Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Vous aimeriez savoir si le paragraphe 70(5.1) s'applique à la situation en l'espèce ? Vous aimeriez également savoir quelles sont les conséquences fiscales de l'ajustement du prix à la fin de l'année 5 lorsqu'une réserve au titre de gains en capital imposable a été calculée selon le sous-alinéa 40(1)a)(iii) en tenant compte que les années en cause peuvent être prescrite?
Position Adoptée: Le paragraphe 70(5.1) ne fait pas l'objet d'un choix, il s'applique automatiquement lorsque toutes les conditions d'application sont respectées. Puisque l'application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des opérations projetées, nous vous invitons à consulter le BSF de votre région qui saura vous fournir de plus amples renseignements à savoir si votre clause peut être acceptée
XXXXXXXXXX 2010-038470
Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
Le 6 décembre 2011
Monsieur,
Objet : Décès d'un contribuable - immobilisation admissible
La présente fait suite à votre courriel du 26 octobre 2010 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") dans un contexte où un contribuable décède et où la succession vend un achalandage aux enfants de ce dernier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où Monsieur X exploite une entreprise pour laquelle un achalandage a été créé au cours des années. Monsieur X décède et lègue tous ses biens à ses enfants. La succession n'exploite pas l'entreprise et vend l'achalandage pour 100 000$ payable sur 5 ans à raison de 20% par année, sous réserve d'ajustement du prix. De l'année 1 à l'année 5, la succession réclame une provision en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et déclare un gain en capital annuel de 20 000$. À la fin de la cinquième année, le prix est rajusté à 95 000$. Les parties ont un lien de dépendance. Vous nous demandez de présumer que l'alinéa 12(1)g) ne s'applique pas et vous ajoutez que les conditions exigées par le bulletin d'interprétation IT-169, Clauses de rajustement du prix, sont respectées.
Vous aimeriez savoir si le paragraphe 70(5.1) s'applique à la situation en l'espèce? Vous aimeriez également savoir quelles sont les conséquences fiscales de l'ajustement du prix à la fin de l'année 5 lorsqu'une réserve au titre des gains en capital imposables a été calculée selon le sous-alinéa 40(1)a)(iii), en tenant compte que les années en cause peuvent être prescrites? Enfin, vous aimeriez savoir si le paragraphe 152(4.2) est applicable ?
Nos commentaires
Le paragraphe 70(5.1) prévoit le transfert libre d'impôt d'une immobilisation admissible dans le cas où une personne acquiert ce bien par suite du décès d'un contribuable. En effet, en vertu de l'alinéa 70(5.1)a), le contribuable décédé est réputé avoir disposé de l'immobilisation admissible, immédiatement avant son décès, pour un produit égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles. En vertu de l'alinéa 70(5.1)b), la personne qui acquiert le bien est réputée avoir acquis une immobilisation à un coût égal au produit de disposition réputé pour le contribuable décédé. Le paragraphe 70(5.1) ne fait pas l'objet d'un choix et s'applique automatiquement lorsque toutes les conditions d'application sont respectées.
La question de savoir si le paragraphe 70(5.1) trouve application dans la situation présentée en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits et de toutes les circonstances de la situation.
Toutefois, à première vue puisque Monsieur X est décédé et que l'achalandage a été légué à ses enfants, les dispositions du paragraphe 70(5.1) semblent s'appliquer. Monsieur X est réputé avoir disposé de l'achalandage pour un produit égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles, soit un montant de zéro puisque Monsieur X n'a pas fait l'acquisition de l'achalandage mais que celui-ci a plutôt été créé au cours des années. Ainsi, aucun montant ne serait à inclure dans le revenu de Monsieur X en vertu du paragraphe 14(1).
Par ailleurs, la succession de Monsieur X est réputée, en vertu de l'alinéa 70(5.1)b), avoir acquis une immobilisation à un coût égal au produit de disposition réputé pour Monsieur X, soit à un coût de zéro. Ainsi, lorsque la succession dispose de l'achalandage pour un produit de disposition de 100 000$, elle réalise un gain en capital de 100 000$.
Il nous est difficile de commenter la situation que vous nous avez soumise comme vous le désirez puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents. Cependant, le bulletin d'interprétation IT-169, Clauses d'ajustement du prix, (" IT-169 ") traite des cas où l'ARC détermine que la JVM est supérieure ou inférieure au prix autrement fixé par les parties à un accord. Par conséquent, nous sommes d'avis que ce bulletin ne s'applique pas dans la présente situation.
La question de savoir si l'ARC reconnaît comme valide selon ses critères la clause que vous nommez " ajustement de prix " nécessite un examen complet de tous les faits pertinents. Dans ce contexte, il nous est impossible de nous prononcer sur l'effet rétroactif au jour de la transaction initiale, n'ayant pas en main tous les éléments nécessaires pour effectuer cette détermination.
Toutefois, s'il y a lieu d'ajuster le prix de vente de façon rétroactive, l'ARC pourrait appliquer le paragraphe 152(4.2) à l'égard des années d'imposition déjà cotisées de la manière ordinaire prévue à la Circulaire d'information IC75-7R3, c'est-à-dire à toute demande de nouvelle cotisation qui sera faite relativement à une année d'imposition prescrite et ce, sujet aux autres conditions énoncées dans cette circulaire. Par conséquent, un contribuable doit respecter cinq conditions pour que l'ARC accepte d'établir une nouvelle cotisation donnant lieu à un remboursement.
Pour déterminer avec certitude le traitement fiscal de la clause que vous nous avez décrite, il serait nécessaire de procéder à un examen complet des circonstances entourant ladite clause. Cet examen relèverait normalement du bureau des services fiscaux de votre région dans le cadre d'une vérification fiscale suite à la production d'une déclaration de revenu.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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