant aux actions du capital-actions de l'Acheteur à émettre) dans le produit de disposition devenu à recevoir par le Vendeur à un moment donné uniquement la valeur des actions émises par l'Acheteur à la date de leur émission. Selon cette approche, l'inclusion de la partie du produit de disposition reliée aux actions se ferait au cours de quatre années parce que nous aurions jugé que cette partie du produit de disposition n'était pas déterminable avant leur émission.
Si vous prenez comme position définitive que cette partie du produit de disposition pour le Vendeur des Propriétés minières n'est pas déterminable avant la date d'émission des actions par l'Acheteur et que cette partie du produit de disposition sera reconnue pour fins fiscales au moment de cette émission, il faudra tenir compte de l'addendum à l'entente originale au fur et à mesure des émissions d'actions.
Frais d'exploration à encourir
Pour ce qui est de l'ensemble des frais qui doivent être encourus par l'Acheteur au cours des prochaines années d'imposition, soit XXXXXXXXXX $ selon l'entente originale ou XXXXXXXXXX $ selon l'addendum à l'entente originale, nous prenons comme hypothèse que ces frais se qualifieraient par ailleurs à titre de frais d'exploration au Canada (" FEC ") selon la définition de cette expression au paragraphe 66.1(6).
La question est donc de savoir si la position administrative que nous avons prise au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-125R4, relativement aux contrats d'amodiation, pourrait s'appliquer à la présente situation et de quelle façon. Le présent dossier vise une situation différente de celles qui sont mentionnées en exemple audit Bulletin. De façon plus précise, la question est de savoir si l'ARC est prête à considérer dans le présent dossier que les frais d'exploration à encourir par l'Acheteur ne font pas partie du produit de disposition pour le Vendeur, ne représentent pas un coût d'acquisition d'un avoir minier canadien pour l'Acheteur et représentent des FEC pour l'Acheteur.
Bien que la présente situation soit différente des exemples mentionnés au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-125R4, nous sommes tout de même prêts à adapter, dans le présent dossier, la position administrative relative aux contrats d'amodiation mentionnée dans ce bulletin de façon à obtenir les résultats mentionnés au paragraphe précédent, XXXXXXXXXX . Ainsi, selon cette position, un montant correspondant au frais d'exploration n'entraînerait pas de produit de disposition pour le Vendeur aux fins de l'élément F de la définition de FCAC prévue au paragraphe 66.2(5).
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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