Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quel est le traitement fiscal de certaines dépenses de commandite faites à un club de golf? / What is the tax treatment of some sponsorship expenses made to a golf club?
Position: Aucune. Commentaires généraux. / None. General comments.
Reasons: Question de fait / Question of fact
XXXXXXXXXX I. Landry, M. Fisc.
2016-063560
Le 13 mai 2016
Monsieur,
Objet: Dépense de commandite
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 3 mars 2016 dans lequel vous nous demandez le traitement fiscal de certaines dépenses de commandite faites à un club de golf.
Tous les renvois législatifs dans la présente font références aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
De façon générale, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien les dépenses raisonnables de nature courante qu’il a encourues dans le but de tirer un tel revenu lorsque la déduction de ces dépenses n’est pas restreinte par ailleurs, notamment aux articles 18, 67 ou 67.1.
En effet, en vertu de l’alinéa 18(1)a), les dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Ceci sera généralement le cas lorsqu’une dépense a été engagée ou effectuée par le contribuable en prévision d’augmenter ou de maintenir le revenu tiré de l’entreprise ou du bien. La question de savoir si des dépenses ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse des circonstances propres à chaque situation.
De plus, le sous-alinéa 18(1)l)(i) refuse la déduction de toute dépense engagée notamment pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un terrain ou une installation de golf sauf dans la mesure où la dépense est engagée par le contribuable dont l’entreprise consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense. À cet effet, une installation de golf ne comprend pas sa salle à manger, ses salles de réception, ses salles de conférence, ses salons ou son bar.
Par ailleurs, l’article 67 prévoit qu’une déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs, sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
Quant au paragraphe 67.1(1), il prévoit de façon générale que la somme payée ou payable pour des aliments, boissons ou des divertissements pris par des personnes qui seraient par ailleurs déductible est réputée correspondre à 50 % du moindre de la somme réellement payée ou payable et de la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Toutefois, le paragraphe 67.1(2) prévoit des exceptions à l’application de la règle générale du paragraphe 67.1(1). Pour plus de détails, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-518R ARCHIVÉ, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements. Vous trouverez ce bulletin sur le site web de l’Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it518r/it518r-f.pdf.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc. Gestionnaire Division des entreprises et du revenu d’emploi Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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