Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether fees paid by a student to buy a computer in a specific situation are eligible for the Tuition Tax Credit?
Position Adoptée: No.
Raisons: See paragraph 27 of IT-516R2
XXXXXXXXXX
2011-039439
I. Landry, M.Fisc.
Le 20 mai 2011
Monsieur XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour frais de scolarité
La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 2011 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation particulière suivante.
Vous nous décrivez dans votre lettre la situation d'un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire. Certains programmes offerts par cet établissement obligent les étudiants qui y sont inscrits à se procurer un ordinateur portable. Ces étudiants ont le choix de faire l'achat de leur ordinateur portable par l'intermédiaire d'un programme d'achat regroupé mis en place par cet établissement. Les étudiants ayant opté pour cette option obtiennent gratuitement le support technique, ce qui inclut notamment les services après-vente concernant le fonctionnement de l'ordinateur et de la garantie et le prêt d'un ordinateur lors d'une réparation.
Vous désirez donc savoir si le coût d'acquisition d'un ordinateur portable par les étudiants ayant opté pour ce programme d'achat regroupé se qualifie de frais de scolarité aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité au paragraphe 118.5(1) de la Loi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Un particulier qui est inscrit au cours d'une année à un établissement d'enseignement - université, collège ou autre - situé au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire, peut avoir droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévue à l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi si certaines conditions sont respectées. Le sous alinéa 118.5(3)c)(ii) prévoit que les frais de toute nature qui sont exigés relativement à des biens à être acquis par les étudiants ne sont pas des frais de scolarités aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Conséquemment, nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous avez décrite, le coût d'acquisition d'un ordinateur portable par les étudiants ayant opté pour le programme d'achat regroupé ne se qualifie pas de frais de scolarité aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu du sous-alinéa 118.5(3)c)(ii). Cette position est en accord avec celle exposée au paragraphe 27 du Bulletin d'interprétation IT-516R2, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, qui peut être consulté sur notre site internet à l'adresse suivante: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it516r2/it516r2-f.html#P237_33417, qui indique que les frais pour les biens durables conservés par les étudiants ne sont pas considérés comme des frais de scolarité admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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