Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Est-ce qu’une passe de ski de saison familiale donnant accès aux pistes de ski / planche à neige pour une saison, offerte par un employeur à ses employés constitue un avantage imposable dans une situation donnée? / Whether a family season ski and snowboard pass offered by an employer to his/her employees is a taxable benefit in a given situation? 2) Si oui, est-ce que la valeur de la passe de ski de saison familiale peut être établie en fonction du coût pour l’employeur? / If so, can the value of the family season ski pass be established at cost for the employer?
Position: 1) Question de fait. / Question of fact. 2) Non / No.
Reasons: 1) Avantage imposable en vertu de 6(1)a) mais la position administrative énoncée au paragraphe 33 du IT-470R ou la politique sur les cadeaux et récompenses pourrait également être applicable. / Taxable benefit as per 6(1)a) but either the administrative position in paragraph 33 of IT-470R or the CRA’s gift and award policy could be applicable. 2) Le coût pour l’employeur n’est pas représentatif de la valeur de l’avantage que reçoit l’employé. / The cost for the employer is not representative of the value of the benefit received by the employee.
XXXXXXXXXX 2015-057147
Sophie Lambert, CPA, CMA, DESS. FISC.
Le 24 juin 2016
Monsieur,
Objet : Privilèges offerts aux employés d’un centre de ski
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 2015 dans laquelle vous demandez si une passe de ski familiale offerte par un employeur à tous ses employés est un avantage imposable en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits
Nous comprenons que l’employeur opère une station de ski ouverte au public et offre à ses employés une passe de ski familiale (ci-après « Passe de saison ») qui donne accès aux pistes de ski ou de planche à neige pour une saison de ski donnée. XXXXXXXXXX.
Vous indiquez que la Passe de saison est offerte aux employés sous forme de cadeau de Noël, ou à l’occasion d’une autre fête spéciale. Elle peut être utilisée par les employés et les membres de leur famille pendant toute la saison. Vos questions sont les suivantes :
Vous demandez si, dans la situation décrite précédemment, la Passe de saison constitue un avantage imposable conféré aux employés en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Le cas échéant, vous nous interrogez quant à la possibilité d’établir la valeur d’une telle Passe de saison en fonction du coût qu’elle représente pour l’employeur.
Nous résumons certains de vos commentaires comme suit :
Vous débutez votre analyse en mentionnant qu’à votre avis, la Passe de saison ne constitue pas un avantage imposable conféré à un employé dans la présente situation puisqu’elle profite principalement à l’employeur.
Vous soumettez que la Passe de saison, donnant accès aux pistes de ski, est nécessaire à l’exercice des fonctions des employés. En effet, l’employeur requiert que chaque employé possède une connaissance complète des pistes de ski et de leurs conditions afin d’être en mesure de répondre aux questions des clients.
Vous ajoutez que la station de ski devrait être considérée comme étant une installation récréative ou de conditionnement physique interne de l’employeur.
De plus, vous citez le paragraphe 33 du bulletin d’interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés (footnote 2) qui énonce le traitement fiscal pouvant découler de situations où l’employeur permet à ses employés l’utilisation d’installations récréatives ou d’installations de conditionnement physique internes lui appartenant et destinées aux employés.
Finalement, vous faites référence à la politique administrative de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « l’ARC ») qui, dans certaines circonstances, permet que certains cadeaux et récompenses autres qu’en espèces puissent être remis par un employeur à ses employés en franchise d’impôt.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt (footnote 3).
I. Avantage imposable selon l’alinéa 6(1)a)
L’alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu’un contribuable, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a reçus ou dont il a joui au cours de l’année, au titre, dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi est à inclure dans le calcul de son revenu.
Par ailleurs, l’alinéa 6(1)a) de la Loi mentionne certaines exceptions, mais aucune d’elles ne s’appliquent à votre situation.
Généralement, pour déterminer si un employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a joui, il faut tenir compte des facteurs suivants:
- l’avantage confère à l’employé un avantage économique
- l’avantage est mesurable et quantifiable
- l’avantage est fourni à l’employé et profite principalement à ce dernier (ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) et non principalement à son employeur.
Dans la situation donnée, il est raisonnable de considérer que l’avantage conféré à l’employé est un avantage économique et qu’il est mesurable et quantifiable. Toutefois, la question de savoir si la Passe de saison profite principalement à l'employeur ou à l’employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits entourant la situation de chaque employé concerné.
Par ailleurs, il est de la responsabilité de l'employeur de faire une telle détermination et de documenter et supporter cette décision. Néanmoins, avec déférence pour l’opinion que vous avez exprimée (footnote 4) à ce sujet, nous émettons certains doutes à l’effet qu’une Passe de saison soit nécessaire à l’exercice des fonctions de tous les groupes d’employés énumérés dans la présente et que, dans tous les cas, l’avantage profite principalement à l’employeur.
En somme, si les faits démontrent que la Passe de saison profite principalement à un employé (ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) et non pas principalement à son employeur, nous sommes d’avis que la valeur de cet avantage devrait être ajoutée dans le calcul du revenu de cet employé.
De plus, en ce qui a trait à la portion de la Passe de saison qui permet aux membres de la famille d’un employé d’accéder aux pistes, nous sommes d’avis qu’elle représente un avantage imposable pour l’employé.
Ceci étant dit, l’employeur pourrait aussi considérer deux exceptions à ce qui précède soit la position administrative de l’ARC lorsqu’un avantage est offert à tous les employés ou la politique des cadeaux. Nous en discutons aux points suivants.
II- Position administrative lorsqu’un avantage est offert à tous les employés
Outre les exceptions statutaires prévues à l’alinéa 6(1)a) de la Loi, l’ARC permet par position administrative une exception qui pourrait être pertinente dans un cas tel que celui sous étude.
En effet, le paragraphe 33 du Bulletin d’interprétation IT-470R (footnote 5) indique que lorsqu’un employeur met des installations récréatives à la disposition de tous ses employés, à titre gratuit ou moyennant un droit nominal, la valeur de l’avantage qu’en tire l’employé n’est généralement pas imposable.
Par ailleurs, pour les fins de cette position administrative et tel que vous l’indiquez dans votre demande, l’ARC considère qu’un centre de ski est une installation récréative. Cette position est toujours en vigueur.
Cependant, la position administrative énoncée au paragraphe 33 du Bulletin d’interprétation IT-470R (footnote 6) ne vise pas les situations où les installations récréatives sont mises à la disposition d’un nombre limité d’employés ou d’un groupe d’employés en particulier. Cette position administrative n’est également pas applicable à la portion de l’avantage offert aux membres de la famille.
III- Politiques sur les cadeaux
Généralement, les cadeaux ou récompenses qu’un employeur donne à un employé sont des avantages imposables (footnote 7) en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. L’ARC a toutefois une politique administrative (footnote 8) qui exempte les cadeaux et récompenses non monétaires dans certains cas.
S’il est démontré que la Passe de saison est offerte à l’employé comme un cadeau et non à titre de rémunération, ce cadeau pourrait être visé par cette politique administrative. En outre, cette politique permet à un employeur d’offrir un nombre illimité de cadeaux à ses employés sans incidence fiscale dans la mesure où la juste valeur marchande (ci-après « JVM ») totale de ces cadeaux n’excède pas 500 $ par année civile. Tout montant excédant la limite de 500 $ devra être ajouté au revenu de l’employé à titre d’avantage imposable en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
IV-Valeur de l’avantage
Finalement, votre dernière question a trait à la possibilité d’estimer la valeur de l’avantage (i.e. la Passe de ski) en fonction du coût qu’elle représente pour l’employeur. L’ARC est d’avis que, dans la présente, ce coût ne serait pas représentatif de la valeur de l’avantage que reçoit l’employé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la « Loi »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-470R, « Avantages sociaux des employés », dernière mise à jour le 9 octobre 1999, archivé. (ci-après le « Bulletin d’interprétation IT-470R »)
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt, 22 avril 2016
4 Nous référons à votre commentaire énoncé ci-haut indiquant que tous les employés doivent avoir accès aux pistes de ski afin d’en prendre connaissance et d’être en mesure de répondre aux questions des clients
5 Supra note 2
6 Supra note2
7 Voir les Règles pour les cadeaux et récompenses à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/gfts/plcy-fra.html
8 Voir la Politique pour cadeaux et récompenses autres qu’en espèces Voir http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/gfts/plcy2010-fra.html
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