Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: A. Est-ce que la terre agricole se qualifie à titre de bien agricole admissible pour le contribuable?
B. Puisque le choix prévu au paragraphe 110.6(19) a été effectué relativement à la terre agricole en date du 22 février 1994, peut-on considérer que le bien a été acquis la dernière fois après 1987?
C. Quels seraient les impacts fiscaux si le contribuable faisait don de cette terre à ses fils de son vivant ou si ce transfert se faisait au décès du contribuable?
Position Adoptée: A. Question de fait. Il manque certaines informations mais il est possible que oui.
B. Oui, le bien a été acquis la dernière fois après 1987.
C. Voir la discussion ci-dessous.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 4 novembre 2011
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de XXXXXXXXXX
2011-041334
Bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole
La présente fait suite à votre courriel que nous avons reçu le 6 juillet 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un contribuable a acquis une terre agricole en XXXXXXXXXX . De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX , le contribuable a loué 50% de sa terre à un producteur agricole non lié et 50% de sa terre à une société qui y exploitait une pépinière et dont les actionnaires étaient le contribuable, ses enfants et certains de ses frères. Vous indiquez que les revenus provenant de l'exploitation de la pépinière représentait la source principale de revenus du contribuable de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX .
La société fut dissoute en XXXXXXXXXX et, depuis ce temps, le contribuable loue l'ensemble de la terre agricole à un producteur agricole. En 1994, le choix fut effectué de déclarer un gain en capital relativement à la terre agricole.
Questions
A. Est-ce que la terre agricole se qualifie à titre de bien agricole admissible pour le contribuable?
B. Puisque le choix prévu au paragraphe 110.6(19) a été effectué relativement à la terre agricole en date du 22 février 1994, peut-on considérer que le bien a été acquis la dernière fois après 1987?
C. Quels seraient les impacts fiscaux si le contribuable faisait don de cette terre à ses fils de son vivant ou si ce transfert se faisait au décès du contribuable?
A. Qualification de la terre agricole à titre de bien agricole admissible
Un bien agricole admissible d'un particulier est un bien qui, à un moment donné, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait.
Le bien doit être un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par soit :
a) Le particulier;
b) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci;
c) l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère d'une des personnes énumérées aux points a) et b) ci-dessus;
d) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'une des personnes énumérées aux points a), b) et c) ci-dessus.
e) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d'un des particuliers énumérés aux points a) à c) ci-dessus.
En l'espèce, nous savons que 50% de la terre agricole est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une pépinière. Tel que précisé au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT- 433R, dans certaines circonstances précises, on considère que l'agriculture comprend aussi l'exploitation des pépinières et des serres. La question de savoir si une activité d'une pépinière ou d'une serre est une activité agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits relatifs à l'activité. Généralement, nous sommes d'avis que les activités d'une pépinière peuvent constituer de l'agriculture si, dans les faits, il peut être démontré que ces activités impliquent la culture et la croissance de plantes, d'arbustes ou d'arbres et non pas seulement l'achat et la vente de ces produits. Aux fins de la présente, nous allons présumer que la société exploitait une entreprise agricole.
Nous notons que la définition de " bien agricole admissible " prévoit que le bien réel ou immeuble doit avoir été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Cette définition avait été modifiée en 2006 et le " terme " principalement y avait été ajouté. Il semblerait toutefois que cet ajout ait été effectué par inadvertance et que l'alinéa a) de la définition de " bien agricole admissible " doive être interprété en faisant fi du mot " principalement ".
En l'espèce, l'exigence voulant que le bien ait été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada est donc rencontrée.
Dans la mesure où la terre agricole a été utilisée dans le cadre d'une entreprise agricole par une société, il faut alors déterminer si les actions de cette société exploitant la pépinière sont des actions du capital-actions d'une société agricole familiale d'une des personnes suivantes :
- Le particulier;
- si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci;
- l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère d'une des personnes énumérées aux points ci-dessus.
Aux termes de la définition de " action du capital-actions d'une société agricole familiale ", une action que détient un particulier à un moment donnée est une action du capital-actions d'une société agricole familiale si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
i) des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire (si le particulier est une fiducie personnelle) ou l'époux ou conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
A) la société;
B) le particulier;
C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci;
D) l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un bénéficiaire visé à C) ci-dessus
[...]
ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d'une ou de plusieurs société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au point iv) ci-dessous;
iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au point iv) ci-dessous; ou
iv) des biens visés à l'un des points i) à iii) ci-dessus;
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au point iv) ci-dessus.
En l'absence d'information à cet égard, nous ne sommes pas en mesure d'émettre des commentaires relativement au critère voulant que, tout au long de la période de 24 mois se terminant avant le moment prévu au préambule de la définition de " action du capital-actions d'une société agricole familiale ", plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens qui ont été utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole.
En outre, nous notons qu'au terme de la définition ci-dessus, il est nécessaire que le particulier, un bénéficiaire (si le particulier est une fiducie personnelle) ou l'époux ou conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire ait pris une part active de façon régulière et continue dans l'exploitation de l'entreprise agricole. Comme toujours, les faits propres à chaque cas permettent d'établir si ce critère est respecté. Cependant, on considérera que cette exigence est respectée si la personne " prend une part active " à l'administration ou aux activités quotidiennes de l'entreprise agricole. En temps normal, la personne doit consacrer suffisamment de temps et d'attention à l'entreprise pour que l'on puisse estimer qu'elle a ainsi contribué de façon tangible à la bonne marche de l'entreprise agricole. Il faut encore établir si, dans les faits, la personne prend une part active dans l'entreprise " de façon régulière et continue ", mais toute activité strictement occasionnelle ou menée fréquemment mais à des intervalles irréguliers ne saurait satisfaire à cette exigence.
B. Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
Aux fins de la définition de " bien agricole admissible ", le paragraphe 110.6(1.3) précise les circonstances où un bien sera considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. En l'espèce, puisque le choix prévu au paragraphe 110.6(19) a été effectué relativement à la terre agricole en date du 22 février 1994, nous sommes d'avis que les alinéas 110.6(1.3)a) et b) devraient s'appliquer.
En l'espèce, puisque la terre agricole appartient au contribuable depuis XXXXXXXXXX , nous sommes d'avis que l'exigence prévue à l'alinéa 110.6(1)a) est satisfaite. De plus, puisque les exigences prévues au sous-alinéa 110.6(1.3)b)(ii) semblent être satisfaites, nous serions d'avis que la terre agricole est utilisée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, dans la mesure bien sûr où l'exploitation de la pépinière constituerait de l'agriculture.
C. Impacts fiscaux du don de la terre du vivant du contribuable à ses fils ou à son décès
Transfert au décès
Le paragraphe 70(9) se rapporte au transfert de biens agricoles (fonds de terre situés au Canada et biens amortissables d'une catégorie prescrite) à un enfant d'un contribuable au décès de ce dernier ou après et par suite de ce décès. L'application du paragraphe 70(9) est assujettie aux conditions suivantes :
- le bien doit avoir été utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue ;
- l'enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable ;
- par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l'enfant et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Aux fins des paragraphes 70(9) et 70(9.01), le sens habituel du terme " enfant " est élargi pour qu'il désigne également les personnes suivantes :
a) un enfant du contribuable, né du mariage ou hors mariage ;
b) le conjoint d'un enfant ;
c) un enfant du conjoint du contribuable (un beau-fils ou une belle-fille) ;
d) un enfant adopté ;
e) un petit-enfant ;
f) un arrière-petit-enfant ;
g) une personne adoptée de fait.
Aux fins du point g) ci-dessus, l'alinéa 252(1)b) prévoit qu'une personne qui n'a aucun lien de parenté avec le contribuable est réputée être l'enfant de ce contribuable si cette personne est entièrement à la charge du contribuable et si le contribuable a la garde et la surveillance, en droit ou dans les faits, de la personne (ou avait la garde et la surveillance de cette personne avant qu'elle n'ait 19 ans).
Le paragraphe 70(9) prévoit le transfert ou l'attribution de biens de la succession du contribuable par suite du décès de ce dernier aux enfants du contribuable décédé. Il ne s'applique pas à la vente de biens par la succession, à moins que, aux termes du paragraphe 248(8), le transfert ou l'attribution de biens par suite de la vente ne soit considéré comme un transfert ou une attribution de biens par suite du décès du contribuable. De plus, le paragraphe 70(9) s'applique uniquement à des biens qui sont des fonds de terre situés au Canada et qui sont des immobilisations, ou à des biens amortissables d'une catégorie prescrite situés au Canada et qui appartenaient au contribuable immédiatement avant son décès. Il ne s'applique donc pas à un bien qui aurait appartenu à une société de personnes ou à une société.
Si le paragraphe 70(9.01) s'applique et qu'un choix pour que l'alinéa b) de ce paragraphe s'applique n'est pas fait, le contribuable sera réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès. Dans le cas d'un fonds de terre, le contribuable sera réputé avoir disposé du fonds de terre pour un montant égal au prix de base rajusté du bien pour le contribuable. Quant à lui, l'enfant sera réputé avoir acquis ce fonds de terre à un coût égal au produit de disposition du contribuable décédé. Si l'alinéa b) s'applique par suite du choix effectué par le représentant légal du contribuable, alors ce dernier sera réputé avoir disposé du fonds de terre pour un montant qui n'est ni supérieur au plus élevé de la JVM ou du PBR et qui n'est ni inférieur à la moins élevée de ces deux sommes. Quant à lui, l'enfant sera réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition du contribuable décédé.
Transfert du vivant
Le paragraphe 73(3.1) s'applique lorsqu'un contribuable transfère de son vivant à son enfant des biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par lui-même, par son conjoint ou par l'un de ses enfants. Le bien peut être un fonds de terre situé au Canada, un bien amortissable d'une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation admissible se rapportant à une entreprise exploitée au Canada. Le transfert peut être fait sous forme de donation ou de vente. Généralement, dans le cas d'un bien qui est un fonds de terre, le produit de disposition pour le contribuable est réputé être égal à un montant situé entre sa juste valeur marchande et son prix de base rajusté.
Le paragraphe 70(3) s'appliquera si les conditions suivantes sont respectées :
- immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relativement à une entreprise agricole ou de pêche qu'il exploite au Canada ;
- l'enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert ;
- le bien a été utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue.
Nous notons que le paragraphe 73(3) a été modifié par le deuxième projet de loi d'exécution du budget de 2006 et que, lors de cette modification, le mot " immédiatement " a été ajouté à l'alinéa 73(3)a), faisant en sorte qu'il soit plus difficile pour un contribuable et son enfant de se prévaloir de ces règles. Nous sommes prêts à interpréter l'alinéa 73(3)a) comme si le mot " immédiatement " ne s'y trouvait pas.
Tout comme dans le cas d'un transfert effectué conformément au paragraphe 70(9.01), le sens habituel du terme " enfant " est élargi pour qu'il désigne également les personnes suivantes :
a) un enfant du contribuable, né du mariage ou hors mariage ;
b) le conjoint d'un enfant ;
c) un enfant du conjoint du contribuable (un beau-fils ou une belle-fille)
d) un enfant adopté ;
e) un petit-enfant ;
f) un arrière-petit-enfant ;
g) une personne adoptée de fait.
Nous portons à votre attention le fait que, aux termes de l'alinéa 73(3)a), le bien doit être, notamment, un fonds de terre relativement à une entreprise agricole exploitée par le contribuable. En l'espèce, le contribuable n'a jamais exploitée lui-même d'entreprise agricole. Nous ne croyons donc pas qu'il puisse se prévaloir du roulement prévu aux paragraphes 70(3) et 70(3.1).
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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