Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les différents montants reçus par les employés énumérés doivent être inclus dans le revenu. Advenant le cas, où certaines sommes sont imposables, est-ce que l'employé aurait droit à une déduction à l'encontre de son revenu d'emploi. Finalement, quelles sont les implications fiscales de l'étalement de revenu sur une saison.
Position Adoptée: Question de faits; Position appliquée à tous les employés en général
Raisons: Afin de déterminer si les conditions d'application des dispositions pouvant exclure le montant des allocations du calcul du revenu sont rencontrées, il est nécessaire d'examiner les faits propres à chaque situation donnée.
XXXXXXXXXX 2010-038471
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
Le 9 mai 2011
Madame,
Objet : Allocations payées aux employés
La présente fait suite à votre lettre du 21 octobre 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à certains montants versés à des employés dans le domaine sylvicole.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus précisément, vous décrivez une situation où un employeur offre des emplois saisonniers s'échelonnant habituellement du mois de mai au mois d'octobre de la même année. L'employeur embauche des contremaîtres et des travailleurs payés à forfait.
Les contremaîtres sont payés selon un taux horaire. L'employeur leur paie également une allocation de XXXXXXXXXX $ par kilomètre pour l'utilisation d'un véhicule à moteur leur appartenant. À cet effet, les contremaîtres doivent tenir un registre quotidien de leurs déplacements et présenter un rapport de dépense dans lequel ils font la réclamation à toutes les semaines. L'employeur verse également une allocation fixe de XXXXXXXXXX $ par jour pour l'utilisation d'un véhicule tout-terrain (" VTT ") appartenant à un contremaître. Les déplacements, autant via le véhicule à moteur que via le VTT, sont considérés comme des déplacements liés au travail.
Quant aux travailleurs payés à forfait selon les critères propres au domaine d'emploi, les montants payés par l'employeur se répartissent comme suit : 94% du montant payé représente du salaire, 6% du montant payé sert à rembourser les dépenses d'essence et d'huile de la débroussailleuse appartenant à l'employé et un montant supplémentaire de 5$ par hectare est payé pour les équipements de sécurité (bottes, casques, pantalons de protection ainsi que les lunettes et les couvres-oreilles de protection) que doit se procurer l'employé.
L'entente entre les travailleurs payés à forfait et leur employeur offre la possibilité de verser une partie du salaire en tant qu'allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et/ou d'un VTT appartenant à l'employé. Pour l'utilisation du véhicule à moteur, l'employeur peut rembourser en vertu de cette entente une allocation fixe de XXXXXXXXXX $ par jour (ce qui correspond à un maximum de XXXXXXXXXX km à XXXXXXXXXX $/km). Pour les déplacements effectués au moyen du véhicule à moteur, aucun registre n'est tenu mais, selon l'expérience, tous les travailleurs parcourent une distance de plus de XXXXXXXXXX km par jour et le kilométrage journalier peut être vérifié par les contremaîtres. Pour l'utilisation du VTT appartenant à l'employé, l'employeur peut aussi verser une allocation fixe de XXXXXXXXXX $ par jour.
Enfin, pour les travailleurs payés à forfait, suite à une autre entente avec l'employeur, il est également possible d'échelonner les revenus sur la saison de travail afin d'équilibrer les revenus hebdomadaires.
Vous désirez donc savoir si les différents montants reçus par les contremaîtres et les travailleurs payés à forfait doivent être inclus dans le calcul de leur revenu. Advenant le cas où certaines sommes sont imposables, vous désirez savoir si ces employés auraient droit à une déduction de ces sommes à l'encontre de leur revenu d'emploi. Finalement, vous désirez connaître les implications fiscales de l'étalement de revenu sur une saison.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux (" BSF ") approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 6(1)a) prévoit que la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu. L'alinéa 6(1)b) prévoit que les allocations reçues dans le cadre d'un emploi sont imposables sauf si une des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) s'applique.
Le traitement fiscal des montants reçus dépendra, entre autres, de la qualification du montant à titre de remboursement ou à titre d'allocation.
Selon le paragraphe 40 du Bulletin d'interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, le terme " allocation " signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de la distance ou du temps (p. ex., une allocation pour frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue ou une allocation pour frais de déplacement reposant sur le nombre de jours passés à l'extérieur) ou selon tout autre critère. Par ailleurs, un montant calculé en fonction d'une estimation des coûts possibles représente une allocation et non un remboursement. Il en est de même d'un montant versé en fonction d'un taux à l'heure d'utilisation. Par contre, si l'employeur effectue un paiement à l'employé en fonction des reçus ou des pièces justificatives que son employé lui présente, il s'agirait d'un remboursement.
Allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur
Une allocation raisonnable reçue par un employé pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi n'est pas imposable généralement en raison du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1). Toutefois, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) prévoient qu'une telle allocation est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées).
Lorsqu'une allocation pour frais de déplacement est considérée comme raisonnable aux fins du paragraphe 6(1)b), aucun montant n'est déductible en vertu des alinéas 8(1)h), h.1) et j).
La détermination du caractère imposable ou non d'une allocation versée à l'employé par l'employeur est une question de fait qui doit être analysée selon les faits de chaque situation particulière.
Bien que le traitement fiscal à accorder à un montant reçu ne puisse être établi qu'à la suite de l'analyse de toutes les circonstances et faits pertinents, nous sommes d'avis que l'allocation de XXXXXXXXXX $ par jour versée à un employé pour l'utilisation de son véhicule devrait être incluse dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) puisque l'exemption prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) ne s'appliquerait pas. En effet, cette allocation serait réputée ne pas être raisonnable en raison de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(x) puisqu'elle n'est pas calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'allocation versée au contremaître qui reçoit une allocation pour l'utilisation de son véhicule à moteur, calculée au taux de XXXXXXXXXX $ du kilomètre parcouru dans l'accomplissement des fonctions de son emploi respecte l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1). Par conséquent, cette allocation ne serait pas imposable sous réserve bien évidemment que les déplacements ne soient pas de nature personnelle.
Nous sommes d'avis que si un employé reçoit une allocation imposable à l'égard des frais afférents à un véhicule à moteur, l'alinéa 8(1)h.1) pourrait permettre la déduction de certaines des dépenses afférentes à un véhicule à moteur, encourues dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi, si les conditions mentionnées à l'alinéa 8(1)h.1) sont respectées.
Allocation pour l'utilisation d'un VTT
Ces allocations devront être incluses dans le calcul du revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)b) sauf si une des exceptions - notamment celle prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii) - s'applique.
L'alinéa 6(1)b)(vii) exclut, de façon générale, les allocations raisonnables pour frais de déplacement (par exemple, repas, hôtels) qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports.
Il nous est difficile donc de commenter la situation que vous nous avez soumise puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents. Cependant, nous sommes d'avis qu'en l'absence d'éléments additionnels, cette allocation devrait être ajoutée au revenu de l'employé tiré d'une charge ou d'un emploi selon l'alinéa 6(1)b) puisque nous sommes d'avis que l'allocation pour l'utilisation d'un VTT ne respecte pas les conditions du sous-alinéa 6(1)b)(vii). En effet, nous croyons que ce sous-alinéa réfère plutôt à une allocation pour frais de déplacement pour voyager à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaille habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports.
Selon nous, il n'y a aucune autre disposition de l'article 8 qui permettrait de déduire, en totalité ou en partie, les coûts dans la situation telle que vous la présentez.
Allocation pour les dépenses liées à une débroussailleuse
Nous sommes d'avis que les indemnités versées à titre d'allocations de dépenses servant à rembourser les frais d'essence et d'huile de la débroussailleuse appartenant à l'employé et calculé à partir d'un pourcentage de 6% du montant payé à forfait conformément à l'industrie, sont des allocations imposables que l'employé doit inclure dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b). Par ailleurs, ceci est conforme à notre position énoncée dans le T4130, Guide de l'employeur - Avantages et allocations imposables (" Guide T4130 ").
Allocation pour des équipements de sécurité
Nous sommes d'avis que les indemnités versées à titre de 5$ par hectare pour un total annuel d'environ 150$ à 250$ versées aux salariés relativement aux équipements de sécurité constituent des allocations imposables qui doivent être incluses dans le calcul du revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)b). Cependant, conformément à notre position énoncée dans le Guide T4130, nous sommes d'avis qu'une allocation raisonnable payée par l'employeur pour le coût des vêtements de protection qu'un salarié a acheté sans qu'il en ait à justifier l'achat par un reçu est non imposable si toutes les conditions suivantes sont réunies:
i) la loi exige le port des vêtements de protection sur le chantier;
ii) l'employé a acheté les vêtements de protection;
iii) le montant du remboursement est raisonnable.
Étalement de revenus sur la saison de travail
Le paragraphe 5(1) prévoit que généralement, le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération que le contribuable a reçus au cours de l'année.
L'alinéa 153(1)a) impose à toute personne qui verse un traitement, salaire ou autre rémunération, de retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires au titre de l'impôt du bénéficiaire pour l'année. La partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu regroupe les règles régissant les retenues d'impôt à la source prélevées par un employeur sur les montants versés à un employé.
Relativement à un mécanisme ou plan quelconque, pour que la définition d'entente d'échelonnement de traitement prévue au paragraphe 248(1) s'applique, la création ou l'existence du droit, pour une personne, de recevoir un montant après la fin de l'année doit avoir comme un des principaux objectifs de reporter l'impôt autrement payable. Selon les faits que vous nous avez communiqués, il n'y aurait pas d'entente d'échelonnement de traitement en l'espèce. Ainsi, l'employeur a l'obligation d'effectuer les retenues à la source appropriées sur les montants versés aux employés, autant ceux versés de façon hebdomadaire que ceux qui sont reportés.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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