Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Would the amount added to the taxable income pursuant to section 110.5 be added to the amount of the safe income and to the amount of the safe income on hand?
Position Adoptée: No.
Raisons: The amount is not included in the net income of the corporation and it is not available for distribution.
XXXXXXXXXX 2011-041507
Sylvie Labarre, CA
Le 15 août 2011
Monsieur,
Objet : Calcul du revenu protégé
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 19 juillet 2011 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur un aspect du calcul du revenu protégé.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à une de ses composantes.
Vous désirez savoir plus spécifiquement si une société doit ajouter un montant inclus dans le revenu imposable conformément à l'article 110.5 à son revenu protégé aux fins du paragraphe 55(2).
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 110.5 permet à une société d'ajouter un montant supplémentaire dans le calcul de son revenu imposable, dans la mesure où cet ajout entraîne une majoration de tout montant déductible par la société à titre de crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) ou (2), mais n'entraîne pas de majoration de certains autres montants déductibles par la société (mentionnés à l'alinéa 110.5 b)). Le montant ajouté en vertu de l'article 110.5 dans le calcul du revenu imposable est également ajouté dans le calcul de la perte autre qu'une perte en capital (telle que définie au paragraphe 111(8)) de la société pour l'année, laquelle peut être reportée pour être utilisée dans d'autres années d'imposition.
Le préambule du paragraphe 55(2) fait référence à un gain qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un " revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé... ". Les alinéas 55(5)b) à d) fournissent des détails sur ce qu'est le " revenu gagné ou réalisé " aux fins du paragraphe 55(2). Le point de départ de certains de ces alinéas lorsqu'ils réputent ce qu'est un " revenu gagné ou réalisé " est le " revenu pour la période déterminé par ailleurs ".
Nous sommes d'avis que le terme " revenu ", utilisé comme point de départ de la détermination de revenu " gagné ou réalisé " par une société, auquel réfère le paragraphe 55(2), correspond au revenu net, tel que calculé à la section B de la Partie I. Cette position est fondée, entre autres, sur la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire 454538 Ontario Limited and 454539 Ontario Limited c. M.R.N., 93 DTC 427 dont voici un extrait :
I am satisfied that subsection 55(2) of the Act is to be read in conjunction with paragraph 55(5)(c) and section 3 of the Act. It is therefore appropriate for the Minister to consider the application of subsection 55(2) on the basis that "income earned or realized" is income determined pursuant to the provisions found in Division B of Part I of the Act.
Pour les fins du calcul du revenu protégé et suite à cette détermination du revenu net, il faut tenir compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d).
Dans la présente situation, l'article 110.5 prévoit une addition au revenu imposable, soit l'ajout d'un montant selon la section C de la Partie I. Par conséquent, en tenant compte de notre interprétation du mot " revenu ", utilisé comme point de départ aux alinéas 55(5)b) à d), ce montant n'en ferait pas partie. Les alinéas 55(5)b) à d) ne contiennent aucun ajustement qui permettrait d'ajouter, dans le calcul du revenu protégé, le montant de l'addition au revenu imposable prévu à l'article 110.5. Par conséquent, ce montant ne ferait pas partie du revenu protégé ou du " revenu gagné ou réalisé " selon ces dispositions.
Par ailleurs, il faut parfois apporter des modifications pour calculer le revenu protégé en main d'une société, montant qui est disponible pour fins de distribution. Dans la présente situation, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait aucun ajustement pour que soit ajouté, au revenu protégé en main qui est disponible pour fins de distribution, le montant inclus dans le revenu imposable conformément à l'article 110.5.
Tel que mentionné précédemment, un montant équivalent au montant inclus dans le revenu imposable conformément à l'article 110.5 est ajouté à la perte autre qu'une perte en capital conformément au paragraphe 111(8). Ce dernier montant ne réduirait ni le revenu protégé ni le revenu protégé en main et ce, pour les mêmes raisons que celles indiquées relativement au montant inclus dans le revenu imposable conformément à l'article 110.5.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011