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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment applique-t-on l’alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) lorsque, dans une année d’imposition particulière, une partie du montant inclus dans le revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) respecte les conditions d’application de la subdivision (C) de cet alinéa alors que l’autre partie ne les respecte pas?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Positions antérieures.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2011-042253
Le 28 mars 2012
Madame,
Objet : Application du paragraphe 120.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 6 septembre 2010 que nous avons reçue le 27 septembre 2011 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la détermination du revenu fractionné au paragraphe 120.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Plus précisément, vous demandez nos commentaires sur l’application de cette définition lorsque, dans une année d’imposition particulière, une partie du montant inclus dans le revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) respecte les conditions d’application de la subdivision c)(ii)(C) de la définition de revenu fractionné au paragraphe 120.4(1) alors qu’une autre partie ne les respecte pas.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) se lit en partie comme suit :
«[…] s’agissant du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition, le total des montants […] représentant
[…]
c) une partie d'un montant inclus, par l'effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
[…]
(ii) il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas :
[…]
(C) est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l'une des personnes suivantes, ou à l'appui d'une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l'année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l'année. »
La question de déterminer s’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme est un revenu décrit à la subdivision c)(ii)(C) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) est une question de fait. L’article 120.4 ne prévoit pas de règle permettant de répartir un montant au prorata des revenus. Par conséquent, tous les faits doivent être analysés afin de déterminer si une partie d’un montant attribué à un bénéficiaire d’une fiducie est un revenu fractionné au sens du paragraphe 120.1(1).
Lorsque dans une année d’imposition particulière, une partie d’un montant inclus dans le revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) respecte les conditions d’application de la subdivision c)(ii)(C) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) alors qu’une autre partie ne les respecte pas, nous sommes d’avis qu’il faut inclure dans le calcul du revenu fractionné pour ce bénéficiaire uniquement la partie du montant qui respecte les conditions d’application de la subdivision c)(ii)(C) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1).
Cette opinion ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement de notre part à l'effet que nous avons accepté, examiné ou déterminé toute conséquence fiscale qui pourrait résulter des faits que vous nous avez soumis avec votre demande.
Tel qu’il est mentionné dans la circulaire d’information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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