Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Will section 7 and subsection 7(1.1) apply to the issuance of shares when those shares are issued as a payment of a bonus granted in accordance with an employment contract that provides for such a bonus when certain conditions are met?
2) If the employment contract provides the employee with the choice to receive the bonus in cash or in shares and the employee chooses to receive the bonus in shares, will our answer be the same?
3) A CCPC has issued shares of a particular class of its capital stock to its employee as payment of a bonus. What would be the amount added to the PUC of the particular class of shares?
Position Adoptée: 1) Question of facts and law.
2) Yes.
3) Question of corporate law.
Raisons: 1) If an arrangement is fully discretionary, it will not be an agreement to issue shares for the purpose of section 7. To fall within the scope of section 7, an arrangement to issue or sell shares must be a legally binding agreement meaning that legal rights and enforceable obligations are created. This was confirmed in Transalta Corp. v. the Queen (2012 DTC 1106), where the Tax Court concluded that a discretionary arrangement was not an agreement for purposes of section 7.
2) The fact that the employee has the choice to receive the payment of the bonus in cash or in shares does not preclude the application of section 7 if the arrangement is a legally binding agreement to issue shares.
3) Paragraph 2 of IT 463R2: "Since subparagraph (b)(iii) of the definition of "paid-up capital" provides that the amount of the paid-up capital of a class of shares is initially determined without reference to the provisions of the Income Tax Act , the calculation is based on the relevant corporate law rather than tax law."
TABLE RONDE FÉDÉRALE 2016
APFF-CONGRÈS 2016
Question 21
Boni payable en actions à un employé
Une société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») convient avec un de ses employés dans son contrat d’emploi qu’il aura droit à certaines conditions à un boni payable en actions. Le montant maximum de la valeur des actions convenu dans le contrat d’emploi est de 50 000 $. À la fin de l’année, si les conditions permettant à l’employé de mériter son boni sont remplies, la société évaluera la juste valeur marchande de ses actions et déterminera le nombre d’actions à émettre à l’employé à titre de boni.
À titre d’exemple, tenons pour acquis que l’employé se ferait émettre des actions ayant une juste valeur marchande de 50 000 $ pour l’année 2016.
Questions à l’ARC
a) Pouvez-vous confirmer que l’émission des actions sera visée par l’article 7 L.I.R. (et particulièrement le paragraphe 7(1.1) L.I.R.) et qu’aucun revenu imposable ne sera inclus dans le revenu de l’employé pour l’année d’émission des actions? Le montant du revenu sera inclus en vertu de l’article 7 L.I.R. seulement l’année de la disposition des actions.
b) Si le contrat d’emploi prévoit que l’employé pourra, à son choix, se faire payer le 50 000 $ en argent ou en actions et que l’employé choisit le paiement en actions, pouvez-vous confirmer que votre réponse est la même que ci-dessus?
c) Pouvez-vous confirmer que la société pourra ajouter un montant de 50 000 $ au capital versé des actions émises sans conséquence fiscale pour l’employé (voir notamment la cause Aylward v The Queen (footnote 1) )?
Réponses de l’ARC aux questions 21 a) et 21 b)
L’article 7 L.I.R. s’applique lorsqu’une société a convenu d’émettre ou de vendre de ses titres ou des titres d’une personne admissible (footnote 2) avec laquelle elle a un lien de dépendance à l’un de ses employés ou à l’un des employés d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance. Par conséquent, une convention en vertu de laquelle un employeur s’engage à émettre ou vendre des titres doit exister entre les parties afin que l’article 7 s’applique.
Dans la cause Transalta Corporation c. La Reine (footnote 3) , la Cour canadienne de l’impôt (« Cour ») a conclu que l’article 7 L.I.R. ne s’appliquait pas à des bonis accordés en vertu d’un régime d’actionnariat fondé sur le rendement. En effet, la Cour a conclu que l’arrangement n’était pas une convention d’émettre ou de vendre des actions pour les fins de l’article 7 L.I.R. puisque ce régime était expressément discrétionnaire et qu’aucun droit ni aucune obligation juridiques n’avaient été créés. Selon la Cour, le sens des mots « convenu » et « convention » à l’article 7 L.I.R. vise un engagement exécutoire en droit, c’est-à-dire l’octroi de droits juridiques aux employés et la création d’obligations correspondantes pour l’employeur. L’ARC est d’avis que nous devons appliquer ce principe lorsque vient le temps d’analyser si un arrangement est visé ou non par l’application de l’article 7 L.I.R.
La question de savoir si dans une situation donnée un arrangement constitue une convention d’émettre des actions aux fins de l’article 7 L.I.R. en est une de faits et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits et documents pertinents. Par conséquent, il nous est impossible de déterminer si l’article 7 L.I.R. serait applicable ou non à l’égard des situations présentées.
Par exemple, dans la situation où un employeur met en place un arrangement en vertu duquel il s’engage à attribuer un boni à la condition que l’employé atteigne certains objectifs mesurables de performance et que l’employeur s’engage à payer ce boni en actions, alors cet arrangement pourrait être une convention visée par l’article 7 L.I.R.
Par contre, si un employeur met en place un arrangement en vertu duquel il a la pleine discrétion d’attribuer un boni ou qu’il a la pleine discrétion sur le mode de paiement de ce boni (en action ou en argent), la discrétion de l’employeur en vertu de cet arrangement fera en sorte que l’arrangement ne sera pas une convention visée par l’article 7 L.I.R. car l’engagement d’émettre des actions n’est pas exécutoire.
Il est possible qu’un arrangement qui n’est pas initialement visé par l’article 7 L.I.R. en raison de la discrétion de l’employeur d’octroyer ou non des actions devienne une convention auquel l’article 7 L.I.R. s’applique au moment où l’employeur s’engage à émettre des actions. Tel pourrait être le cas dans la situation où un employeur prépare un arrangement en vertu duquel un employé aura droit à un boni variant de 0 à 100 actions payable dans les deux ans de la date de l’arrangement. Après la première année, l’employeur exerce sa discrétion et fixe le montant du boni à 75 actions, qui sera payable en actions à la fin de l’année si l’employé est toujours à l’emploi de l’employeur. Dans cette situation, nous considérons que l’engagement de l’employeur de payer le boni en actions est une convention visée par l’article 7 L.I.R. au moment où l’employeur fixe la valeur du boni à 75 actions.
Le paragraphe 7(1.1) L.I.R. vient modifier le moment où un employé est réputé avoir reçu un avantage relativement à des actions d’une société selon l’alinéa 7(1)a) L.I.R. L’une des conditions d’application de cette règle spéciale est que la société en question soit une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») au moment où elle a convenu d’émettre une action de son capital-actions. Sous réserve des commentaires que nous avons faits précédemment, il est possible que le paragraphe 7(1.1) L.I.R. s’applique lorsqu’une convention donne à un employé le choix entre un boni en actions ou un boni en argent et que l’employé choisit le paiement en actions. Nous sommes d’avis que ce choix de l’employé, en soi, n’empêche pas un engagement d’être une convention d’émettre des actions. Dans une telle situation, le moment où l’employé est réputé avoir reçu un avantage en raison de l’application de l’alinéa 7(1)a) L.I.R. tel que modifié par le paragraphe 7(1.1) L.I.R. est l’année d’imposition où il a disposé des actions ou les a échangés plutôt que l’année d’imposition où il a acquis les actions.
Réponse de l’ARC à la question 21 c)
La position de longue date de l’ARC concernant le point de départ du calcul du capital versé d’une catégorie d’actions, au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé » au paragraphe 89(1) L.I.R., est décrite au paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-463R2 (footnote 4) comme suit :
« Le montant du capital versé d’une catégorie d’actions est d’abord déterminé, selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », sans égard aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est la loi sur les sociétés applicable, et non les lois fiscales, qui règle le calcul de ce montant. »
À titre d’exemple, le paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») édicte que « [l]a société tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions ».
Par ailleurs, le paragraphe 26(2) LCSA prévoit que « [l]a société verse au compte capital déclaré pertinent le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet ».
Ainsi, la pratique de l’ARC est d’établir le capital versé d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société en examinant notamment, le registre des valeurs mobilières, les procès-verbaux des assemblées du Conseil d’administration, les résolutions ou règlements adoptés lors de ces réunions, les états financiers, les notes complémentaires aux états financiers, les actes de vente, les formulaires de roulement fiscaux et en considérant la loi sur les sociétés et les principes comptables généralement reconnus applicables.
Dans la mesure où le passif de SEPE était diminué d’un montant non inférieur à 50 000 $, le paragraphe 84(1) L.I.R. ne serait pas applicable en raison de l’exception prévue à l’alinéa 84(1)b) L.I.R.
En terminant, les commentaires ci-dessus font abstraction de l’application possible d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu du manque d’information sur les opérations subséquentes qui seraient réalisées à l’égard des actions émises par la société.
Réponses 21a) et b) préparées par
Catherine Ayotte
(613) 670-8897
Le 7 octobre 2016
2016-065590
Réponse 21c) préparée par
Jean Lafrenière
Le 7 octobre 2016
613-670-9013
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 97 DTC 1097 (CCI)
2 Personne admissible a le sens donné au paragraphe 7(7) L.I.R.
3 2012 CCI 86
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, bulletin d’interprétation IT-463R2 archivé, Capital versé, 8 septembre 1995.
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