Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a particular situation, a corporation (hereinafter "Opco") is the sole owner of a building. However, an agreement provides that net rental income and the proceeds to be received from a future sale of the property have to be split between Opco and an unrelated individual in the proportion of 60% and 40% respectively. Whether, in the particular situation, the CRA would accept to apply the terms of the agreement.
Position Adoptée: No. Agreement would not qualify as a counter-letter.
Raisons: Agreement not concluded at the time of the apparent contract or before.
XXXXXXXXXX
2012-047115
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 5 avril 2013
Objet: Demande d'interprétation technique Opposabilité d'une convention
Monsieur,
La présente est en réponse à votre courriel du 22 novembre 2012 dans lequel vous nous avez demandé des précisions relativement à l'opposabilité d'une convention aux autorités fiscales.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
1) La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la « Situation Donnée ») dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) Une société (ci-après « Opco ») est l'unique propriétaire enregistrée d'un immeuble (ci-après l'Immeuble »). Opco est une « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
b) Par ailleurs, il existe une convention écrite (ci-après la « Convention ») en vertu de laquelle les revenus annuels nets de location de l'Immeuble, de même que le produit de disposition à l'égard de sa vente éventuelle doivent être partagés dans une proportion de 60 % en faveur d'Opco et de 40 % en faveur d'un particulier (ci-après le « Particulier ») non lié à Opco. Le Particulier réside au Canada.
c) La Convention est intervenue peu de temps après l'acquisition de l'Immeuble.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez si le partage des revenus annuels nets de location entre Opco et le Particulier, tel que prévu par la Convention, serait acceptable aux fins fiscales.
Dans l'hypothèse où la réponse à la première question est négative, est-ce le versement par Opco du montant sujet au partage constituerait une dépense déductible pour cette dernière.
Enfin, vous souhaitez savoir si le même principe ou le même traitement fiscal s'appliquerait au partage du produit de disposition.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Pour les fins de nos commentaires, nous tenons pour acquis que la Convention est régie par le droit civil applicable dans la province de Québec, à savoir les dispositions du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.).
De façon générale, étant donné qu'Opco est la propriétaire enregistrée de l'Immeuble, cette dernière devrait, a priori, déclarer annuellement la totalité des revenus nets ou des pertes nettes à l'égard de la location de l'Immeuble dans sa déclaration de revenus, de même que tout gain en capital imposable (ou toute perte en capital déductible) et toute récupération d'amortissement (ou toute perte finale) pouvant résulter d'une disposition éventuelle de l'Immeuble.
Cependant, le C.c.Q. permet à des parties de modifier les dispositions d'un contrat dit apparent par le biais d'un contrat communément appelé contre-lettre.
À cet égard, l'article 1451 C.c.Q. édicte que :
Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent.
L'article 1452 C.c.Q. édicte que :
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.
Généralement, l'ARC accepte de reconnaître une contre-lettre pour fins fiscales dans la mesure où :
- la contre-lettre est conclue avant ou en même temps que le contrat apparent et ne constitue pas un arrangement ex post facto;
- la contre-lettre n'est pas un trompe-l'il;
- la contre-lettre est divulguée à l'ARC et les documents pertinents à cet égard lui sont transmis, le tout au moment opportun (généralement lors de la production des déclarations de revenus pertinentes);
- les faits relatifs à la situation donnée corroborent les relations juridiques des parties à la contre-lettre.
Compte tenu de ce qui précède et puisqu'il appert que la Convention n'est pas intervenue avant ou en même temps que le contrat apparent, nous sommes d'avis que la Convention ne pourrait pas être qualifiée de contre-lettre au sens du C.c.Q. Conséquemment, le partage des revenus annuels nets de location entre Opco et le Particulier, tel que prévu par la Convention, ne pourrait être opposable à l'ARC, qui s'en remettrait, à priori, aux dispositions du contrat apparent.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que, de prime abord, le versement par Opco en faveur du Particulier d'un montant sujet au partage du revenu net de location ou du produit de disposition de l'Immeuble ne constituerait pas une dépense déductible dans le calcul du revenu de cette dernière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations et finances II
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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