Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: a) Whether proposed amendment to ss 125(5.1) should be taken into account when calculating business limit reduction for taxation years starting after XXXXXXXXXX . b) Whether calculation of business limit is correct in the particular situation.
Position: a) Yes. b) Yes.
Reasons: a) Previous positions. b) Question of fact.
XXXXXXXXXX
Jelena Pajkovic
(613) 941-0782
2011-042463
Le 24 novembre 2011
Objet: Plafond des affaires des grandes sociétés et le choix du paragraphe 256(2)
Monsieur,
La présente est en réponse à votre demande concernant le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite sommairement ci-après ("Situation donnée").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Situation donnée
La société A (" Aco ") est associée à la société C (" Cco "). La société B (" Bco ") est associée à Cco. Aco et Bco ne seraient pas associées l'une à l'autre si ce n'était pas du paragraphe 256(2). Aco, Bco et Cco sont des sociétés privées sous contrôle canadien dont la fin d'exercice est le 31 décembre 2010.
Cco effectue annuellement le choix prévu à paragraphe 256(2) de ne pas être associée à Aco et Bco.
Le capital imposable utilisé au Canada de chacune des sociétés au sens du paragraphe 181.2(1) pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2009 est le suivant :
- Aco : XXXXXXXXXX $
- Bco : XXXXXXXXXX $
- Cco : XXXXXXXXXX $
Vous observez qu'en vertu de la modification proposée au paragraphe 125(5.1) , l'élément B de la formule de la réduction du plafond des affaires correspond à XXXXX % x (D- XXXXXXXXXX $).
D'après vous, suite aux choix exercés annuellement par Cco en vertu du paragraphe 256(2), Aco n'est associée à aucune autre société au cours de son année d'imposition 2010 et de son année d'imposition précédente pour l'application du paragraphe 125(5.1) et l'élément D de la formule décrite au paragraphe 125(5.1) devrait correspondre à XXXXXXXXXX $ pour elle. Son plafond des affaires pour l'année d'imposition 2010 serait donc de XXXXXXXXXX $.
Bco n'étant associée à aucune autre société au cours de son année d'imposition 2010 et de son année d'imposition précédente pour l'application du paragraphe 125(5.1), l'élément D de la formule décrite dans ce paragraphe devrait correspondre à XXXXXXXXXX $ pour elle. Le plafond des affaires de Bco serait donc de XXXXXXXXXX $ pour son année d'imposition 2010.
Quand à Cco, son plafond des affaires pour l'année d'imposition 2010 serait nul étant donné le choix du paragraphe 256(2) qu'elle a exercé pour cette année d'imposition.
Vos questions
1. Compte tenu de la modification proposée au paragraphe 125(5.1) vous désirez savoir si les interprétations émises antérieurement sur ce sujet sont toujours valides, particulièrement celle émise le 16 février 2004 (2003-0051701I7). Dans ladite interprétation technique, nous avons pris la position qu'en effectuant le choix prévu au paragraphe 256(2), des sociétés autrement associées l'une à l'autre, n'étaient pas associées aux fins de l'application du paragraphe 125(5.1), mais demeuraient associées aux fins de l'application des paragraphes 181.1(2) et (4) compte tenu que la modification proposée au paragraphe 125(5.1) ne s'appliquait pas aux années d'imposition en question en l'espèce.
2. Vous nous demandez également si vous devez tenir compte de ladite modification au paragraphe 125(5.1) lors de la préparation d'une déclaration de revenus d'une société pour une année d'imposition débutant après le XXXXXXXXXX étant donné que cette modification n'a toujours pas été sanctionnée.
3. Vous nous demandez enfin si les plafonds des affaires tels que calculés dans la Situation donnée sont corrects en appliquant la modification proposée au paragraphe 125(5.1)? Dans le cas contraire, vous désirez connaître les calculs exacts.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la Situation donnée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Il nous apparaît que la modification proposée au paragraphe 125(5.1) n'affecte pas la validité de la position prise dans la situation exposée dans l'interprétation technique 2003-0051701I7.
En ce qui concerne votre deuxième question, la position de l'Agence du revenu du Canada est que, même si la modification proposée au paragraphe 125(5.1) n'a pas été encore sanctionnée, il faut en tenir compte dans le calcul du plafond des affaires d'une société pour toute année d'imposition commençant après le XXXXXXXXXX . D'ailleurs, le formulaire T2 - Déclaration de revenus des sociétés (dans sa version pour l'année d'imposition 2010) tient compte de la modification proposée au paragraphe 125(5.1).
Enfin, il nous apparaît que vos calculs des plafonds des affaires dans la Situation donnée sont exacts.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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