Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Que signifie l'expression "dépense engagée" aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux?
Position Adoptée: Question de fait. Selon la position de l'ARC, un contribuable engage une dépense lorsqu'il a l'obligation juridique de payer une somme d'argent.
Raisons: Positions prises antérieurement. Jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2012-043366
Le 13 mars 2012
Monsieur,
Objet: Notion de dépense engagée
La présente fait suite à votre télécopie du 18 janvier 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Plus particulièrement, vous faites référence à l'annonce du budget fédéral de 2010 où le ministre des Finances du Canada a annoncé que les procédures chirurgicales et non chirurgicales visant purement à améliorer l'apparence d'une personne ne donneraient plus droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. Cette mesure était applicable aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.
Vous désirez donc obtenir l'interprétation de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") relativement à l'interprétation de l'expression " dépense engagée " et vous désirez savoir, si dans les trois scénarios suivants, l'ARC considère qu'une dépense a été engagée :
a) un paiement a été fait avant le 5 mars 2010, mais le service médical n'a pas encore été rendu;
b) le traitement a été commencé avant le 5 mars 2010, mais le service médical n'a pas encore été rendu;
c) la décision d'avoir recours à un service médical a été prise bien avant le 5 mars 2010 mais, en raison des listes d'attente, le service médical a été rendu après le 4 mars 2010.
Nos commentaires
Aux fins de l'alinéa 18(1)a), l'ARC a indiqué qu'un contribuable engage ou effectue une dépense lorsqu'il a l'obligation juridique de payer une somme d'argent. Dans la majorité des cas, l'obligation juridique naît de l'exécution des obligations contractuelles auxquelles le paiement se rattache.
Dans l'affaire Wawang Forest Products Limited and Nerak Contractors Inc. c. La Reine, 2001 DTC 5212, la juge Sharlow a indiqué ce qui suit:
[...] Si je comprends bien, l'obligation de payer est éventuelle si ses modalités d'être comprennent des incertitudes à l'égard d'un de ces trois points : 1) savoir si le paiement sera effectué; 2) le montant à payer; ou 3) le moment où sera effectué le paiement. ...
Pour revenir maintenant au critère énoncé dans la décision Winter, la question qu'il faut se poser, pour décider du caractère éventuel ou non d'une obligation juridique à un moment précis, est de savoir si l'obligation juridique existe à ce moment précis ou si elle ne naîtra qu'au moment où surviendra un événement, qui pourrait ne pas se produire.
Nous croyons que les commentaires formulés concernant les concepts de " dépense engagée ou effectuée " aux termes de l'alinéa 18(1)a) peuvent s'appliquer aux dépenses engagées aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Dans les scénarios que vous avez évoqués, il ne nous est pas possible de conclure si une dépense est effectivement engagée par le contribuable aux fins du CIFM. Cette question en étant une de fait il sera nécessaire de déterminer le moment où naît l'obligation juridique de payer une somme au titre des frais médicaux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et
des fiducies
Direction des décisions en impôt
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