Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can the Minister issue a notice of reassessment beyond the normal reassessment period based on a Quebec reassessment?
Position Adoptée: Question of fact. Yes if all the conditions are met.
Raisons: Application of the Act to the facts of the situation.
Le 30 juillet 2012
Centre fiscal de XXXXXXXXXX
Déclarations des particuliers et de l’observation
À l’attention de XXXXXXXXXX
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Administration centrale
Division des opérations internationales
A. Dagenais, Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2012-043671
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Année prescrite – application 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 14 février 2012, dans lequel vous demandez notre opinion concernant la possibilité d’établir une nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), dans le cadre de la situation ci-après exposée.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits
Notre compréhension des faits pertinents est la suivante :
1. Le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX, une société canadienne imposable (la « Société ») a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX (respectivement « Année d’imposition XXXXXXXXXX » et « Année d’imposition XXXXXXXXXX »).
2. Le 9 octobre 2007, le ministre a émis un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX dans lequel la déductibilité d’honoraires professionnels liés à des frais de XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX$ a été refusée.
3. Le XXXXXXXXXX, le ministère du Revenu du Québec (« MRQ ») a débuté une vérification de la Société pour les Années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
4. Le XXXXXXXXXX, dans le cadre de cette vérification la Société a présenté au MRQ une renonciation au délai de prescription Québécois.
5. Le XXXXXXXXXX, le MRQ a émis des avis de nouvelles cotisations pour les Années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
6. Le Centre Fiscal de XXXXXXXXXX (« Centre Fiscal ») a obtenu une copie du rapport de vérification du MRQ dans le cadre du programme d’échange d’information entre le MRQ et l’Agence du Revenu du Canada (« ARC »).
7. Le 8 novembre 2011, le ministre a émis des avis de nouvelles cotisations à la Société pour les Années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX en se basant sur le rapport de vérification du MRQ. Les principaux redressements se détaillent de la façon suivante :
Année Année
d’imposition d’imposition
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Frais de représentation – divertissement
(portion non admissible selon 67.1(1)) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Dépenses de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
non admissibles (18(1)l))
Honoraires professionnels non déductibles et
autres dépenses de nature capitale (18(1)b)) : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
8. Ces avis de nouvelles cotisations ont été émis au-delà de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) car le Centre Fiscal a conclu que la Société avait fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention, omission volontaire ou par fraude étant donné la récidive, l’écart substantiel des montants, l’importance de l’erreur et la nature de l’erreur.
Votre question
Vous désirez savoir si l’ARC pouvait émettre un avis de nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard des Années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société uniquement sur la base des informations obtenues du MRQ et sans avoir procédé à une vérification?
Le ministre peut établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation mais uniquement dans les circonstances particulières prévues aux alinéas 152(4)a) et b). Rien dans la Loi n’exige que l’ARC effectue une vérification avant l’émission d’un avis de nouvelles cotisations. Les seules conditions pertinentes en ce qui concerne l’émission d’avis de nouvelles cotisations au-delà de la période normale de nouvelle cotisation sont celles mentionnées au paragraphe 152(4).
Le sous-alinéa152(4) a)(i) vise notamment les situations où un contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus produite pour une année d'imposition donnée. Il en découle que lorsque le ministre émet un avis de nouvelle cotisation pour une année d'imposition dont la période normale de nouvelle cotisation est expirée en invoquant ce sous-alinéa, seuls les redressements attribuables à une présentation erronée des faits par négligence, inattention, omission volontaire ou par fraude peuvent être effectués par l'ARC. Les tribunaux ont déterminé que dans de telles circonstances, le fardeau de la preuve du bien-fondé en droit de la cotisation après le délai prescrit appartient au ministère. Pour ce faire, le ministre a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités pour chacune des années d’imposition visées que la présentation erronée des faits a été faite par négligence, inattention, omission volontaire ou fraude. Il s’agit d’un fardeau de preuve réel et non d’une simple formalité.
De plus, même si l’erreur a été commise de bonne foi, le ministre doit à tout le moins établir qu’une erreur a été faite par le contribuable et, bien que celle-ci peut être de bonne foi, qu’il s’agit d’une erreur qu’une personne prudente et consciencieuse aurait évitée. Il est vrai que la preuve seule découlant de la présence d’un élément inexact soit insuffisante pour écarter l’effet de la prescription prévue par la Loi. Le ministre doit faire la preuve d’un manquement plus grave qu’une simple erreur. Enfin, l’inattention implique généralement l’absence d’effort raisonnable pour se conformer.
Techniquement, nous croyons qu’un rapport de vérification du MRQ suffisamment étayée peut représenter pour le ministre une preuve concluante aux fins du sous-alinéa 152(4)a)(i). Ce sera le cas lorsque les renseignements obtenus du MRQ permettent de démontrer que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Le fardeau de preuve est le même que lorsque l’information a été obtenu lors d’une vérification de l’ARC. Nous ne disposons pas de suffisamment d’information pour commenter si la preuve que vous déteniez en l’espèce était suffisante pour justifier l’émission d’un avis de nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation de la Société pour les Années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX. Cependant, nous vous confirmons que vous pouviez émettre un tel avis de cotisation sur la base des informations obtenues du MRQ et sans avoir procédé à une vérification si vous étiez capable de démontrer que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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