Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la position énoncée au paragraphe 22 du bulletin d’interprétation IT-268R4 s’applique à une personne qui est un actionnaire sans être un employé? / Does the CRA position in paragraph 22 of Interpretation Bulletin IT-268R4 apply to a person who is a shareholder but not an employee?
Position Adoptée: Non / No
Raisons: L’ARC n’est pas prête à étendre la position de ce bulletin d’interprétation à d’autres situations. Lorsque l’actionnaire n’est pas employé de la société, l’ARC est d’avis que la résidence sert à l’actionnaire et non à l’exploitation de l’entreprise. / The CRA is not ready to expand the position taken in this interpretation bulletin to other situations. Where the shareholder is not an employee of the corporation, the CRA is of the view that the residence is used by the shareholder and not for the business operation.
QUESTIONS DE TABLE RONDE FÉDÉRALE 2016
9) ACTION DU CAPITAL-ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE/ACTION ADMISSIBLE DE PETITE ENTREPRISE ET RÉSIDENCE PRINCIPALE
Aux fins de la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole » prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R., le paragraphe 22 du Bulletin d’interprétation IT-268R4 prévoit qu’une résidence détenue par une société sera considérée comme étant utilisée principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole « si elle sert à plus de 50 % de logement à des personnes qui prennent une part active à l’exploitation de l’entreprise agricole » mais que cette résidence doit être mise à la disposition de ces personnes en tant qu’employés et non en tant qu’actionnaires et dont les services seraient nécessaires à tout moment en raison de la nature de l’entreprise.
De plus, l’ARC a confirmé, dans CRA Views October 1991-242, qu’aux fins de la définition d’« action admissible de petite entreprise » prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R., l’expression « utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement » doit être interprétée de la même façon que l’expression « utilisée principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole » dans le cas d’une résidence et que par conséquent, le paragraphe 22 du Bulletin d’interprétation IT-268R4 s’appliquerait dans ce cas également.
Prenons le cas suivant :
- Société A exploite une entreprise agricole;
- la totalité des actions de Société A est détenue par M. A;
- Société A est propriétaire de la résidence occupée par M. A, sa conjointe et ses enfants (la « Résidence »), laquelle est située sur la terre agricole qui est cultivée;
- M. A prend une part active à l’exploitation de l’entreprise agricole de Société A en ce qu’il est l’opérateur principal de cette entreprise;
- M. A n’est pas un « employé » de Société A.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que dans la situation ci-haut, la Résidence constituerait un bien utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole aux fins de la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole » prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R.?
b) Est-ce que dans la situation ci-haut, la Résidence constituerait un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement aux fins de la définition d’« action admissible de petite entreprise » prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Au paragraphe 22 du Bulletin d’interprétation IT-268R4 (footnote 1), on considère une résidence appartenant à une société comme un bien utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole si elle sert à plus de 50 % de logement à des personnes qui prennent une part active à l’exploitation de l’entreprise agricole, ou à leurs personnes à charge. Selon ce paragraphe, cette position s’applique aux fins du paragraphe 73(3) L.I.R. et des définitions des expressions « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et « participation dans une société de personnes agricole familiale » au paragraphe 70(10) L.I.R. De plus, la résidence doit être mise à la disposition de ces personnes à titre d’employés et non pas à titre d’actionnaires et la résidence doit faire partie de l’exploitation de l’entreprise dans ce sens qu’elle sert à loger les employés dont les services pourraient pratiquement être nécessaires à tout moment en raison de la nature des activités agricoles. L’ARC n’est pas prête à étendre cette position à d’autres situations.
Cette position s’applique également aux fins de la définition d’« action admissible de petite entreprise » et d’« action du capital-actions d’une société agricole familiale » et pour les années d’imposition 2014 et suivantes, à la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au sens de ces expressions au paragraphe 110.6(1) L.I.R.
De plus, pour les années d’imposition 2014 et suivantes, cette position s’applique aussi aux expressions « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » au sens de ces expressions au paragraphe 70(10) L.I.R.
Anne Dagenais
(613) 670-9050
Le 7 octobre 2016
2016-065292
FOOTNOTES
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1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-268R4 ARCHIVÉ « Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant », 15 avril 1996.
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