Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que les fonds accumulés dans les comptes Agri-investissement et Agri-Québec sont des biens admissibles aux fins de la définition d’ « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » pour la déduction pour gains en capital? / Are cumulated funds in AgrInvest and Agri-Québec accounts eligible properties for the definition "share of the capital stock of a family farm or fishing corporation" for the capital gains deduction?
Position: Sans objet car leur JVM est réputée nulle par 110.6(1.1). / Not applicable because their FMV is deemed to be nil by ss. 110.6(1.1).
Reasons: Application de 110.6(1.1). / Application of 110.6(1.1).
XXXXXXXXXX 2015-058356
J. Lacharité, CPA, CGA
Le 30 juin 2016
Monsieur,
Objet : Déduction pour gains en capital - contamination
La présente fait suite à votre courriel du 22 avril 2015 dans lequel vous demandez notre avis sur les calculs relatifs à la déduction pour gains en capital sur les biens agricoles ou de pêche admissibles. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous désirez savoir si les fonds accumulés dans les comptes établis dans le cadre des programmes Agri-investissement et Agri-Québec sont des biens considérés comme étant utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada aux fins de la définition d’une « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale ». Vous désirez savoir si ces fonds viennent affecter les calculs de pourcentages aux fins de la déduction pour gains en capital sur les biens agricoles ou de pêche admissibles.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Une « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » est définie au paragraphe 110.6(1).
Aux fins de cette définition, il est nécessaire de déterminer la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire. À cet effet, le paragraphe 110.6(1.1) vient établir que :
« Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle. »
On retrouve la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1). Celle-ci va comme suit :
« Relativement à un contribuable :
a) compte dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
b) compte visé par règlement. »
Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la protection du revenu agricole (footnote 1), se lit comme suit :
« Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure avec une ou plusieurs provinces un accord instituant, séparément ou conjointement, le programme et un ou plusieurs des régimes suivants : régime universel, assurance-récolte ou assurance-revenu. »
Le programme Agri-investissement a été créé par l’accord Cultivons l’avenir 2 (footnote 2) conclu entre le Canada et les provinces le 14 septembre 2012 conformément à ce paragraphe.
Un compte établi dans le cadre du programme Agri-investissement est donc un compte de stabilisation du revenu net visé par le paragraphe 110.6(1.1).
De plus, le paragraphe 5503(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu établit que :
« Pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé. »
Un compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec est donc un compte de stabilisation du revenu net visé par le paragraphe 110.6(1.1).
Nous sommes d’avis que le fait qu’un contribuable détienne des fonds accumulés dans des comptes établis dans le cadre des programmes Agri-investissement et Agri-Québec ne vient aucunement influencer les calculs relatifs à la qualification d’une action à titre de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » aux fins de la déduction pour gains en capital sur les biens agricoles ou de pêche admissibles. En effet, selon le paragraphe 110.6(1.1), la juste valeur marchande de ces comptes est réputée nulle.
En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 L.C. 1991, ch. 22.
2 Pour plus de détails sur cet accord, consulter les sites : http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/cultivons-l-avenir-2/?id=1294780620963 et http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Grands-dossiers/cultivonsavenir/Pages/cultivonsavenir.aspx.
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