Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.Dans une situation donnée, un contribuable peut-il demander à titre de dépenses d'adoption admissibles les dépenses qu'il a engagées pour adopter un enfant du pays A, sachant qu'il a fini par adopter un enfant du pays B? 2. Dans une situation donnée, un contribuable peut-il demander à titre de dépenses d'adoption admissibles les dépenses qu'il a engagées pour adopter un enfant du pays 1 et du Pays 2? [Translation]: 1. In a given situation, can a taxpayer claim as eligible adoption expenses the fees that they incurred to adopt a child from country A, knowing that the taxpayer ends-up adopting a child from country B? 2. In a given situation, can a taxpayer claim as eligible adoption expenses the fees that they incurred to adopt a child from country 1 and country 2?
Position Adoptée: 1. Non. 2. Non. [Translation]: 1. No . 2. No.
Raisons: 1. Pourvu que toutes les conditions à l'article 118.01 soient respectées, seules les dépenses d'adoption qui se rapportent à l'enfant adopté sont admissibles. 2. Par définition, les dépenses d'adoption doivent se rapporter à un enfant admissible pour qu'elles soient elles-mêmes admissibles. [Translation]: 1. Provided that all the conditions in section 118.01 are met, only those adoption expenses that are incurred with respect to the adopted child are eligible. 2. By definition, adoption expenses must be in respect of an eligible child in order for them to be eligible.
XXXXXXXXXX
2012-044400
Le 19 mars 2013
Madame,
Objet : Crédit d'impôt pour dépenses d'adoption - Dépenses relatives à des démarches d'adoption abandonnées
Cette lettre est en réponse à vos courriels du 5 avril 2012 et du 14 février 2013 dans lesquels vous avez demandé notre opinion concernant l'admissibilité au crédit d'impôt pour dépenses d'adoption relativement à des dépenses engagées pour des démarches d'adoption abandonnées dans deux scénarios hypothétiques.
Scénarios hypothétiques soumis
Scénario 1
- En vue d'adopter un enfant domicilié dans un pays (« Pays A »), un contribuable a engagé des dépenses auprès d'un organisme d'adoption agrée par une administration provinciale.
- Pays A a modifié ses critères d'admissibilité à l'adoption internationale de sorte que le contribuable n'était plus admissible pour adopter un enfant de ce pays. Ainsi, le contribuable a abandonné ses démarches d'adoption auprès de Pays A.
- Le contribuable a par la suite engagé des dépenses en vue d'adopter un enfant domicilié dans un autre pays (« Pays B »).
- Suite à ces démarches, le contribuable a reçu une ordonnance d'adoption pour l'enfant du Pays B.
Scénario 2
- En vue d'adopter un enfant domicilié dans un pays (« Pays 1 »), un contribuable a engagé des dépenses auprès d'un organisme d'adoption agrée par une administration provinciale.
- Pays 1 s'est fermé à l'adoption internationale pour une période indéterminée.
- Le contribuable a engagé des dépenses additionnelles auprès du même organisme d'adoption agrée pour adopter un enfant domicilié dans un autre pays (« Pays 2 »).
- Pendant que le contribuable poursuivait ses démarches d'adoption auprès de Pays 2, ce dernier s'est fermé à l'adoption internationale.
- Pays 1 s'est par la suite rouvert à l'adoption internationale.
- Le contribuable a recommencé les démarches d'adoption auprès de Pays 1 par l'intermédiaire du même organisme d'adoption agréé. Le contribuable n'a toujours pas adopté d'enfant.
Vos questions
À la lumière des scénarios précédents, vous posez les questions suivantes :
- Dans le scénario 1, les dépenses engagées par le contribuable en vue d'adopter l'enfant du Pays A peuvent-elles se qualifier de dépenses d'adoption admissibles aux fins du crédit d'impôt pour dépenses d'adoption?
- Dans le scénario 2, les dépenses engagées par le contribuable en vue d'adopter un enfant du Pays 1 et du Pays 2 peuvent-elles se qualifier de dépenses d'adoption admissibles aux fins du crédit d'impôt pour dépenses d'adoption?
Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
Les dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses d'adoption sont prévues à l'article 118.01. Selon le paragraphe 118.01(2), un particulier peut demander un crédit d'impôt pour l'année d'imposition qui comprend la fin de la période d'adoption relative à un enfant admissible du particulier. Ce crédit est calculé en multipliant le taux d'impôt de base pour l'année par les dépenses d'adoption admissibles moins les remboursements ou autres formes d'aide que le contribuable a reçus. Pour l'année d'imposition 2012, le montant maximal des dépenses d'adoption admissibles aux fins de ce crédit est de 11 440 $ pour chaque enfant admissible, et le taux d'impôt de base est de 15%.
Le paragraphe 118.01(1) définit les expressions dépense d'adoption admissible, enfant admissible, et période d'adoption. En tenant compte de ces définitions, nous sommes d'avis que les dépenses d'adoption admissibles comprennent uniquement les dépenses engagées qui se rapportent à l'enfant adopté.
Ainsi, dans le scénario 1, seules les dépenses que le contribuable a engagées pour adopter l'enfant du Pays B pourraient, sous réserve des conditions à l'article 118.01, se qualifier de dépenses d'adoption admissibles aux fins du crédit d'impôt pour dépenses d'adoption. Les dépenses engagées qui se rapportent aux démarches d'adoption d'un enfant du Pays A ne sont pas des dépenses d'adoption admissibles aux fins de ce crédit dans ce scénario.
Quant au scénario 2, les dépenses engagées pour les démarches d'adoption d'un enfant du Pays 1 pourraient se qualifier de dépenses d'adoption admissibles aux fins du crédit d'impôt pour dépenses d'adoption pourvu que ces démarches aboutissent à l'adoption de l'enfant pour lequel les dépenses ont été engagées et que toutes les autres conditions à l'article 118.01 soient par ailleurs respectées.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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