Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a specific situation, whether the events (generally called the "student strike or boycott") during the 2012 winter session in Quebec Universities and CEGEPs will affect the calculation of the education tax credit pursuant to subsection 118.6(2).
Position: No
Reasons: Application of the modern approach (TCP) of the interpretation of the Act with an emphasis on the Contextual analysis.
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2013-047715
XXXXXXXXXX
Le 13 février 2013
Madame, Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt pour études
La présente a pour but de vous faire part de la position de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») concernant l'application de l'article 118.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») compte tenu des événements qui sont survenus au cours de la dernière année dans le monde de l'éducation supérieure au Québec.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plusieurs établissements ont prolongé la session d'hiver 2012 au-delà de la date où elle devait se terminer. Plusieurs ont aussi dû écourter la session d'automne 2012 en établissant notamment des plages horaires élargies à chaque jour. Dans certains cas, la session d'automne 2012 s'est terminée en janvier 2013. Ainsi, les étudiants ont pu poursuivre leur formation tout en subissant le moins d'impact possible dans leur cheminement.
Le paragraphe 118.6(2) qui accorde un crédit d'impôt pour études se lit en partie comme suit :
« Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition:
A × B
où:
A représente le taux de base pour l'année;
B la somme des produits suivants:
a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,
b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année (sauf ceux visés à l'alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois. »
La Loi ne précise pas comment calculer le nombre de mois auxquels un étudiant est inscrit à un programme de formation. À notre avis, la méthode moderne d'interprétation législative doit s'appliquer pour interpréter le paragraphe 118.6(2). Dans l'arrêt Sa majesté la Reine c. Compagnie pétrolière Impériale limitée (note de bas de page 1), la Cour suprême du Canada a réitéré sa position énoncée dans l'arrêt Hypothèque Trustco Canada c. Canada (note de bas de page 2), que la méthode moderne d'interprétation législative s'applique en matière d'interprétation des lois fiscales. La cour a alors rappelé ce qui suit au paragraphe 28:
« Il est depuis longtemps établi en matière d'interprétation des lois qu'il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L'interprétation d'une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s'harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d'une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d'interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d'un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L'incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l'objet sur le processus d'interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d'une loi comme formant un tout harmonieux. [par. 10] »
Les tribunaux demandent d'apporter une attention particulière au contexte afin de ne pas obtenir un résultat absurde ou qui ne soit pas en harmonie avec l'esprit de la Loi lue dans son ensemble.
Aux fins du paragraphe 118.6(2), le nombre de mois auxquels un étudiant a été inscrit à la session d'hiver 2012 doit être calculé selon le calendrier scolaire du cégep ou le calendrier universitaire que l'établissement avait prévu au début de la session.
Concernant la session d'hiver 2012, le nombre de mois auxquels un étudiant était inscrit à un programme de formation doit être établi de la façon suivante. Au cégep, dans le cas où la session d'hiver 2012 devait débuter en janvier et se terminer en mai, il faut considérer que l'étudiant a été inscrit à un programme de formation pendant 5 mois. De même, à l'université, lorsque la session d'hiver 2012 devait commencer en janvier et se terminer en avril, il faut considérer que l'étudiant a été inscrit à un programme de formation pendant 4 mois.
Concernant la session d'automne 2012, le nombre de mois se calcule de la façon suivante. Au cégep, dans le cas où la session d'automne 2012 a débuté en octobre 2012 et s'est terminée en janvier 2013, il faut considérer que l'étudiant a été inscrit en 2012 à un programme de formation pendant 5 mois. De même, à l'université, si la session d'automne 2012 a commencé en octobre 2012 et s'est terminée en janvier 2013, il faut considérer que l'étudiant a été inscrit en 2012 à un programme de formation pendant 4 mois.
Lorsque la session d'automne 2012 s'est prolongée jusqu'en janvier 2013, la période de janvier qui se rapporte à cette session ne donnera pas lieu au crédit d'impôt pour études pour l'année 2013.
Si une session a été annulée, l'étudiant n'aura droit à aucun crédit d'impôt pour études pour cette session.
Le formulaire d'impôt T2202 - Certificat pour montant relatif aux études et montant pour manuels est utilisé pour confirmer qu'un étudiant a droit au montant relatif aux études. La Partie I de ce formulaire doit être complétée en tenant compte de ce qui précède. Par exemple, pour un étudiant inscrit au cégep à une session qui a débuté en janvier 2012 et qui s'est terminée en septembre 2012, il faut inscrire à la case A comme période d'études de janvier 2012 à septembre 2012. Toutefois, le nombre de mois à inscrire à la case B ou C sera de 5 mois. De même, pour un étudiant inscrit au cégep à une session qui a commencé en octobre 2012 et qui s'est terminée en janvier 2013, il faut inscrire à la case A comme période d'études d'août 2012 à janvier 2013. Toutefois, le nombre de mois à inscrire à la case B ou C sera de 5 mois.
Certaines situations pourraient être différentes de celles que nous venons de décrire. Dans ces cas, XXXXXXXXXX déterminer le nombre de mois auxquels un étudiant est inscrit à un programme de formation XXXXXXXXXX des situations que nous venons de décrire.
Le Gouvernement du Québec, les universités québécoises et les cégeps ont pris des mesures afin de remettre les étudiants dans une situation semblable à celle qu'ils auraient été si les sessions s'étaient déroulées normalement. Le calcul du crédit d'impôt pour études doit être déterminé en tenant compte de ce contexte particulier.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Roger Filion, CPA, CA
Directeur intérimaire
Division des entreprises et revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Sa majesté la Reine c. Compagnie pétrolière Impériale limitée, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46.
2 Hypothèque Trustco Canada c. Canada [2005 ] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54.
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