Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une société dispose de toutes les actions qu'elle détient dans des sociétés privées et publiques. Avec ces liquidités, elle désire effectuer des prêts hypothécaires à ses actionnaires au taux d'intérêt prescrit ainsi qu'à des tiers au taux d'intérêt du marché. Ces prêts peuvent-ils tomber sous l'exception prévue au paragraphe 15(2.3)?
Position Adoptée: Question de fait. Informations insuffisantes.
Raisons: Il est nécessaire de déterminer si la société exploite, de façon habituelle, une entreprise de prêt d'argent. Il est également nécessaire de déterminer si les prêts effectués en faveur des actionnaires, le sont alors que l'entreprise exploite de façon habituelle une entreprise de prêt d'argent.
XXXXXXXXXX 2010-038521
Le 9 mai 2011
Madame,
Objet : Entreprise de prêt d'argent
La présente est en réponse à votre lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion sur la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où Monsieur, Madame et leurs enfants sont actionnaires de la Société A. Cette dernière est une société de gestion et ses activités commerciales ont toujours consisté dans l'achat et la vente d'actions de sociétés privées et publiques. Société A a vendu toutes les actions qu'elle détenait dans ces société et, avec les liquidités ainsi générées, désire effectuer des prêts hypothécaires à ses actionnaires au taux d'intérêt prescrit et à des tiers au taux du marché et ce, pour une première période de cinq ans qui serait renouvelable. Aux fins de la présente, nous présumerons que la Société A n'exploitait pas, de façon habituelle, une entreprise de prêt d'argent avant les prêts effectués en faveur des actionnaires.
Vous désirez donc obtenir nos commentaires aux deux questions suivantes :
(1) Est-ce que les prêts effectués aux actionnaires constitueront une dette contractée dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent aux fins du paragraphe 15(2.3)?
(2) Si le paragraphe 15(2.3) ne s'applique pas à la situation décrite ci-dessus, est-ce que l'Agence du revenu du Canada appliquera les dispositions du paragraphe 15(2)?
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Lorsqu'un actionnaire ou une personne rattachée à un actionnaire d'une société obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, le paragraphe 15(2) s'applique pour inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul du revenu de l'actionnaire ou de la personne qui lui est rattachée.
Le paragraphe 15(2.3) prévoit que le paragraphe 15(2) ne s'appliquera pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l'entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
La question de savoir si un prêt est consenti dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent d'un prêteur est une question de fait. Toutefois, le bulletin d'interprétation IT-442R, Mauvaises créances et provision pour créances douteuses, fournit les commentaires suivants à ce sujet :
[...] il ne suffit pas simplement que des prêts soient effectués; ceux-ci doivent constituer une partie intégrante de l'entreprise. Il doit y avoir une procédure établie et une certaine continuité dans la façon d'accorder les prêts, et ceux-ci ne doivent pas constituer une forme d'investissement occasionnel de fonds excédentaires, ni une aide aux amis ou aux clients, ni des avances devant continuer d'être partie intégrante du capital de l'emprunteur.
Dans votre demande, vous posez comme hypothèse que l'activité principale de la Société A consistera à effectuer des prêts d'argent à ses actionnaires et à des tiers. Toutefois, avant d'accepter la validité d'une telle présomption, nous désirons poser les deux questions suivantes. D'une part, est-ce que la Société A exploite de façon habituelle une entreprise de prêt d'argent ? D'autre part, est-ce que cette entreprise était en opération lorsque les prêts aux actionnaires ont été effectués ? Seulement lorsque les prêts aux actionnaires sont effectués alors que l'entreprise habituelle de prêt d'argent de la Société A est exploitée est-ce que le paragraphe 15(2.3) trouvera application.
Évidemment, au moment des prêts en faveur des actionnaires, des arrangements doivent être conclus de bonne foi en vue de leur remboursement et ce, dans un délai raisonnable.
Lorsque le paragraphe 15(2.3) ne s'applique pas à un prêt consenti en faveur d'un actionnaire d'une société, la valeur du prêt devra être incluse dans le calcul du revenu de cet actionnaire.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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