Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans quelle catégorie d'amortissement, pour les fins de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)a), serait compris une maison flottante munie d'un moteur hors-bord qui est habituellement déplacée sur un grand lac par les personnes qui la louent à court terme?
Position Adoptée: Généralement catégorie 7, sauf si satisfait les conditions prévues au paragraphe 1101(2a) du Règlement.
Raisons:
Application de la Loi
Le 12 mars 2012
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
Vérification d'entreprises
À l'attention de XXXXXXXXXX |
Direction des décisions en impôt
Division des entreprises et des fiducies
Danielle Bouffard
2011-043163 |
Catégorie d'amortissement pour une maison flottante
Cette note de service est en réponse à votre courriel daté du 15 décembre 2011 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant le sujet en rubrique. Nous avons tenu compte des informations que nous a données le représentant lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX /Bouffard) le 1er mars 2012.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi").
Vous décrivez une maison flottante ou un " bateau maison " comme étant un genre de gros ponton avec un moteur hors-bord qui se déplace par ses propres moyens. Cette maison flottante est située sur un grand lac. Les personnes la louent pour une courte période, comme une journée ou un week-end et naviguent sur le lac.
Vous désirez savoir dans quelle catégorie d'amortissement, pour les fins de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)a), serait comprise cette maison flottante?
Tel qu'il a été mentionné dans l'opinion # 2010-0377841, un bateau se qualifiant de " navire " au sens du paragraphe 13(21) est généralement compris dans la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ").
Le paragraphe 13(21) défini un navire (dans la version anglaise " vessel ") comme étant un navire au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. Cette dernière a toutefois été abrogée en 2001 et remplacée par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. L'alinéa 44h) de la Loi concernant l'interprétation des lois et des règlements stipule que le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte.
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada définit un " bâtiment " (dans la version anglaise " vessel ") comme un navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction. Cette définition exclut cependant les objets flottants des catégories prévues par règlement. Nous avons communiqué avec un représentant de Transport Canada qui nous a confirmé, qu'à ce jour, aucun règlement à cet effet n'a été adopté.
Nous sommes d'avis qu'une maison flottante, telle que décrite dans la présente demande, serait comprise généralement dans la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement. Toutefois, sont exclus de la catégorie 7, les navires " canadiens " inclus, entre autres, dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2a) lesquels donnent droit à une déduction pour amortissement (" DPA ") accélérée prévue à l'alinéa 1100(1)v) du Règlement.
Un navire décrit au paragraphe 1101(2a) du Règlement (y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y est fixé) est celui qui remplit toutes les conditions suivantes :
(i) il a été construit au Canada,
(ii) il est immatriculé au Canada, et
(iii) il n'a été utilisé à aucune fin avant d'être acquis par le contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
fiducies
Direction des décisions en impôt
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