Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: S'ils étaient acquis pour être utilisésdirectement ou indirectement par un contribuable au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, un conteneur et une machine à cisailles seraient compris dans quelle catégorie aux fins de la déduction pour amortissement?
Position Adoptée: Question de fait. Possiblement catégorie 29.
Raisons: Conditions des différentes catégories. Les biens ont été acquis en 2011.
XXXXXXXXXX
2011-042634
Lucie Allaire, LL.B, CGA
Le 3 avril 2012
Monsieur,
Objet : Classification de certains biens aux fins de la déduction pour amortissement
La présente est en réponse à votre courriel daté du 1er novembre 2011 dans lequel vous nous demandez si un conteneur et une machine à cisailler sont compris dans la catégorie 29 ou la catégorie 43 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement "), aux fins de la déduction pour amortissement. Vous avez donné des précisions lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX /Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
La situation donnée
Vous faites référence à un contribuable qui recycle du métal et qui a acheté un conteneur et une excavatrice munie d'une cisaille pour couper le métal. Vous indiquez qu'après avoir été coupé par la machine à cisailler, le métal est placé dans des conteneurs sans roues et envoyé à la presse pour en faire des blocs.
La machine à cisailler, qui comprend l'excavatrice et la cisaille, et le conteneur, ont tous deux été utilisés à l'extérieur et acquis au cours de l'année 2011. Enfin, vous précisez qu'ils ont été acquis par le contribuable pour être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
Votre question
Vous désirez savoir dans quelle catégorie d'amortissement, soit 29 ou 43 de l'Annexe II du Règlement, le conteneur et la machine à cisailler doivent être inscrits.
La question de savoir dans quelle catégorie particulière de l'Annexe II du Règlement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents d'une situation donnée.
Les facteurs à considérer incluent entre autres les caractéristiques spécifiques du matériel et son utilisation actuelle par le contribuable. Bien que cette détermination soit généralement faite par le Bureau des services fiscaux local du contribuable, nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-285R2 Déduction pour amortissement - Généralités donne des commentaires généraux concernant la déduction pour amortissement, alors que le bulletin d'interprétation IT-147R3 Déduction pour amortissement - Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication de transformation élabore concernant la condition à l'effet qu'un contribuable doit avoir acquis les biens pour les utiliser lui-même directement ou indirectement au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
Catégorie 43
La catégorie 43 comprend notamment les biens visés à l'alinéa a) de cette catégorie. Cet alinéa indique que les biens doivent être des biens acquis après le 25 février 1992 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui le seraient par ailleurs en l'absence des sous-alinéas b)(iii) et (v) et de l'alinéa c) de cette catégorie.
Catégorie 29
Pour être compris dans la catégorie 29, les biens doivent, en vertu de l'alinéa a), être fabriqués ou acquis par un contribuable après le 8 mai 1972 et ils doivent être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandise en vue de la vente ou de la location.
Les biens doivent ensuite être visés à l'un des sous-alinéas b(i), (ii), et (iv) de cette catégorie, dont notamment les biens qui seraient normalement compris dans la catégorie 8 ce qui semble être le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les biens acquis après 18 mars 2007, mais avant 2014 par un contribuable ne sont pas compris dans la catégorie 43 en raison du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29. En effet, ce sous-alinéa indique que les biens acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 mais avant 2014 qui sont des machines ou du matériel sont compris dans la catégorie 29 s'ils ont été acquis pour être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandise en vue de la vente ou de la location et sont visés à l'un des sous-alinéas b(i) à (iii) et (vi) de cette catégorie, qui comprend notamment les biens qui seraient normalement compris dans la catégorie 8.
Catégorie 8
L'alinéa a) de la catégorie 8 indique que les biens qui sont constitués par une structure qui est une machine ou du matériel servant à la fabrication ou de transformation, et qui ne sont pas par ailleurs compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 ou 30, sont compris dans la catégorie 8.
De plus, les machines et le matériel qui ne sont pas expressément prévus dans une autre catégorie peuvent être inclus dans la catégorie 8 en vertu de son alinéa i).
Compte tenu de ce qui précède et considérant leur date d'acquisition, nous sommes d'avis que le conteneur et la machine à cisailler sont des biens qui pourraient être inscrits à la catégorie 29, s'ils ont été acquis par le contribuable pour être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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