Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Where the death of an individual occurs in the year he acquired flow-through shares, whether a deduction for the CEE or CDE renounced by the resource corporation or an investment tax credit for flow-through mining expenditures will be available on the final return of the deceased.
Position: A corporation may only renounce its CEE and CDE incurred in favour of the individual who acquired the flow-through shares. A renunciation in favour of an individual cannot be made effective after the death of that individual. The renunciation is in respect of the expenses that are incurred on or before the effective date of the renunciation. Therefore, the deceased person may have the right to deduct CEE or CDE in his final tax return or to claim an investment tax credit depending on the circumstances (the effective date of the renunciation, for example). However, the estate of the individual or the beneficiaries of the estate will not benefit from any renunciation with respect to shares acquired by the deceased.
Reasons: The renunciation has to be made in favour of the person who acquires the flow-through shares. Upon death, the person ceases to exist and the corporation cannot renounce in favour of a person who ceases to exist. Wording of the Act and previous position.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 8
Actions accréditives au décès
Un particulier qui fait l'acquisition d'actions accréditives d'une société exploitant l'entreprise principale (« SEEP ») peut avoir droit à plusieurs avantages fiscaux. Ainsi, la SEEP peut renoncer en faveur de l'investisseur initial à certains frais d'exploration au Canada (« FEC ») et aussi aux frais d'aménagement au Canada (« FAC »). La SEEP peut donc renoncer aux FEC qui seront ajoutés au compte des frais cumulatifs d'exploration au Canada (« FCEC ») et qui peuvent être déduits jusqu'à 100% du solde disponible. Les FAC renoncés par la SEEP sont ajoutés au compte des frais cumulatifs d'aménagement au Canada (« FCAC ») et peuvent être déduits jusqu'à un maximum de 30% du solde disponible. Les investisseurs auront droit de déduire de leurs revenus (dans leur déclaration d'impôt) les frais renoncés (FEC et FAC) par la SEEP. De plus, si les dépenses de la SEEP se qualifient (dépenses minières déterminées) et que l'investisseur est un particulier, alors il pourra bénéficier d'un crédit d'impôt non remboursable de 15% de ces dépenses minières. En contrepartie et afin de refléter ces nombreux avantages fiscaux, le prix de base rajusté (« PBR ») de l'action de SEEP est réputé nul.
Selon l'interprétation technique 9330455 publiée le 29 mars 1994, un investisseur qui décède lors de l'année de l'achat initial d'actions de SEEP n'aura pas droit de déduire les FAC ni les FEC à moins que la renonciation soit faite et soit valide avant le décès de l'investisseur. De plus, la succession du décédé n'aurait pas droit de déduire les FAC ni les FEC car ces derniers doivent être renoncés en faveur de l'acquéreur initial des actions de SEEP et cette dernière (la succession) n'est pas considérée être l'acquéreur initial. Nous aimerions donc plus de précision afin de mieux comprendre les conséquences fiscales de la détention d'actions accréditives lors d'un décès.
Questions à l'ARC
1. À quelles déductions et quels crédits, un particulier qui acquiert le 1er février 2013 des actions accréditives d'une société exploitant l'entreprise principale (SEEP) et qui a conclu par écrit une convention d'émission d'actions accréditives, décède le 1er mars 2013, aura-t-il droit dans sa déclaration du décédé ?
2. Quels seront les déductions et crédits pouvant être disponibles pour la succession ou les bénéficiaires de la succession ?
3. Même situation que ci-dessus, mais le particulier meurt le 30 décembre 2013 ?
4. Serait-ce la même réponse si ce dernier meurt le 31 décembre ou le 1er janvier 2014 ?
5. Mêmes questions que la situation 2, 3 et 4, mais pour plus de précision la SEEP en vertu du paragraphe 66(12.66) L.I.R. renonce à la totalité de ses Frais d'Exploration du Canada (FEC) le 15 février 2014 en satisfaisant toutes les exigences de l'article 66 et suivants de la L.I.R. et ce pour un montant totalisant X $ par actions accréditives émises par la SEEP ?
Réponse de l'ARC
Dans certaines circonstances et sous réserve du respect de certaines conditions, une SEEP peut renoncer à des FEC ou des FAC qu'elle encourt en faveur d'une personne qui a conclu une convention avec la SEEP à l'égard d'actions accréditives que cette personne a payées.
Lorsqu'une SEEP renonce à des FEC ou des FAC conformément au paragraphe 66(12.6) L.I.R., elle peut choisir que la renonciation prenne effet à une date antérieure à la date où la renonciation est faite. Pour que la renonciation soit valide, la SEEP doit, entre autres, produire le formulaire prescrit sur lequel la date de prise d'effet sera indiquée, dans le délai prévu au paragraphe 66(12.7) L.I.R.
L'ARC a pris la position qu'une renonciation aux FEC ou FAC par une SEEP en faveur d'une personne donnée ne peut pas prendre effet après le décès de cette personne car la personne donnée cesse d'exister au moment de son décès. Par ailleurs et sous réserve du paragraphe 66(12.66) L.I.R., la SEEP ne peut pas renoncer à des frais supérieurs à ceux qu'elle a engagés au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Aux fins du régime des actions accréditives décrit dans la L.I.R., la succession d'une personne décédée et les bénéficiaires de la succession ne peuvent pas être considérés comme étant la même personne que la personne décédée. La SEEP ne peut donc pas renoncer à des FEC ou des FAC en leur faveur à l'égard des actions accréditives de cette SEEP payées par la personne décédée qui a conclu une convention avec cette SEEP quant à ces actions accréditives. Par conséquent, la succession ou les bénéficiaires de la succession n'auront droit à aucune déduction ni crédit relativement auxdites actions accréditives.
Par exemple, si le décès survient le 1er mars 2013 et que la renonciation prend effet le 1er mars 2013, la SEEP ne pourra renoncer en faveur de la personne décédée, en ce qui concerne les actions accréditives de cette personne décédée, qu'aux FEC et FAC qu'elle encourt au plus tard le 1er mars 2013.
Selon le paragraphe 66(12.61) L.I.R., dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu des paragraphes 66(12.6) L.I.R. ou 66(12.601) L.I.R., les FEC ou les FAC auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des FEC de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet et ce, sous réserve des paragraphes 66(12.69) à (12.702) L.I.R. De même, selon le paragraphe 66(12.63) L.I.R., dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu du paragraphe 66(12.62) L.I.R., les FAC auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des FAC de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet et ce, sous réserve des paragraphes 66(12.691) à (12.702) L.I.R.
Ainsi, si une renonciation valide est faite par la SEEP conformément au paragraphe 66(12.7) L.I.R. et si la renonciation prend effet à la date ou avant la date du décès (considérant les FEC et FAC encourus par la SEEP jusqu'à la date de prise d'effet), les FEC et les FAC réputés engagés par la personne décédée en vertu des paragraphes 66(12.61) L.I.R. ou 66(12.63) L.I.R. augmenteront les FCEC et les FCAC de la personne décédée. Il sera alors possible de déduire dans la déclaration finale de la personne décédée, des FEC et des FAC jusqu'à concurrence des montants permis en vertu des paragraphes 66.1(3) L.I.R. et 66.2(2) L.I.R.
Pour ce qui est du crédit d'impôt à l'égard des dépenses minières déterminées, il faudra examiner si les conditions mentionnées à la définition de l'expression « dépenses minières déterminées » au paragraphe 127(9) L.I.R. sont respectées en tenant compte du montant réputé engagé par la personne décédée en vertu du paragraphe 66(12.61) L.I.R. et de la date où la renonciation prend effet. Étant donné la nature temporaire du crédit d'impôt à l'égard des dépenses minières déterminées, la date où la société engage les frais d'exploration au Canada et la date où la convention décrite au paragraphe 66(12.6) L.I.R. est conclue, pourraient être des facteurs déterminants pour déterminer si les dépenses sont des dépenses minières déterminées.
Quant à l'application du paragraphe 66(12.66) L.I.R., l'une des conditions pour que ce paragraphe s'applique et permette de tenir compte de frais encourus en 2014, est que la renonciation prenne effet le 31 décembre 2013. Par conséquent, une personne décédée avant le 31 décembre 2013 ne peut pas bénéficier des frais visés par le paragraphe 66(12.66) L.I.R. et encourus par la SEEP en 2014. Si le décès survient le 31 décembre 2013 ou après, il faudrait examiner si les conditions d'application du paragraphe 66(12.66) L.I.R. sont remplies pour déterminer si les frais visés au paragraphe 66(12.66) L.I.R. sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2013 et si la personne décédée peut tenir compte de ces frais dans son solde de FCEC ou de FCAC.
Par ailleurs, si le paragraphe 70(5) L.I.R. s'applique à la situation donnée, la détention d'actions accréditives par la personne décédée pourrait entraîner un gain en capital calculé en utilisant la juste valeur marchande des actions accréditives immédiatement avant le décès puisque la personne décédée aurait été réputée acquérir les actions accréditives à un coût nul en vertu du paragraphe 66.3(3) L.I.R.
Sylvie Labarre
2013-049527
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