Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) L’ARC peut-elle confirmer que la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier; 2) Si oui, l’ARC peut-elle préciser dans quelle année un particulier pourra déduire cette contribution additionnelle; 3) Quels documents un particulier devra-t-il fournir pour justifier la déduction demandée à l’égard de la contribution additionnelle dans sa déclaration de revenus? / 1) Can the CRA confirm that the Additional Subsidized Childcare Contribution in Quebec is deductible in computing an individual's income; 2) If yes, can the CRA confirm in which year an individual may deduct this additional contribution; 3) What documents should an individual provide to justify the deduction claimed with regard to the additional contribution on his/her income tax return?
Position Adoptée: 1) De façon générale, la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec constitue des frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant aux fins de la définition de « frais de garde d’enfants » au paragraphe 63(3) L.I.R.; 2) La contribution additionnelle qui remplit toutes les conditions pour constituer des frais de garde d’enfants déductibles pourra être déduite en 2015 si les services de garde subventionnés ont été rendus au cours de l’année 2015 et ce, même si le calcul de cette contribution additionnelle s’effectue lorsque la personne remplit en 2016 sa déclaration de revenus du Québec pour l’année 2015. 3) L’ARC étudie présentement la question / 1) Generally, the Additional Subsidized Childcare Contribution in Quebec constitutes fees incurred in a taxation year for the purpose of providing in Canada child care services of any child for the purposes of the definition of "child care expense" in subsection 63(3) of the ITA; 2) The additional contribution which meets all the conditions for constituting a deductible “child care expenses” may be deducted in 2015 if the subsidized childcare services were rendered during 2015, even if the calculation of this additional contribution occurs when a person files his/her Quebec income tax return for the taxation year 2015. / 3) The CRA is currently studying the issue.
Raisons: 1) La loi; 2) La loi et position administrative sur le sens du mot « Payé » aux fins de l’article 63. / 1) The Law; 2) The Law and the CRA’s administrative position on the meaning of the word “Paid” for the purposes of section 63. (Voir F2015-059565)
XXXXXXXXXX
2015-061423
Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.
Le 23 octobre 2015
XXXXXXXXXX,
Objet : Contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec
Veuillez trouver ci-joint notre réponse à la question qui nous a été posée dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité fédérale lors du Congrès annuel de 2015 de l’Association de planification fiscale et financière.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
Pièce jointe
c.c. XXXXXXXXXX
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015
Question 5 Contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec
Depuis le 22 avril 2015, une nouvelle mesure entraîne la modification des tarifs des services de garde subventionnés au Québec. Les tarifs modifiés (pour la période du 22 avril 2015 au 31 décembre 2015) incluent une contribution de base de 7,30 $ par jour, par enfant, qui est payée directement au service de garde et une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial (pouvant atteindre 12,70 $ par jour, par enfant), qui sera payable à l’Agence du Revenu du Québec (« ARQ ») lors de la production de la déclaration de revenus de 2015 (au printemps 2016).
Selon l’article 173 du projet de loi 28 (du gouvernement du Québec) qui a été sanctionné le 21 avril 2015, un nouveau Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance sera constitué et sera affecté exclusivement au financement des services de garde éducatifs subventionnés. La contribution additionnelle versée par les particuliers qui y sont assujettis sera portée au crédit de ce Fonds.
Le 2 décembre 2014, la ministre du Revenu du Canada a confirmé que la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés allait être déductible dans le calcul du revenu d’un particulier au fédéral à titre de frais de garde d’enfants.
Pour ce qui est de l’année durant laquelle la contribution additionnelle pourra être déduite au fédéral, notre compréhension est qu’elle devrait l’être pour l’année 2015, soit l’année durant laquelle les services de garde ont été fournis à l’enfant. En effet, même si la contribution additionnelle sera payée en 2016, le libellé de l’article 63 L.I.R. semble très clair à ce niveau. Les frais qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu du particulier semblent être les frais engagés pour des services rendus au cours de l’année. La seule précision quant au paiement est que les frais doivent avoir été payés par le particulier ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année. Rien n’indique que les frais doivent être payés dans l’année (par exemple, en 2015) pour être déductibles dans cette même année (en 2015).
D’ailleurs, à cet égard, l’interprétation québécoise 05-010573 du 19 octobre 2005 mentionne que le montant apparaissant sur le relevé 24 est le montant réellement payé à la date de l’émission du feuillet. Bien qu’il s’agisse d’une interprétation québécoise, en comparant les textes de loi au fédéral et au Québec relatifs à la définition de « frais de garde d’enfants » (ainsi que le paragraphe 63(2.3) L.I.R.), la conclusion devrait être la même au fédéral. Au fédéral, on fait référence à un montant payé au titre des frais de garde engagés pour des services rendus dans l’année. La loi fédérale, tout comme la loi québécoise, ne dit pas expressément que le montant doit être payé dans l’année ou au cours de l’année.
Questions à l’ARC
a) Comme le projet de loi québécois a été sanctionné après l’annonce de la ministre du Revenu du Canada en décembre 2014, l’ARC peut-elle confirmer que la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec sera effectivement déductible dans le calcul du revenu d’un particulier?
b) Advenant que la contribution additionnelle soit déductible dans le calcul du revenu d’un particulier, l’ARC peut-elle préciser dans quelle année un particulier pourra déduire cette contribution additionnelle. Par exemple, la contribution additionnelle payée au printemps 2016 à l’égard des services de garde reçus en 2015 serait-elle déductible en 2015 ou en 2016?
c) Quels documents un particulier devra-t-il fournir pour justifier la déduction demandée à l’égard de la contribution additionnelle dans sa déclaration de revenus?
Réponse de l’ARC
Réponse à la question a)
La contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés du Québec (« Contribution additionnelle ») conformément à l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (footnote 1) pourrait être, selon les circonstances des « frais de garde d’enfants » au sens de cette expression au paragraphe 63(3) L.I.R. En effet, la Contribution additionnelle constitue des frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances. Par ailleurs, pour se qualifier à titre de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3) L.I.R., l’enfant doit être un « enfant admissible » selon la définition de cette expression au paragraphe 63(3) L.I.R. et les autres conditions de la définition de « frais de garde d’enfants » doivent être satisfaites.
Réponse à la question b)
Les frais de garde d’enfants sont déductibles à la condition notamment qu’ils soient à l’égard des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année. Par conséquent, la Contribution additionnelle qui remplit toutes les conditions pour constituer des frais de garde d’enfants déductibles en vertu du paragraphe 63(1) L.I.R. pourra être déduite dans le calcul du revenu du contribuable en 2015 si les services de garde subventionnés ont été rendus au cours de l’année 2015 et ce, même si le calcul de la Contribution additionnelle s’effectue lorsque la personne remplit en 2016 sa déclaration de revenus du Québec pour l’année 2015.
Par ailleurs, aux fins de la déduction des frais de garde d’enfants, ceux-ci doivent être « payés ». L’ARC considérera que cette condition est satisfaite au moment de la production de la déclaration de revenu fédérale pour l’année 2015 si la Contribution additionnelle est payée au ministre du Revenu du Québec à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour cette année. À cet effet, la date d’exigibilité est définie à l’article 88.1 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (footnote 2).
Réponse à la question c)
L’ARC étudie présentement la question.
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1.
2 Id.
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