Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. What are the tax consequences for a student who receives a bursary from a professional firm who has hired the student during the summer and who has made an employment offer to the said student when he will have completed his courses?
2. Will the reimbursement of tuition fees incurred by a student before being employed by a new employer represent a benefit conferred to that employee when the reimbursement occurs after the student starts working for that employer?
Position Adoptée: 1. General comments provided. However, amounts are likely to be included under subsections 5(1) and 6(3), under paragraphs 6(1)(a) or 6(1)(b) or under subparagraph 56(1)(n)(i).
2. Yes.
Raisons: 1. Question of fact.
2. The position taken in paragraph 18 of IT-470R does not apply because the tuition fees were incurred before the student started working for the employer. As such, the courses are not considered to have been taken primarily for the benefit of the employer.
XXXXXXXXXX 2011-042460
Sylvie Labarre, CA
Le 22 février 2012
Madame,
Objet : Bourses d'études et remboursement de frais de scolarité
La présente est en réponse à votre courriel du 4 octobre 2011 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal de sommes reçues à titre de bourses d'études ou de remboursement de frais de scolarité dans le cadre de deux situations hypothétiques.
Selon notre compréhension des faits indiqués dans votre courriel, la première situation hypothétique est la suivante :
- un étudiant recevrait une offre d'emploi temporaire pour effectuer un stage d'été dans un cabinet de services professionnels. S'il était retenu après cette période, il recevrait une offre d'emploi permanent. Dans le cadre de cette offre, le cabinet lui remettrait une bourse d'études de 2 500 $. L'étudiant utiliserait cette bourse pour défrayer les coûts reliés au programme d'étude. L'emploi permanent débuterait douze mois après la réception et l'acceptation de l'offre d'emploi permanent, soit lorsque l'étudiant aurait terminé ses études.
Vous désirez savoir si la bourse d'études est un montant qui serait inclus en vertu de l'alinéa 56(1)n) ou si le montant de la bourse d'études serait considéré comme étant du revenu d'emploi.
Selon notre compréhension des faits indiqués dans votre courriel, la deuxième situation hypothétique est la suivante :
- un cabinet d'avocats embaucherait une personne ayant fait des études de baccalauréat en droit. Le cabinet rembourserait à cet employé, les frais d'études du baccalauréat en droit.
Vous désirez savoir si le montant reçu à titre de remboursement des frais d'études serait considéré comme étant un avantage imposable de l'employé ou si ce montant ne représenterait pas un avantage imposable du fait que les études de baccalauréat en droit seraient considérées comme étant une formation principalement suivie pour le bénéfice de l'employeur.
Nos commentaires
Première situation
Aux fins de répondre à vos interrogations concernant la première situation, nous prenons comme hypothèse que le montant reçu dans cette situation correspond à ce qui est décrit au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-75R4.
Dans le calcul du revenu d'un étudiant, une bourse d'études, telle que décrite au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-75R4, fera partie du montant décrit au sous-alinéa 56(1)n)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") sauf s'il s'agit d'une somme visée à l'alinéa 56(1)q), d'une somme reçue dans le cours des activités d'une entreprise et d'une somme reçue au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi.
Selon notre compréhension des faits relatifs à la première situation, la question est de savoir si la bourse d'études est une somme reçue au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi.
La somme de 2 500 $ serait reçue au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi si la relation employeur-employé était établie au moment du versement de cette somme (auquel cas, il faudrait examiner l'application possible de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)b) aux faits, tel que discuté plus loin) ou si la somme était décrite au paragraphe 6(3) de la Loi.
La détermination du moment où une relation employeur-employé est établie dans une situation donnée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une étude détaillée de tous les faits entourant cette situation donnée. Notre Direction n'effectue pas une telle étude dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Nous ne pouvons donc pas vous donner une conclusion à cet égard dans cette situation hypothétique. Par contre, nous avons déjà évoqué (dans le cadre de demandes d'interprétation antérieures) la possibilité que nous puissions considérer, dans certaines situations, que la relation employeur-employé existe dès le moment où l'entente intervient entre l'étudiant et l'employeur.
Si la relation employeur-employé n'est pas établie au moment du versement de la bourse d'études, il faudrait examiner si la somme de 2 500 $ est décrite au paragraphe 6(3) de la Loi.
Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-75R4 donne un exemple de situation visée au paragraphe 6(3) de la Loi. Ce paragraphe se lit comme suit :
7. Pendant qu'il est au service d'un employeur ou immédiatement après, un employé peut conclure un accord avec son employeur selon lequel l'employeur s'engage à payer une partie ou la totalité des frais liés aux études de l'employé à la condition que l'employé reprenne cet emploi une fois ses études terminées. Dans de tels cas, les sommes ainsi versées constituent un revenu d'emploi pour l'étudiant en vertu du paragraphe 5(1), conformément au paragraphe 6(3), et non pas un revenu provenant d'une bourse d'études ou d'entretien au sens du sous-alinéa 56(1)n)(i).
De même, il se pourrait également que la somme de 2 500 $ soit une somme reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant une période où ce bénéficiaire était un cadre ou un employé de ce dernier et qu'il soit raisonnable de considérer cette somme comme étant reçue à titre de contrepartie totale ou partielle de l'acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d'emploi. Si tel était le cas ou si la situation était décrite au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-75R4, le paragraphe 5(1) de la Loi s'appliquerait à l'égard de la bourse d'études conformément au paragraphe 6(3) de la Loi et le montant de la bourse devrait être inclus dans le revenu d'emploi du particulier.
Si la relation employeur-employé n'était pas établie au moment du versement de la bourse d'études et si la somme n'était pas décrite au paragraphe 6(3) de la Loi, la bourse d'études ne serait pas une somme reçue au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Si aucune des autres exclusions prévues au sous-alinéa 56(1)n)(i) de la Loi ne s'appliquait, le montant de la bourse d'études serait inclus à ce sous-alinéa.
Par ailleurs, si la relation employeur-employé était établie au moment du versement de la bourse d'études, il faudrait déterminer si le montant de 2 500 $ serait une allocation visée à l'alinéa 6(1)b) de la Loi. Si tel était le cas, le montant de 2 500 $ serait ajouté au revenu d'emploi du particulier.
Par contre, si l'alinéa 6(1)b) de la Loi ne s'appliquait pas, il faudrait déterminer si la somme versée à l'étudiant donnerait lieu ou non à un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi selon la position énoncée au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé). Selon cette position, il n'y aurait pas d'avantage imposable lorsque la formation est principalement suivie pour le bénéfice de l'employeur. Par contre, il y aurait un avantage imposable si la formation est suivie principalement pour le bénéfice de l'employé, ce qui pourrait être le cas si l'employé et l'employeur ont conclu un arrangement prévoyant que la rémunération habituellement versée à l'employé est réduite en fonction des coûts de formation que l'employeur engage pour cet employé. Dans ce contexte, il s'agit entre autres d'établir si la formation est suivie principalement pour le bénéfice de l'employeur ou de l'employé. Une telle détermination est une question de fait qui ne peut être effectuée qu'après une analyse complète des faits entourant une situation donnée.
Deuxième situation
Tel que mentionné au paragraphe précédent, lorsque nous devons déterminer s'il y a un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour un employé en raison du paiement par l'employeur des frais relatifs aux études d'un employé, la position de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est indiquée au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé).
En plus de la position générale indiquée au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R, ce paragraphe contient des lignes directrices qui aident à établir si les frais de formation donnent lieu à un avantage imposable ou non. Cependant, tel que mentionné au paragraphe 18, ces lignes directrices pourraient ne pas s'appliquer lorsqu'il y a indication que, dans les faits, l'avantage est principalement pour l'employé.
À notre avis, la position et les lignes directrices concernant la formation spécifique liée aux activités de l'employeur, indiquées au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé), s'appliquent uniquement lorsqu'un employé s'inscrit à une formation durant sa période d'emploi, ce qui n'est pas le cas selon notre compréhension des faits relatifs à la deuxième situation. En effet, des cours de formation suivis par un particulier avant que celui-ci ne débute un nouvel emploi ne sauraient être considérés comme étant des cours de formation suivis pour maintenir ou améliorer des habiletés liées aux activités de l'employeur, ce facteur étant une condition essentielle permettant de déterminer si les cours profitent principalement à l'employeur.
Ainsi, si un particulier commençait un nouvel emploi et si, après avoir débuté ce nouvel emploi, il était remboursé pour les frais d'études qu'il a encourus avant de commencer cet emploi, nous sommes d'avis que le remboursement des frais d'études du particulier constituerait un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Par ailleurs, l'inclusion du remboursement de frais de scolarité comme avantage imposable dans la deuxième situation pourrait également être justifié du fait qu'il s'agirait possiblement d'un arrangement entre l'employé et l'employeur prévoyant que la rémunération habituellement versée à l'employé est réduite en fonction des coûts de formation que l'employeur engage pour cet employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012