Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la réponse de l'ARC demeure la même que celle édictée dans l'interprétation technique 9636835?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Voir réponse
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 6
Action admissible de petites entreprises intérêt dans une société de personnes
Dans l'interprétation technique 9636835, l'ARC devait se prononcer quant à savoir si les actions d'une société qui ne détenait qu'une participation dans une société de personnes pouvaient être des actions se qualifiant d'actions admissibles de petite entreprise. Pour ce faire, l'ARC avait mentionné que relativement à la définition de « société exploitant une petite entreprise » et du critère voulant que la totalité ou presque de la JVM des actifs soient attribuables à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, il fallait analyser les actifs de la société de personnes.
Cette interprétation va dans le même sens que la cause Immeuble Allard (note de bas de page 1) où la Cour d'appel avait conclu qu'une société en nom collectif ne constituait pas une personne morale distincte, n'avait pas la personnalité juridique et ne possédait pas de patrimoine distinct.
Une brèche avait été ouverte dans la décision Ville de Laval c. Polyclinique médicale Fabreville, s.e.c. (note de bas de page 2) alors que le juge avait conclu qu'une société en commandite disposait d'un patrimoine distinct de ceux de ses membres tant qu'il est suffisant, et ce, même si la société en commandite n'est pas une personne morale.
Plus récemment, dans la cause Ferme CGR enr., s.e.n.c. (Syndic de) 2010 QCCA 719, la Cour d'appel a conclu qu'une telle société possédait un patrimoine séparé de ses associés et que les associés n'avaient pas de droit de propriété à l'égard des biens de la société.
Question à l'ARC
a) À la lumière de la jurisprudence, est-ce que la décision de l'ARC serait la même que celle rendue dans l'interprétation technique ci-haut mentionnée lorsqu'une société ne détient qu'une participation dans une société de personnes et si oui, pouvez-vous nous expliquer votre position en lien avec les jugements cités ci-dessus?
b) Si la réponse en a) est non, devons-nous comprendre que l'ARC considère que la société de personnes a un patrimoine distinct et qu'alors les actions ne se qualifieraient plus puisqu'une part dans une société de personnes n'est pas un bien admissible?
Réponse de l'ARC
L'ARC est d'avis que la notion de patrimoine autonome d'une société de personnes et son application en matière de fiscalité fédérale en est une qui soulève plusieurs interrogations. Par conséquent, l'ARC continuera de surveiller l'évolution de cette question.
Malgré tout, l'ARC croit préférable pour le moment de continuer d'appliquer la position énoncée dans l'interprétation technique 9636835 pour déterminer si les conditions prévues dans la définition de « société exploitant une petite entreprise » sont satisfaites ou non.
Alexandro Pace
(613) 952-1506
2012-045399
Le 5 octobre 2012
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Ville de Québec c. La Cie d'immeubles Allard Ltée [1996] R.J.Q. 1566
2 2007 QCCA 426
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