Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether CRA's position described in document F 2011-0412091C6 would also apply with respect to a deemed dividend under subsection 84(3).
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2012-043450
U. Chalupa
(613) 957-2124
Le 6 février 2012
Madame,
Objet: le paragraphe 55(2) et le rachat d'actions
La présente est en réponse à votre courriel du 25 janvier 2012 dans lequel vous nous demandez une précision concernant la réponse donnée par l'Agence du revenu du Canada (ci-après " ARC ") à la question 10 de la Table ronde fédérale du Congrès 2011 de l'APFF (ci-après " Table ronde du Congrès 2011 ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à une de ses composantes.
Dans votre courriel, vous citez le passage suivant de la réponse donnée à la question 10 de la Table ronde du Congrès 2011 :
Compte tenu du jugement de la CAF dans Nassau Walnut, la pratique administrative de longue date de l'ARC est de n'appliquer le paragraphe 55(2) L.I.R. qu'à l'égard de l'excédent du dividende imposable sur le revenu protégé en main lorsqu'une cotisation est émise.
La pratique administrative de l'ARC est en accord avec l'objet de l'alinéa 55(5)f) L.I.R., tel que décrit par la CAF dans Nassau Walnut (à la page 5059) à savoir :
... d'empêcher la conversion, par l'application du paragraphe 55(2), de la totalité d'un dividende en gain en capital imposable lorsqu'une partie de ce dividende peut être attribuable au revenu sauf : ...
D'ailleurs, les tribunaux ont à maintes reprises insisté sur le fait que le revenu protégé en main d'une société ne doit pas faire l'objet d'une double imposition. À cet égard et à titre d'exemple, nous vous référons au paragraphe 32 de l'arrêt La Reine c. Kruco Inc., 2003 CAF 284, 2003 DTC 5506, au paragraphe 4 de l'arrêt Lamont Management Ltd. c. La Reine (CA), [2000] 3 CF 508, 2000 DTC 6256, et au paragraphe 13 de l'arrêt La Reine c. Brelco Drilling Ltd. (CA), [1999] 4 CF 35, 99 DTC 5253.
Par ailleurs, dans une situation où une société refuserait de déduire d'un dividende imposable sujet à l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. la partie de ce dividende imposable attribuable à du revenu protégé en main, par exemple, dans le but de convertir le revenu protégé en main en gain en capital, dans le cadre d'un stratagème de dépouillement de surplus, nous sommes d'avis que le paragraphe 245(2) pourrait être invoqué.
En effet, nous sommes d'avis que, dans une situation donnée, il y a évitement fiscal abusif lorsque le paragraphe 55(2) L.I.R. est utilisé pour dépouiller les surplus d'une société. À cet égard, nous croyons que les commentaires de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt La Reine c. Hypothèques Trustco Canada, 2005 DTC 5547, sont pertinents :
45. Cette analyse aboutit à une conclusion d'évitement fiscal abusif dans le cas où le contribuable se fonde sur des dispositions particulières de la Loi de l'impôt sur le revenu pour obtenir un résultat que ces dispositions visent à empêcher. Ainsi, il y a évitement fiscal abusif lorsqu'une opération va à l'encontre de la raison d'être des dispositions invoquées.
À la lumière de cet extrait, vous vous interrogez à savoir si, lors d'un rachat d'actions qui serait visé par le paragraphe 55(2), il y a lieu de tenir compte du revenu protégé en main rattaché aux actions rachetées, de manière à ce que seul l'excédent du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) sur le revenu protégé en main soit réputé être le produit de disposition de l'action.
Nos commentaires
Nous vous confirmons que la position de longue date fondée sur la décision Nassau Walnut Investments Inc. c. La Reine, 97 DTC 5051 (CAF), selon laquelle l'ARC accepte des désignations tardives en vertu de l'alinéa 55(5)f), s'applique également à l'égard d'un dividende visé par le paragraphe 84(3).
Par ailleurs, dans une situation où une société refuserait de déduire d'un dividende sujet à l'application du paragraphe 55(2) la partie de ce dividende attribuable à du revenu protégé en main (par exemple dans le but de convertir le revenu protégé en main en gain en capital dans le cadre d'un stratagème de dépouillement de surplus), l'ARC considérerait l'application potentielle du paragraphe 245(2).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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