Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What impact does an extension of time to file have on the deadline for serving a Notice of Objection?
Position Adoptée: The date in subparagraph 165(1)(a)(i) would be one year from the extended date.
Raisons: Application of the Act.
Table ronde sur la fiscalité fédérale du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015
Question 22
Prolongement administratif de la date de production et délai pour produire certaines demandes
Il peut arriver que l’ARC annonce un prolongement administratif de la date de production des déclarations de revenus. Par exemple, en avril 2015, il a été annoncé que les particuliers avaient jusqu’au 5 mai 2015 pour produire leur déclaration de revenus, plutôt que jusqu’au 30 avril 2015 selon les délais prévus dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Question à l’ARC
Un particulier peut déposer un avis d’opposition à l’égard d’une année d’imposition jusqu’au jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable pour l’année. À l’égard de l’année d’imposition 2014, est-ce qu’un particulier (qui ne gagne pas de revenu d’entreprise) a jusqu’au 5 mai 2016 pour déposer un avis d’opposition ou il doit le faire au plus tard le 30 avril 2016?
Réponse de l’ARC
Le paragraphe 165(1) L.I.R. prévoit qu’un particulier qui s’oppose à une cotisation prévue par la partie I L.I.R. pour une année d’imposition peut signifier au ministre un avis d’opposition au plus tard le dernier en date des jours suivants : (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; et (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation. L’expression « date d’échéance de production » est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. et correspond généralement au jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenus.
Le paragraphe 220(3) L.I.R. donne au ministre la possibilité de proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsque le ministre exerce cette discrétion à l’égard du délai de production de la déclaration de revenus d’un contribuable, la « date d’échéance de production » de cette déclaration s’en trouve modifiée. Dans de telles situations, le jour prévu au sous-alinéa 165(1)a)(i) L.I.R. sera celui qui tombe un an après la date limite ainsi établie.
Andrew Deak
2015-059830
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015