Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que la planification proposée peut s'effectuer conformément au paragraphe 73(1) de la Loi?
2) Est-ce que l'ARC peut confirmer sa position énoncée dans l'interprétation technique 2001-0099055?
a) Est-ce qu'une distribution provenant de la fiducie entre vifs proposée à la question 2 contaminera une future fiducie testamentaire?
3) Est-ce que la planification proposée peut s'effectuer conformément à l'article 107.4(3) de la Loi?
4) Est-ce que la fiducie peut faire une délégation de paiement à Holdco pour que Holdco paie directement aux bénéficiaires les dividendes?
Position Adoptée: 1) Non; 2) Oui; 2a) Oui; 3) Non; 4) Non
Raisons: 1) Le paragraphe 73(1) ne permettrait pas ceci; 2) Il serait possible de créer une fiducie mixte au profit de l'époux; 2a) Selon la définition de fiducie testamentaire, il ne pourrait y avoir eu de distribution d'une fiducie entre vifs; 3) Il ne s'agit pas d'une disposition admissible ; 4) Les dividendes versés par Holdco aux bénéficiaires de la fiducie aux termes d'une délégation de paiement devraient être inclus dans le revenu de la fiducie.
XXXXXXXXXX 2011-042329
Alexandro Pace, LL.B.
Le 14 mars 2012
Monsieur,
Objet : Fiducie pour soi sans limite d'âge
Nous vous écrivons en réponse à votre lettre du 22 août 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous présentez la situation suivante :
i) Monsieur X, Madame X, Enfant 1 et Enfant 2 (collectivement connu sous le nom de " Famille ") sont actionnaires d'une société par actions (" Holdco ") constituée en vertu des lois provinciales du Québec;
ii) Enfant 1 et Enfant 2 sont majeurs;
iii) Holdco détient divers placements pour le compte de ses actionnaires;
iv) Les actions de Holdco sont réparties entre les actionnaires dans les proportions suivantes :
o Monsieur X : 30%;
o Madame X : 30%;
o Enfant 1 : 15%; et
o Enfant 2 : 15%.
v) Il y a 10% des actions qui sont attribués à une source inconnue;
vi) La Famille désire mettre en place une fiducie de protection d'actifs (" Fiducie "), communément appelée fiducie pour soi sans limite d'âge, qui détiendrait les actions de Holdco.
Vous posez les questions suivantes relativement à la situation précédemment décrite :
1) Est-ce que la fiducie mise en place par la Famille serait considérée comme une fiducie pour soi sans limite d'âge de sorte que le transfert des actions de Holdco par la Famille à la fiducie peut se faire en franchise d'impôt conformément au paragraphe 73(1)?
2) Si tel n'est pas le cas, est-ce que Monsieur X et Madame X peuvent transférer les actions qu'ils détiennent dans Holdco à une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait et ce, afin de bénéficier du roulement prévu au paragraphe 73(1)?
a) Dans le cas où Monsieur X et Madame X transféreraient leurs actions à une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait, est-ce que cette fiducie entre vifs contaminera une future fiducie testamentaire à être mise en place au décès des conjoints?
3) Est-ce que le transfert des actions de Holdco par la Famille, dans la mesure où il ne peut se faire en franchise d'impôt conformément au paragraphe 73(1), peut s'effectuer conformément au paragraphe 107.4(3)?
4) Est-ce que la fiducie peut faire une délégation de paiement à Holdco pour que Holdco paie les dividendes directement aux bénéficiaires?
Nos commentaires
1) Fiducie pour soi sans limite d'âge
Le paragraphe 73(1) traite de transferts de biens entre vifs par un particulier. Entre autre, on y retrouve des situations où des roulements au coût sont possibles, si certaines conditions sont rencontrées. Tous les membres de la Famille désirent établir une seule et même fiducie pour soi sans limite d'âge et ce, afin de transférer en franchise d'impôt les actions qu'ils détiennent dans Holdco. Tous les membres de la Famille seraient bénéficiaires de ladite fiducie.
Une fiducie pour soi sans limite d'âge est une fiducie entre vifs qui doit rencontrer les critères suivants :
i) Est établie après 1999;
ii) Seul le particulier qui établit la fiducie a, de son vivant, le droit de recevoir ou d'utiliser le revenu ou le capital de la fiducie;
iii) Le transfert du bien n'entraîne pas un changement dans la propriété effective du bien;
iv) Après le transfert, nulle autre personne ne peut, autre que l'auteur de la fiducie, recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage.
D'après les informations et scénario qui nous ont été soumis, la fiducie que la Famille souhaite mettre sur pied ne pourrait se qualifier à titre de fiducie pour soi sans limite d'âge puisque cette fiducie compterait plusieurs bénéficiaires. Par exemple, lors du transfert par Monsieur X de ses actions à la fiducie, Monsieur X ainsi que les trois autres membres de la Famille auraient droit aux revenus de la fiducie. Le transfert des actions de Monsieur X serait au bénéfice d'autres personnes que lui-même et ceci contreviendrait à l'exigence stipulée au point iv) ci-haut mentionné.
2) Fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait
La fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait est une fiducie qui satisfait à chacune des conditions suivantes :
i) elle est constituée après 1999 par un contribuable pendant sa vie;
ii) elle est une fiducie établie après que le contribuable ait atteint l'âge de 65 ans;
iii) le contribuable et son époux ont le droit, leurs vies durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie;
iv) nulle autre personne ne peut, avant le décès du contribuable, ou s'il est postérieur, le décès de l'époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l'usage;
v) le transfert n'a pas pour effet de changer la propriété effective et aucune personne n'a de droit absolu ou conditionnel de bénéficiaire.
Dans l'interprétation technique 2001-0099055, l'ARC a confirmé que deux époux peuvent créer une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait et y contribuer des biens dans la mesure où les exigences prévues aux paragraphes 73(1), 73(1.01) et 73(1.02) sont réunies. Ainsi, un transfert de propriété par un ou chacun des époux à la fiducie serait éligible pour le roulement prévu au paragraphe 73(1).
Selon les faits que vous nous avez soumis, il semblerait que Monsieur X et Madame X pourraient à eux seuls (à l'exclusion de Enfant 1 et Enfant 2) constituer une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait selon la subdivision 73(1.01)c)(iii)(A).
2a) Transfert du patrimoine d'une fiducie entre vifs à une fiducie testamentaire
Une " fiducie testamentaire " est définie au paragraphe 108(1) comme étant une fiducie ou succession qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès. De plus, la fiducie testamentaire sera sujette aux conditions énumérées aux alinéas a) à c) de la même définition, ainsi qu'à l'alinéa d) de la législation proposée dans l'ancien Projet de loi C-10.
Selon l'alinéa 108(1)a), une fiducie testamentaire ne comprend pas une fiducie établie par une personne autre qu'un particulier décédé. De plus, l'alinéa 108(1)b), applicable à une fiducie établie après le 12 novembre 1981, exclut une fiducie si des biens lui ont été transmis autrement que par un particulier décédé, en raison du décès du particulier.
La réponse à la question quant au statut de la fiducie mise en place au décès des conjoints ne peut être résolue qu'après un examen des termes et conditions de l'acte constitutif de la fiducie de protection d'actifs, eu égard à la législation pertinente régissant cette fiducie, ainsi que de tous les autres documents et faits pertinents.
Dans la mesure où l'effet juridique de l'ensemble des termes et conditions de la fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait est tel que, par suite du décès des conjoints, les biens de cette fiducie sont distribués directement à une fiducie créée en vertu du testament des conjoints, la distribution des actions privilégiées à cette fiducie empêcherait celle-ci de se qualifier à titre de "fiducie testamentaire" telle que définie au paragraphe 108(1), en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa b) de cette définition.
Par contre, il est possible que, par suite du décès des conjoints, les biens antérieurement détenus par la fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait fassent partie du patrimoine successoral des conjoints ou de l'un d'eux. Dans ce cas, la distribution des actions privilégiées à une fiducie créée en vertu du testament des conjoints n'empêcherait pas celle-ci d'être une " fiducie testamentaire " au sens du paragraphe 108(1).
Nous sommes d'avis que selon votre situation, étant donné que la propriété constituerait le patrimoine d'une fiducie entre vifs, le transfert des actions d'une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait contaminera une future fiducie testamentaire à être mise en place au décès de Monsieur X ou de Madame X.
3) Fiducie de disposition admissible
L'article 107.4 permet un roulement en faveur d'une fiducie si le bien est transféré dans le cadre d'une disposition admissible. Une " disposition admissible " est un transfert de bien effectué par une personne à une fiducie donnée. La personne qui transfert le bien est appelé un " cédant ". Une " disposition admissible " est définie au paragraphe 107.4(1) et afin que le transfert d'un bien constitue une disposition admissible, les conditions suivantes doivent être réunies :
i) il y a changement du titre légal mais non de la propriété effective du bien;
ii) la disposition n'est pas effectuée par une personne résidant au Canada à une fiducie non-résidente;
iii) immédiatement après le transfert, aucune personne autre que le cédant n'a de participation absolue ou conditionnelle de quelque sorte dans la fiducie;
iv) le produit n'est pas déterminé en vertu de quelque autre disposition de la Loi (ignorer les articles 69 et 73);
v) le paragraphe 73(1) ne s'applique pas, même si certaines des conditions prévues au paragraphe 73(1) ne sont pas réunies.
Selon les faits que vous nous avez soumis, une fiducie de disposition admissible ne serait pas possible, car les conditions i) et iii) ne seraient pas rencontrées.
4) Délégation de paiement à Holdco
Nonobstant l'application potentielle du paragraphe 75(2), à notre avis, les dividendes versés par Holdco aux bénéficiaires de la fiducie aux termes d'une délégation de paiement devraient être inclus dans le revenu de la fiducie créée par la Famille aux termes du paragraphe 56(2) si les conditions suivantes sont réunies :
i) Il y a un paiement ou un transfert de bien à une personne autre que le contribuable;
ii) Le paiement ou le transfert est fait suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable;
iii) Il est fait au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait accorder à l'autre personne;
iv) Le montant serait imposable pour le contribuable en vertu d'un autre article de la Loi si le montant ou le transfert lui avait été fait directement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôts
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